Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 10 décembre 1980, 14878, publié au recueil Lebon
TA Rennes 5 juillet 1978
>
CE
Annulation 10 décembre 1980

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de motifs du jugement

    La cour a estimé que le tribunal administratif n'avait pas examiné si les irrégularités étaient sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition, justifiant ainsi l'annulation du jugement.

  • Autre
    Application de l'article 59 du code général des impôts

    La cour a jugé que l'irrégularité de la vérification n'avait pas d'influence sur la possibilité de fixer d'office les bénéfices imposables, mais a également reconnu que Monsieur X avait droit à la décharge pour les années 1969, 1970 et 1971.

  • Accepté
    Irrégularité de la vérification de comptabilité

    La cour a reconnu que la vérification était entachée d'irrégularité, ce qui justifie la décharge des cotisations pour les années 1969, 1970 et 1971.

  • Accepté
    Reconnaissance du chiffre d'affaires supérieur à la limite

    La cour a jugé que Monsieur X ne pouvait bénéficier d'un nouveau forfait pour l'année 1972, car il avait reconnu un chiffre d'affaires dépassant la limite, justifiant l'imposition sur un bénéfice fixe d'office.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 9 / 7 ss-sect. réunies, 10 déc. 1980, n° 14878, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 14878
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de Rennes, 5 juillet 1978
Précédents jurisprudentiels : 1. RAPPR. 3541, 1978-12-29, T. p. 782
Textes appliqués :
CGI 302 sexies CGI 302 ter 1

CGI 302 ter 1 bis CGI 53

CGI 59

Dispositif : Annulation totale Réduction Droits maintenus REJET SURPLUS
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007616729
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1980:14878.19801210

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
  2. Code général des impôts, CGI.
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Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 10 décembre 1980, 14878, publié au recueil Lebon