Rejet 2 juillet 1980
Résumé de la juridiction
L’arrêt de Cour d’appel décidant qu’en raison du rattachement d’un hameau à la commune de A., celle-ci doit se voir attribuer une part des biens indivis entre les communes B. et C., n’a eu ni pour objet ni pour effet de reconnaître à ce hameau un droit de propriété sur cette part des biens indivis, qui a été explicitement attribuée à la commune de A.. Faute de posséder des biens ou des droits distincts de ceux de la commune dont il fait partie, ce hameau ne remplit pas les conditions posées par l’article 123 du code de l’administration communale, alors en vigueur, pour être érigé en section de commune.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 2 juil. 1980, n° 13650, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 13650 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 14 juin 1978 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007671492 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1980:13650.19800702 |
Sur les parties
| Président : | M. Heumann |
|---|---|
| Rapporteur : | M. de la Verpillière |
| Rapporteur public : | M. Galabert |
Texte intégral
Vu la requete sommaire, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 26 juillet 1978, et le memoire complementaire, enregistre le 3 novembre 1978, presentes pour m.Francois canavaggio, proprietaire au hameau de bisinao, commune d’albitreccia corse du sud , demeurant chez m.Charles quilicci, batiment j-14, les salines a ajaccio corse , agissant tant en son nom personnel qu’en qualite de president de l’association de defense des interets materiels et moraux des habitants et proprietaires du hameau de bisinao et tendant a ce que le conseil d’etat : – 1 annule le jugement du 14 juin 1978 par lequel le tribunal administratif de nice a rejete sa requete dirigee contre une decision du prefet de la corse en date du 15 octobre 1973 opposant un refus a une demande tendant a ce que le hameau de bisinao soit erige en section de commune ; – 2 annule pour exces de pouvoir cette decision ; vu le code de l’administration communale, et notamment ses articles 123 et 134 ; vu le code des tribunaux administratifs ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que m.Canavaggio et l’association de defense des interets materiels et moraux des habitants et proprietaires du hameau de bisinao demandent l’annulation d’une decision du prefet de la corse refusant d’eriger le hameau de bisinao en section de commune ; que leur requete est fondee sur les dispositions de l’article 123 du code de l’administration communale, en vigueur a la date de la decision attaquee, et sur l’article 6 du decret du 22 janvier 1959 ; considerant que l’article 6 du decret precite, qui concerne les fusions intervenues posterieurement a son entree en vigueur, n’est pas applicable a l’espece ; considerant qu’aux termes de l’article 123 du code de l’administration communale : – « constitue une section de commune toute partie d’une commune possedant a titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalite juridique. »
Considerant que, pour soutenir que le hameau de bisinao remplit les conditions posees par le texte precite, les requerants s’appuient sur un arret de la cour d’appel de bastia en date du 16 fevrier 1971 decidant que, en raison du rattachement de ce hameau a la commune d’albitreccia, celle-ci doit se voir attribuer 27/135 emes de biens indivis entre les communes de pietrosella et de quasquara ; considerant que cette decision de justice n’a eu toutefois, ni pour objet, ni pour effet de reconnaitre au hameau de bisinao un droit de propriete sur la part des biens indivis concernee ; qu’il resulte clairement de cet arret que cette part a ete explicitement attribuee a la commune d’albitreccia et non hameau de bisinao ; que des lors, faute pour les requerants de justifier que ledit hameau possede des biens ou des droits distincts de ceux de la commune dont il fait partie, les conditions prealables a la creation d’une section de commune ne sont pas remplies ; qu’ainsi, les requerants ne sont pas fondes a soutenir que c’est a tort que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de nice a rejete leur requete dirigee contre la decision attaquee du prefet de la corse ;
Decide : article 1er. – la requete de m.Francois canavaggio et l’association de defense des interets materiels et moraux des habitants et proprietaires du hameau de bisinao est rejetee. article 2. – la presente decision sera notifiee a m.Francois canavaggio et a l’association de defense des interets materiels et moraux des habitants et proprietaires du hameau de bisinao, a la commune d’albitreccia et au ministre de l’interieur.
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