Annulation 10 décembre 1980
Résumé de la juridiction
[1] Les B.I.C. ne peuvent être régulièrement fixés d’office par l’administration sur la base de constatations faites lors d’une vérification que si cette vérification a été elle-même régulière [RJ1]. Application au cas d’un contribuable pour lequel la caducité du forfait et le dépassement du chiffre d’affaires limite prévu à l’article 302 ter 1 ont été constatés à la suite d’une vérification irrégulière : irrégularité de la fixation d’office des B.I.C., dès lors que l’administration n’établit pas, par des moyens de preuve autres que ceux procurés par la vérification irrégulière, le dépassement du chiffre d’affaires limite prévu à l’article 302 ter 1. [2] Le contribuable dont le forfait, établi sur la base de renseignements inexacts, est devenu caduc et dont le chiffre d’affaires excède le chiffre limite prévu à l’article 302 ter 1 conserve le bénéfice des dispositions de l’article 302 ter 1 bis relatives au maintien du régime forfaitaire durant la première année au cours de laquelle le chiffre limite est dépassé, même si l’imposition selon le régime forfaitaire n’a pu être maintenue, au cours des années antérieures, qu’en raison de l’irrégularité d’une vérification.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9 / 7 ss-sect. réunies, 10 déc. 1980, n° 14878, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 14878 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 5 juillet 1978 |
| Dispositif : | Annulation totale Réduction Droits maintenus REJET SURPLUS |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007616729 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1980:14878.19801210 |
Sur les parties
| Président : | M. Lasry |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Fourré |
| Rapporteur public : | M. Lobry |
Texte intégral
Vu le recours du ministre du budget, enregistre le 2 novembre 1978, au secretariat du contentieux du conseil d’etat et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° – annule le jugement du 5 juillet 1978 par lequel le tribunal administratif de rennes a accorde a m. X la decharge des complements d’impot auxquels il a ete assujetti au titre de l’impot sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complementaire pour 1969, de l’impot sur le revenu pour 1970 et 1971, et de l’imposition initiale au titre de l’impot sur le revenu pour 1972. 2° – remette integralement les impositions contestees a la charge de m. X .
Vu le code general des impots ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que, devant le tribunal administratif de rennes, le directeur des services fiscaux du finistere a soutenu que les irregularites qui, selon m. X , entachaient la verification de sa comptabilite etaient sans influence sur la regularite de la procedure d’imposition, des lors que le benefice imposable de l’interesse pouvait etre fixe d’office par application de l’article 59 du code general des impots ; que, pour decharger m. X , par le jugement dont le ministre du budget fait appel, des cotisations supplementaires d’impot sur le revenu des personnes physiques et de taxe complementaire ou d’impot sur le revenu auxquelles il a ete assujetti au titre des annees 1969, 1970, 1971 et 1972, le tribunal administratif s’est borne a relever que la verification de sa comptabilite etait irreguliere, sans rechercher si, comme le soutenait l’administration, ces irregularites etaient restees sans influence sur la regularite de la procedure d’imposition, en raison de la possibilite de fixer d’office les benefices imposables de m. X ; que, des lors, le ministre du budget est fonde a demander l’annulation du jugement attaque pour insuffisance de motifs ;
Considerant que l’affaire est en etat ; qu’il y a lieu d’evoquer et de statuer immediatement sur la demande presentee pour m. X devant le tribunal administratif de rennes ;
En ce qui concerne les annees 1969 et 1970 : considerant qu’aux termes de l’article 302 te du code general des impots : « 1… le chiffre d’affaires et le benefice imposable sont fixes forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel n’excede pas 500.000 f s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrees a emporter ou a consommer sur place, ou de fournir le logement… 10 lorsque la determination du forfait est la consequence d’une inexactitude constatee dans les renseignements ou documents dont la production est exigee par la loi, le forfait arrete pour la periode a laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc et il est procede a l’etablissement d’un nouveau forfait si l’entreprise remplit encore les conditions prevues au 1 pour beneficier du regime forfaitaire » ;
Considerant que m. X , qui exploitait a z un hotel, restaurant, debit de boissons, a ete assujetti primitivement a l’impot sur le revenu de personnes physiques et a la taxe complementaire au titre de l’annee 1969 et a l’impot sur le revenu au titre de l’annee 1970 selon le regime du forfait ; qu’a la suite d’une verification de comptabilite effectuee du 6 novembre au 7 decembre 1973, l’administration a procede a une reconstitution du chiffre d’affaires de m. X , qui a fait apparaitre que les declarations souscrites par celui-ci en vertu de l’article 302 sexies du code precite en vue de l’etablissement de son forfait etaient inexactes et que son chiffre d’affaires avait excede, au cours de chacune des deux annees, la limite de 500.000 f au-dela de laquelle le regime forfaitaire cesse d’etre applicable ; qu’elle a estime, en consequence, que le forfait etait caduc ; qu’il n’y avait pas lieu de proceder a l’etablissement d’un nouveau forfait et que, faute d’avoir produit les declarations prevues a l’article 53 du code pour les contribuables imposes selon leur benefice reel, m. X devait etre impose sur un benefice fixe d’office par application de l’article 59 du code ;
Considerant que m. X soutient que la verification de comptabilite a la suite de laquelle ses benefices imposables ont ete fixes d’office etait irreguliere ; qu’il resulte de l’instruction et qu’il n’est d’ailleurs pas conteste qu’en cours de verification, l’agent verificateur a emporte certains documents dans les bureaux de l’administration en l’absence d’une demande ecrite du contribuable et sans lui remettre un recu detaille de ces documents ; qu’ainsi la verification n’a pas eu lieu, comme l’exigent l’ensemble des dispositions du code general des impots relatives aux operations de verification chez le contribuable ou au siege de l’entreprise verifiee ; qu’elle est, par suite, entachee d’irregularite ;
Considerant que, si l’administration pretend que cette irregularite est sans influence sur la regularite de la procedure d’imposition des lors que les benefices imposables de m. X pouvaient legalement etre fixes d’office, elle n’etablit pas, par des moyens de preuve autres que la reconstitution du chiffre d’affaires a laquelle elle a procede a l’issue d’une verification irreguliere, que m. X avait realise, au cours de la periode de 1969-1970 un chiffre d’affaires annuel excedant la limite de 500.000 f jusqu’a laquelle le regime forfaitaire est applicable en vertu des dispositions precitees de l’article 302 ter 1 ; que, des lors, m. X ne peut etre regarde comme ayant cesse de beneficier de ce regime et comme s’etant trouve en situation d’etre impose sur un benefice fixe d’office faute d’avoir souscrit les declarations exigees a l’article 53 du code des contribuables imposes selon leur benefice reel : qu’il suit de la que m. X est fonde a soutenir que les cotisations supplementaires d’impot sur le revenu des personnes physiques et de taxe complementaire et d’impot sur le revenu mises a sa charge au titre des annees 1969 et 1970 ont ete etablis a la suite d’une procedure irreguliere et a en demander, par suite, la decharge ;
En ce qui concerne l’annee 1971 : considerant qu’aux termes de l’article 302 ter 1 bis du code general des impots : « le regime d’imposition forfaitaire du chiffre d’affaires et du benefice demeure applicable pour l’etablissement de l’imposition due au titre de la premiere annee au cours de laquelle les chiffres d’affaires limites prevues pour ce regime sont depasses » ;
Considerant que, par lettre du 30 janvier 1974, m. X a reconnu que son chiffre d’affaires de l’annee 1971 etait superieur a la fois a celui qu’il avait declare en vue de l’etablissement de son projet et a la limite prevue a l’article 302 ter 1 ; que, si le forfait dont il beneficiait est devenu caduc en raison de l’inexactitude, ainsi reconnue, des renseignements au vu desquels ce forfait avait ete arrete, il resulte de ce qui a ete dit plus haut que m. X doit etre regarde comme ayant ete imposable, au titre des annees 1969 et 1970 selon le regime du forfait, d’ou il suit qu’en application des dispositions precitees de l’article 302 ter 1 bis, un nouveau forfait devait lui etre assigne au titre de l’annee 1971, au cours de laquelle son chiffre d’affaires depassait pour la premiere fois la limite prevue a l’article 302 ter 1 ; que m. X est, des lors, fonde a soutenir que la cotisation supplementaire d’impot sur le revenu a laquelle il a ete assujetti par voie d’evaluation d’office au titre de l’annee 1971 etait irreguliere et a en demander, par suite, la decharge ;
En ce qui concerne l’annee 1972 : considerant, d’une part, qu’il resulte de l’instruction que, par la lettre precitee du 30 janvier 1974, m. X a reconnu que son chiffre d’affaires de 1972 etait superieur a celui qu’il avait declare ; que, des lors, le forfait qui lui avait ete assigne etait devenu caduc, sans que cette caducite eut a etre constatee par la commission departementale des impots ;
Considerant que m. X ne pouvait beneficier d’un nouveau forfait pour cette annee, qui est la seconde au cours de laquelle il reconnait avoir realise un chiffre d’affaires depassant la limite de 500.000 f prevue a l’article 302 ter 1 pour l’application du regime forfaitaire ; que, faute d’avoir souscrit la declaration exigee par l’article 53 du code des contribuables imposes d’apres leur benefice reel, m. X pouvait legalement, en application de l’article 59, etre impose sur un benefice fixe d’office ; que si, avant de proceder a cette evaluation d’office, l’administration a, comme elle en avait le droit, verifie la comptabilite de m. X, l’irregularite dont cette verification etait entachee est, en tout etat de cause, sans influence sur la regularite de la procedure d’imposition ;
Considerant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1733 du code general des impots : « 1. En cas de taxation d’office a defaut de declaration dans les delais prescrits, les droits mis a la charge du contribuable sont majores du montant de l’interet de retard prevu a l’article 1728, sans que ce montant puisse etre inferieur a 10% des droits dus pour chaque periode d’imposition » ; que m. X n’est pas fonde a soutenir que la penalite de 10% mise a sa charge au titre de l’annee 1972 a ete etablie en violation des dispositions de l’article 1733 ;
Considerant qu’il resulte de ce qui precede que m. X n’est pas fonde a demander la decharge de la cotisation supplementaire d’impot sur le revenu et des penalites auxquels il a ete assujetti au titre de l’annee 1972 ;
Decide : article 1er – le jugement du tribunal administratif de rennes, en date du 5 juillet 1978, est annule. article 2 – m. X est decharge des cotisations supplementaires d’impot sur le revenu des personnes physiques et de taxe complementaire et d’impot sur le revenu auxquelles il a ete assujetti au titre des annees 1969, 1970 et 1971. article 3 – m. X est retabli au role de l’impot sur le revenu au titre de l’annee 1972 a raison des droits et penalites qui lui avaient ete assignes. article 4 – le surplus des conclusions de la demande de m. X devant le tribunal administratif de rennes et le surplus des conclusions du recours du ministre du budget sont rejetes. article 5 – la presente decision sera notifiee a m. X et au ministre du budget.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
- Code général des impôts, CGI.
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