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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 oct. 2020, n° 1804972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1804972 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 11 août 2016, N° 1602364 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N°1804972/5-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. B X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Y Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Paris
Mme Armoët (5e Section – 2e Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 1er octobre 2020 Lecture du 15 octobre 2020 ___________ 36-13-03 60-01-04-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 mars 2018, le 19 juin 2019 et le 25 septembre 2020, M. B X, représenté par Me Seingier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat et la société Orange, in solidum, à lui verser la somme de 71 123,56 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter 21 décembre 2017 et de leur capitalisation ;
2°) de condamner la société Orange à lui verser la somme de 271 457 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter 21 décembre 2017 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge, in solidum, de l’Etat et de la société Orange une somme de
4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. X soutient que :
- la responsabilité de l’Etat et de la société Orange doit être engagée en raison de l’illégalité fautive de la sanction du 1er février 2016 et une indemnisation globale à hauteur de la somme de 77 123,56 euros doit lui être allouée à ce titre ;
- la responsabilité de la société Orange doit également être engagée en raison des nombreuses fautes commises dans la gestion de sa carrière, tenant à la situation de harcèlement moral qu’il a subie, à l’illégalité fautive de sa mutation du 12 janvier 2016, assimilable à une sanction déguisée, à son absence d’affectation réelle, à la diminution injustifiée de sa rémunération, à la promesse non-tenue de la société Orange quant à son départ à la retraite, au refus de le promouvoir au grade de directeur régional et, enfin, à l’absence de consultation du
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comité d’établissement préalablement à la décision de mise à la retraite d’office ; à ce titre, l’indemnité due est évaluée à la somme globale de 271 457 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 mai 2019 et le 22 septembre 2020, la société Orange, représentée par Me Naugès, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Orange fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2019, le ministre de l’économie et des finances, conclut au rejet de la requête, en s’associant aux moyens développés par la société Orange dans son mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 1605529 du 20 avril 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; les jugements n° 1403489, n° 1504361, n° 1602364 du 11 août 2016 ; n° 1407262 du 10 février 2017 du tribunal administratif de Melun et les arrêts du 7 juillet 2017 n° 16PA03081 et 16PA03102, n° 16PA03106, n° 16PA03066 et 16PA03105 de la cour administrative de Paris.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le décret n° 2004-980 du 17 septembre 2004 ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y,
- les conclusions de Mme Armoët, rapporteur public,
- et les observations de Me Seingier, représentant M. X.
Une note en délibéré a été enregistrée le 5 octobre 2020 pour M. Z.
Considérant ce qui suit :
1. M. X, qui travaillait au sein de la société Orange, était fonctionnaire de l’Etat en application de l’article article 29-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom. Il a été exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de douze mois par une décision du 10 mars 2014, qui a été annulée par un jugement n° 1403489 du 11 août 2016 du tribunal administratif de Melun. Cette annulation a été confirmée par la cour administrative d’appel de Paris, le 7 juillet 2017. En outre, après avoir été réintégré, M. X a fait l’objet d’une suspension provisoire le 8 avril 2015, à compter du 28 avril 2015. La requête de M. X dirigée contre cette décision a été rejetée par le tribunal
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administratif de Melun le 11 août 2016, puis par la cour administrative d’appel de Paris. M. X a ensuite été réintégré à compter du 28 décembre 2015 à l’issue de sa suspension provisoire puis il a fait l’objet, à l’issue de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, d’une sanction de mise à la retraite d’office, par arrêté du 1er février 2016 du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique. L’exécution de cette décision a fait l’objet d’une suspension par le juge des référés du tribunal administratif de Paris et M. X a été réintégré, à compter du 29 avril 2016, sur son précédent poste. En outre, par un jugement n° 1602364 du 11 août 2016, le tribunal administratif de Melun a annulé la sanction de mise à la retraite d’office et ce jugement a été confirmé par la cour administrative d’appel de Paris le 7 juillet 2017. M. X, estimant avoir subi divers préjudices en lien avec la gestion de sa carrière par la société Orange et par l’Etat, a effectué des demandes indemnitaires préalables, restées sans réponse. Par la présente requête, M. X demande la condamnation, d’une part, de l’Etat et de la société Orange, et d’autre part, de la seule société Orange, à l’indemniser des différents préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la faute tirée de l’illégalité de la décision du 1er février 2016 :
2. D’une part, aux termes de l’article 29-2 de la loi susvisée du 2 juillet 1990 : « Durant une période transitoire, liée à la présence de fonctionnaires dans l’entreprise, les pouvoirs nécessaires à la nomination et à la gestion des fonctionnaires présents dans l’entreprise sont conférés au président de France Télécom désigné par le conseil d’administration. Toutefois, le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires du quatrième groupe, prévues à l’article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, appartient au ministre chargé des télécommunications qui l’exerce sur proposition du président de France Télécom et après avis de la commission administrative paritaire siégeant au conseil de discipline ».
3. En outre, l’article 10 du décret du 17 septembre 2004 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de France Télécom prévoit que, « Au vu de l’avis du conseil de discipline ou si aucune des propositions soumises à ce conseil, y compris celle consistant à ne pas proposer de sanction, n’a obtenu l’accord de la majorité des membres présents, le président de France Télécom peut, soit décider d’infliger au fonctionnaire poursuivi l’une des sanctions des trois premiers groupes prévues à l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, soit proposer au ministre chargé des télécommunications d’infliger à ce fonctionnaire l’une des sanctions du quatrième groupe prévues au même article. La proposition adressée au ministre est accompagnée du dossier soumis au conseil de discipline, de l’avis émis par celui-ci ou, à défaut, du procès-verbal établissant qu’aucun accord sur une proposition de sanction n’a pu être obtenu, ainsi que d’un rapport motivé établi par le président de France Télécom. La décision du ministre chargé des télécommunications prononçant une sanction du quatrième groupe ou renonçant explicitement à infliger une telle sanction est transmise au président de France Télécom, qui la notifie au fonctionnaire poursuivi. (…) ».
4. Enfin, selon l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, la sanction de mise à la retraite d’office fait partie du quatrième et dernier groupe des sanctions disciplinaires.
5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées et visées aux points précédents que la décision de mise à la retraite d’office relève de la seule compétence du ministre chargé des télécommunications, qui a effectivement signé et pris la sanction à l’égard du requérant. Par suite, seule la responsabilité de l’Etat peut être mise en cause sur le fondement de l’illégalité de la sanction du 1er février 2016.
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6. D’autre part, toute illégalité est fautive et, comme telle, susceptible d’engager la responsabilité de l’administration dès lors qu’elle est à l’origine des préjudices subis. En l’espèce, la décision du 1er février 2016 a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Melun, confirmé en appel et devenu, en conséquence, définitif.
7. De plus, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
8. En premier lieu, M. X demande le versement d’une somme correspondant aux rémunérations qu’il n’a pas perçues pendant l’exécution de la sanction, avant sa suspension par le juge. Ainsi, alors que l’intéressé a été irrégulièrement évincé du 17 février au 29 avril 2016, il disposait d’une chance sérieuse de percevoir, pendant cette période, sa rémunération fixe nette mensuelle, dont il résulte de l’instruction qu’elle était fixée à 6 036,63 euros. En outre, il n’est pas contesté que le requérant a perçu, pendant la période concernée, une pension de retraite, qui doit donc être déduite. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du comportement fautif du requérant, il sera fait une juste appréciation de son préjudice à ce titre, en l’évaluant à 4 000 euros. En outre, M. X sollicite également l’indemnisation de sa perte de chance de percevoir la prime variable managériale, qui est liée à l’appréciation de la manière de servir de l’intéressé et à la réalisation des objectifs qui lui sont fixés. En l’espèce, compte tenu des faits fautifs commis par M. X concernant l’utilisation abusive à des fins personnelles de son téléphone professionnel, ayant justifié la sanction de mise à la retraite d’office, il ne peut, en revanche, être regardé comme ayant perdu une chance sérieuse de percevoir la part variable de sa rémunération.
9. En deuxième lieu, M. X fait valoir que la sanction de mise à la retraite d’office lui a causé un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence. Compte tenu de l’illégalité fautive de cette sanction et des griefs reprochés au requérant, il y a lieu d’indemniser ce dernier à hauteur de 1 000 euros à ce titre.
10. En dernier lieu, M. X n’établit pas avoir subi un préjudice de réputation professionnelle, eu égard à son âge et à l’avancement de sa carrière professionnelle, alors au demeurant que les griefs qui lui étaient reprochés, et qui ont motivé la sanction en cause, ont été considérés comme fautifs et susceptibles de justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à demander son indemnisation à ce titre.
En ce qui concerne la situation de harcèlement moral :
11. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et
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à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
12. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
13. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
14. M. X, pour caractériser la situation de harcèlement moral qu’il considère avoir subie, soutient tout d’abord qu’il a fait l’objet d’une diminution de rémunération, sans justification, à compter de mai 2015, et qu’il été placé sur un poste ne correspondant pas à son grade et son expérience, puis sur un poste qui ne comportait aucune réelle mission. Il résulte toutefois de l’instruction que le poste de chef de projet sur lequel M. X a été réintégré, à compter du 28 décembre 2015, était un poste du même grade que son précédent poste, placé sous la même hiérarchie, auprès du directeur des services généraux. S’il ne ressort pas des mentions de la fiche de poste produite par le requérant qu’il exerçait des fonctions d’encadrement d’une équipe, cette circonstance ne saurait suffire à démontrer que ce poste ne correspondait ni à son grade ni à son expérience. En outre, M. X a été réintégré sur ce même poste à compter du 29 avril 2016, et il ne résulte pas de l’instruction qu’aucune mission effective ne lui aurait alors été confiée. Le requérant ne démontre pas davantage qu’il n’aurait pas eu d’affectation réelle à compter de juillet 2016, date à laquelle il a pu exercer ses fonctions en télétravail, depuis son lieu de domicile familial, ni d’ailleurs qu’une telle position de travail lui aurait été imposée par la société Orange. Cette dernière fait par ailleurs valoir que si M. X a perdu l’indice de « statut de fonction », qui était attaché au poste qu’il occupait, avant la première sanction d’exclusion temporaire, et non pas à son grade, l’intéressé n’a toutefois connu aucune baisse de rémunération, ce qui est corroboré par les différents bulletins de paie versés au dossier.
15. De plus, si M. X soutient qu’il a été forcé de souscrire au dispositif « temps partiel seniors » (TPS), compte tenu de l’inactivité dans laquelle il a été placée à compter de juillet 2016, il résulte de ce qui vient d’être dit que cette affirmation n’est pas établie par le requérant. Ce dernier fait également valoir que la circonstance d’avoir débuté ce dispositif, à compter de septembre 2016, a eu pour effet d’avancer la date de son départ à la retraite, que la société Orange a fini par fixer elle-même et sans aucune consultation, au 30 novembre 2018, en méconnaissant ce faisant ses engagements quant à la durée du TPS. Toutefois, les différents documents proposant des simulations du montant de la pension de retraite de M. X, en fonction de sa date de départ à la retraite, ne sauraient démontrer, ni les engagements allégués par le requérant, de la part de la société Orange, ni que celle-ci aurait obligé l’intéressé à partir plus tôt à la retraite.
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16. M. X estime également qu’il a été privé, pour un motif totalement injustifié, d’une promotion au grade de directeur régional, au titre de l’année 2017. Toutefois, l’avis défavorable à son inscription au tableau d’avancement en cause, émanant du directeur des services généraux, qui n’était plus la personne avec qui le requérant rencontrait des difficultés relationnelles, et de la directrice des ressources humaines, est justifié par la circonstance qu’il n’a pas démontré « sa capacité à aller au-delà de ce qui lui était demandé ». Compte tenu de ce que M. X appartient à la catégorie des cadres supérieurs, hiérarchiquement la plus élevée, un tel motif est susceptible de justifier un avis défavorable, et le requérant n’allègue nullement que d’autres agents, inscrits au tableau, avaient des compétences professionnelles inférieures aux siennes.
17. Enfin, M. X soutient qu’il a dû faire face, dès 2011, à un véritable acharnement de la part de son supérieur hiérarchique, M. A, alors directeur des services généraux. Il se prévaut en ce sens de l’enquête conjointe réalisée le 22 novembre 2013 par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et la direction, qui relève l’existence d’un « conflit interpersonnel qui dégénère », qui conduit à « des comportements à la limite de la violence physique, entre le directeur et l’un des managers » et qui rapporte que des propos injurieux ont été portés devant des tiers et que le circuit hiérarchique défini est « parfois court- circuité ». Il résulte de l’instruction et des différents échanges de courriels produits par les parties que le requérant et M. A entretenaient des relations professionnelles tendues et que des différends quant à l’exercice de leurs missions les ont opposés. En outre, il est constant que M. X a fait l’objet de deux sanctions, qui ont été annulées par la suite par le juge administratif. Toutefois, d’une part, le juge a certes annulé lesdites sanctions, mais en retenant leur disproportion et le caractère fautif des ou de certains des griefs reprochés au requérant, et en précisant que ces faits fautifs étaient susceptibles de justifier une sanction. D’autre part, la situation conflictuelle avec son supérieur hiérarchique, qui a pu tenir des propos inacceptables, tels que rapportés dans le compte rendu de l’enquête susvisée, ne peut toutefois être assimilée à une situation de harcèlement moral, les deux protagonistes ayant l’un et l’autre contribué à cette situation tendue. Par ailleurs, alors que M. X soutient, notamment, que les avantages dont il disposait, et en particulier son véhicule de fonctions, lui ont été retirés, sur demande de son supérieur hiérarchique, il résulte de l’instruction que le requérant n’avait plus aucun droit à bénéficier desdits avantages, comme l’a au demeurant jugé le tribunal administratif de Melun dans un jugement du 10 février 2017.
18. En conséquence, alors que le certificat médical que M. X produit est principalement fondé sur ses propres déclarations et ne suffit pas, à lui seul, à établir la situation de harcèlement moral allégué, il résulte de tout ce qui précède que des considérations étrangères à tout harcèlement moral ont justifié les agissements exposés aux points 14 à 17 du présent jugement.
En ce qui concerne les fautes dans la gestion de la carrière de M. X :
19. En premier lieu, M. X soutient que la décision l’affectant sur un poste de chef de projet, constitue une mutation illégale, en l’absence de consultation de la commission administrative paritaire, prévue à l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 et, en tout état de cause, une sanction disciplinaire déguisée.
20. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 14 que le poste de chef de projet correspondait au grade et au niveau de responsabilités de M. X, qui n’a alors subi aucun déclassement, alors même qu’il n’avait plus de fonctions d’encadrement. Au surplus, le requérant ne démontre nullement l’intention de la société Orange de porter atteinte à sa situation
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professionnelle. Enfin, la décision avait pour objet de réintégrer M. X dans des fonctions au sein de la société Orange, à la suite de son exclusion temporaire de fonctions et ne peut, en tout état de cause, être assimilée à une mutation, au sens de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984.
21. En deuxième lieu, si tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir une affectation correspondant à son grade, il résulte de ce qui a été dit aux points 14 et 15 que le requérant ne démontre pas qu’il n’aurait pas reçu une réelle affectation, comprenant des missions effectives à réaliser, à compter de sa réintégration en avril 2016 et également lorsqu’il a été placé en position de télétravail à compter de juillet 2016.
22. En troisième lieu, si le requérant soutient que la société Orange a commis des fautes, en diminuant sans justification sa rémunération, en ne l’inscrivant pas au tableau d’avancement au grade de directeur régional et en ne respectant pas ses engagements, quant à la durée de son TPS et à la date de son départ à la retraite, il résulte de ce qui a été dit aux points 15 et 16 qu’aucune faute ne saurait être retenue sur ces fondements.
23. En dernier lieu, M. X fait valoir que, en tant que délégué du personnel jusqu’au 4 juin 2015, l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, afin de le mettre d’office à la retraite, impliquait la consultation du comité d’établissement de la société Orange. Il résulte toutefois de l’instruction que cette consultation a eu lieu le 1er septembre 2015. Par suite, la société Orange n’a commis aucune faute à ce titre.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à engager la responsabilité de la société Orange. En revanche, l’Etat est condamné à verser à M. X la somme de 5 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
25. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, M. X a droit aux intérêts au taux légal sur la somme précédemment retenue, à compter de la date de sa demande préalable, le 21 décembre 2017. En outre, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation de M. X, à compter du 21 décembre 2018, date à laquelle est due, pour la première fois une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens. Enfin, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Orange et non compris dans les dépens.
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D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. X la somme de 5 000 euros. Cette somme portera intérêts à compter du 21 décembre 2017. Les intérêts échus à la date du 21 décembre 2018 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. X au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. X versera la somme de 1 000 euros à la société Orange au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B X, à la société Orange et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2020, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, président, Mme Y, premier conseiller, Mme Nguyen, conseiller.
Lu en audience publique le 15 octobre 2020.
Le rapporteur, Le président,
M.-N. Y N. AMAT
Le greffier,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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