Annulation 25 juillet 1980
Résumé de la juridiction
La fonction d’agent immobilier est susceptible, au regard de l’article 6 de la loi du 5 juillet 1972, de porter atteinte à l’indépendance d’un expert agricole et foncier, et est donc incompatible avec cette profession d’expert. Le ministre était dès lors tenu de refuser d’inscrire un agent immobilier sur la liste des experts prévue par l’article 1er de cette loi.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 25 juil. 1980, n° 13813, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 13813 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 9 juin 1978 |
| Dispositif : | Annulation totale |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007671503 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1980:13813.19800725 |
Sur les parties
| Président : | M. Heumann |
|---|---|
| Rapporteur : | M. André |
| Rapporteur public : | M. Rivière |
Texte intégral
Vu le recours du ministre de l’agriculture, enregistre au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 1er aout 1978 et tendant a ce que le conseil d’etat : 1 annule le jugement du 9 juin 1978 par lequel le tribunal administratif de poitiers a annule a la demande de m.Boutin, l’arrete du ministre de l’agriculture du 21 avril 1977 notifie le 16 juin 1977 en tant qu’il refuse de l’inscrire sur la liste des experts y… et fonciers et des experts b…, 2 rejette la demande presentee par m.Boutin devant le tribunal administratif de poitiers ; vu la loi n 70-9 du 2 janvier 1970 ; vu la loi n 72-565 du 5 juillet 1972 portant reglementation des professions d’expert x… et foncier et d’expert a… ; vu le decret n 75-1022 du 27 octobre 1975 pris pour l’application de la loi susvisee du 5 juillet 1972 ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
T.E. considerant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1972 portant reglementation des professions d’expert x… et foncier et d’expert a… : « nul ne peut porter le titre d’expert x… et foncier ou d’expert a… s’il ne figure sur une liste arretee, annuellement par le ministere de l’agriculture…. » ; que l’article 6 de la meme loi dispose : « la profession d’expert x… et foncier ou d’expert a… est incompatible avec les charges d’officiers publics et ministeriels et avec toutes fonctions susceptibles de porter atteinte a son independance, en particulier avec toute profession consistant a acquerir de facon habituelle des biens immobiliers en vue de leur revente » ; considerant qu’il ressort des pieces du dossier que m.Boutin qui a demande le 21 avril 1976 au prefet de la vienne son inscription en qualite d’expert x… et foncier sur la liste etablie par le ministre de l’agriculture, prevue par l’article 1er de la loi du 5 juillet 1972 est titulaire de la « carte professionnelle »transactions sur immeubles et fonds de commerce" correspondant a une activite d’agent immobilier ; que la fonction de l’agent immobilier est de celles qui, au regard de l’article 6 de cette loi, sont « susceptibles de porter atteinte a l’independance » d’un expert x… et foncier ; que par suite, elle est incompatible avec la profession d’expert x… et foncier ; que le ministre de l’agriculture etait tenu de refuser d’inscrire m.Boutin sur la liste des experts z… le 21 avril 1977 ; considerant qu’il resulte de ce qui precede et sans qu’il y ait lieu d’examiner la valeur d’un second motif surabondant oppose par le ministre a m.Boutin, que ledit ministre de l’agriculture est fonde a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de poitiers a annule sa decision refusant l’inscription de m.Boutin sur la liste susmentionnee ;
Decide : article 1er – le jugement du tribunal administratif de poitiers en date du 9 juin 1978 est annule. article 2 – la demande de m.Boutin devant le tribunal administratif de poitiers est rejetee. article 3 – la presente decision sera notifiee a m.Boutin et au ministre de l’agriculture.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
- Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
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