Infirmation partielle 1 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 1er avr. 2022, n° 19/04473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/04473 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 mai 2019, N° 18/02889 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/04473 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MOIR
Société CAFE DE LA HALLE
C/
Y F
S.E.L.A.R.L. A B
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 28 Mai 2019
RG : 18/02889
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 AVRIL 2022
APPELANTE :
Société CAFE DE LA HALLE
[…]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
AP’P Me François CHAPRIN de la SELARL QG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Z Y F
né le […] à […]
[…]
Représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES: S.E.L.A.R.L. A B représentée par Me A B ès qualités de mandataire judiciaire de la société CAFE DE LA HALLE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
[…]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me François CHAPRIN de la SELARL QG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
[…]
Représentée par Me Jean-Bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Evanna IENTILE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Janvier 2022
Présidée par K L, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de I J, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- K L, présidente
- Sophie NOIR, conseiller
- Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par K L, Présidente et par I J, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
EXPOSE DU LITIGE
M. Z Y F a été embauché en contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier par la société Ganabar’s, laquelle exploitait un fonds de commerce de bar, restaurant, traiteur dans le cadre d’un contrat de location gérance conclu avec la société la Gabrielle, par contrat à durée indéterminée du 31 mars 2015.
Par avenant du 1er septembre 2015, la durée de travail a été réduite à 30 heures par semaine et la rémunération mensuelle brute fixée à 1.600 euros
Par acte du 20 décembre 2017, la société la Gabrielle a notifié à la société Ganabar’s la résiliation du contrat de location-gérance à effet du 25 janvier 2018.
Le 26 janvier 2018, la société la Gabrielle a conclu un nouveau contrat de location gérance avec la société Café de la Halle.
Par jugement du 24 mars 2018, la société Ganabar’s a été placée en liquidation judiciaire et maître X a été désigné liquidateur judiciaire.
M. Y F a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en référé le 25 juin 2018 aux fins d’obtenir la condamnation de la société Café de la halle à lui payer une provision sur les salaires impayés outre une somme au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et le prononcé d’une astreinte obligeant l’employeur à lui fournir une prestation de travail.
Par ordonnance du 8 août 2018, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à saisir le juge du fond.
Par requête du 26 septembre 2018, M. Y F a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur, paiement d’un rappel de salaire, d’une indemnité de licenciement et de dommages intérêts.
Par jugement rendu le 28 mai 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon dans sa formation de départage a :
- dit que le contrat de travail de M. Y F a été transféré à la société Café de la Halle en application des dispositions de l’article 1224-1 du code du travail à compter du 26 janvier 2018,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeurs, au jour du jugement,
- condamné en conséquence la société Café de la Hale à payer à M. Y F :
- 20.800 euros à titre de rappel de salaire pour la période du de février 2018 à mars 2019,
- 2.080 euros pour les congés payés afférents,
- 4.800 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 480 euros pour les congés payés afférents,
- 1.700 euros d’indemnité de licenciement,
- 7.000 euros à titre de dommages intérêts pour réparation du préjudice subi du fait des circonstances de la rupture,
- 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et financier découlant des manquements de l’employeur,
- fixé à la somme de 3.040 euros le rappel du salaire dû sur la période allant de fin mars 2019 au jour du jugement,
- dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 28 mai 2019 pour les créances salariales et du jugement pour les créances indemnitaires,
- mis hors de cause la société A B prise en la personne de A B, liquidateur judiciaire de la société Ganabar’s et la société La Gabrielle,
- constaté l’absence de garantie de l’Unedic AGS CGEA de Châlon sur Saône,
- condamné la société Café de la Halle à payer à M. Y F 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté les autres demandes sur le même fondement,
- ordonné l’ exécution provisoire,
- condamné la société Café de la halle aux dépens.
Par déclaration en date du 26 juin 2019, la société Café de la Halle a interjeté appel de ce jugement, l’appel portant sur toutes les dispositions du jugement hormis le transfert du contrat de travail.
Par jugement du 17 mars 2021, la société Café de la Halle a été placée en redressement judiciaire.
* * *
Aux termes de ses conclusions en date du 23 septembre 2019, la société Café de la Halle demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu en ce qu’il l’a condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages intérêts,
- dire n’y avoir lieu à paiement des sommes de 5.000 euros et 7.000 euros à ce titre,
- statuer ce qu’il appartiendra sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de ses conclusions en date du 23 juin 2021, M. Y F demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 28 mai 2019,
Y ajoutant,
- inscrire au passif de la société Café de la Halle les sommes suivantes
- 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et financier
- 7.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel,
- déclarer l’arrêt opposable à l’AGS CGEA,
- condamne la société Café de la Halle aux dépens.
* * *
Aux termes de ses conclusions en date du 9 août 2021, l’Unedic délégation AGS CGEA de Châlon sur Saone demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause le liquidateur judiciaire de la société Ganabar’s et en ce qu’il a jugé l’absence de garantie AGS au bénéfice de la liquidation judiciaire de la société Ganabar’s,
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Café de la Halle,
- juger que les demandes de M. Y F tendant à la condamnation sont irrecevables compte tenu du redressement judiciaire,
- subsidiairement, statuer ce que de droit sur les demandes de M. Y F à l’encontre de la société Café de la Halle en redressement judiciaire, mais réformer le jugement entrepris en ce qu’il a été fait droit aux demandes indemnitaires pour préjudice résultant des circonstances de la rupture et préjudice moral,
- statuant à nouveau, débouter M. Y F de ses demandes à ces deux titres,
- subsidiairement, minimiser les sommes octroyées,
- en tout état de cause,
- dire et juger que sa garantie n’intervient qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles ;
- dire et juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail ;
- dire et juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L 3253-20 du Code du Travail ;
- dire et juger qu’elle ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la dire hors dépens.
* * *
Aux termes de ses conclusions en date du 6 mai 2021, la Selarl B demande à la cour de :
- constater que par jugement du 17 mars 2021, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé le redressement judiciaire de la société café de la Halle et a désigné la Selarl A B représentée par Maître A B en qualité de mandataire judiciaire,
- lui donner acte en qualité de mandataire judiciaire de ce qu’elle intervient dans la présente procédure et de ce qu’elle reprend l’instance interrompue suite au redressement judiciaire,
- lui allouer l’entier bénéfice des conclusions notifiées par la société Café de la Halle le 29 septembre 2019.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En cause d’appel, malgré l’étendue de la déclaration d’appel, la société Café de la Halle ne remet en cause, aux termes de ses conclusions, ni la résiliation judiciaire, ni le rappel de salaire qui en découle outre les congés payés, ni les indemnités de rupture (compensatrice de préavis et congés payés, de licenciement).
Elle s’oppose par contre aux demandes indemnitaires auxquelles le conseil de prud’hommes a fait droit en faisant valoir qu’elle n’a jamais été informée de ce qu’elle pouvait être considérée comme l’employeur puisque le contrat de location gérance ne faisait mention d’aucun salarié, ni même le compromis de vente du fonds de commerce, que la société la Gabrielle lui a fait connaître à tort qu’un licenciement était intervenu, qu’elle est en conséquence de bonne foi.
D’ores et déjà, les dispositions critiquées mais qui ne sont plus l’objet de demandes d’infirmation sont confirmées.
Sur l’irrecevabilité des demandes
L’Unedic soutient de manière liminaire que du fait de la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Café de la Halle, M. Y F est irrecevable à demander paiement de créances à son encontre.
Toutefois, l’intimé, par conclusions numéro 3, demande bien désormais l’inscription au passif de créances à titre de dommages intérêts.
Il est rappelé qu’en tout état de cause, il appartient au juge saisi de demandes en paiement à l’encontre d’une société faisant l’objet d’une procédure collective, de fixer les créances.
L’irrecevabilité soulevée est rejetée en conséquence.
Sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La cour relève que la somme de 7.000 euros accordée par le premier juge et indiquée au dispositif du jugement comme des’ dommages intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié du fait des circonstances de la rupture’ correspond aux dommages intérêts dus pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsque le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dispositions issues de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relatives au montant de l’indemnité due à ce titre sont applicables dès lors que la résiliation judiciaire prend effet à une date postérieure à celle de la publication de l’ordonnance.
En l’espèce, la résiliation judiciaire a pris effet le 28 mai 2019 de sorte que les dispositions nouvelles sont applicables.
M. Y F fait valoir que l’attitude de son adversaire l’a fortement heurté, alors que l’employeur avait conscience des graves répercussions de la situation sur sa situation professionnelle et personnelle.
La société fait valoir que le salarié avait moins de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, qu’elle n’est pas responsable de la situation du salarié puisque dès l’origine, elle exploitait le fonds sans cuisinier et sans avoir été informée de la reprise du contrat, que les dommages intérêts doivent être ramenés à de plus justes proportions.
L’Unedic conclut au rejet de la demande de dommages intérêts liés au préjudice résultant de circonstances et du contexte de la rupture.
Le salarié avait cumulé plus de quatre ans d’ancienneté au sein de l’entreprise, laquelle comporte moins de 11 salariés.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version postérieure à l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, il est dû au salarié compte tenu de son ancienneté une indemnité entre 3 et 5 mois de salaire brut. Toutefois, le minimum est abaissé à un mois de salaire brut en l’espèce, selon ces mêmes dispositions, s’agissant d’une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés.
Il est donc dû une indemnité d’un montant minimum de 1.600 euros avec un maximum de 8.000 euros.
L’appelante et l’Unedic ne peuvent faire valoir le fait que la société Café de la halle aurait été victime des agissements du propriétaire du fonds de commerce pour obtenir le rejet des demandes de dommages intérêts ; seul le préjudice du salarié consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être pris en considération.
M. Y F disposait d’une ancienneté de 4 ans et non deux comme retenu à tort par le jugement ; il a déclaré avoir deux enfants à charge, il avait 39 ans lors du licenciement et il était bénéficiaire du statut de travailleur handicapé selon justificatifs produits. Il fait valoir à juste titre les graves répercussions des circonstances difficiles de la rupture après la négation de son statut de salarié.
Le conseil de prud’hommes a justement évalué à 7.000 euros le montant des dommages intérêts qui lui sont dûs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Confirmation intervient sur ce montant sauf à fixer la créance au passif de la procédure collective.
Sur les dommages intérêts pour manquement aux obligations du contrat de travail
Le conseil de prud’hommes a retenu que si le salarié fondait sa demande sur les mêmes manquements que ceux reprochés à l’appui de la demande de résiliation judiciaire, il avait été privé de salaires pendant plus d’un an et dans l’impossibilité de s’inscrire auprès de Pôle emploi dans la mesure où le contrat de travail n’avait pas été rompu.
M. Y F fait valoir que l’employeur n’a pas rempli ses obligations pendant l’exécution du contrat de travail, qu’il s’est présenté à plusieurs reprises à son poste de travail mais que le repreneur n’a pas entendu lui fournier la prestation de travail au prétexte de la suppression du service cuisine, que cette société a omis à dessein de faire application des dispositions légales.
Il souligne avoir été privé de rémunération pendant plus d’une année, et avoir été plongé dans une situation de précarité l’empêchant de s’acquitter des charges de la vie courante et d’assumer ses obligations de père de famille, qu’il n’a pu s’inscrire à Pôle emploi et bénéficier de l’assurance chômage et des mesures accompagnatrices, qu’il a subi une période d’anxiété et une perte notable de son niveau de vie.
La société fait valoir que la situation du salarié ne lui est pas imputable, que la société la Gabrielle s’était engagée à procéder au licenciement du salarié et au règlement de ses indemnités, ce qu’elle n’a pas fait.
L’Unedic conclut au rejet de la demande en indiquant que la société a été victime du propriétaire du fonds de commerce.
Il est incontestable au vu des productions que le salarié n’a pas perçu, à tort, alors qu’il n’est pas contesté qu’il était resté à disposition de son nouvel employeur, ses salaires à compter de février 2018 et qu’il n’a pu en contrepartie percevoir les indemnités de Pôle emploi faute de rupture du contrat de travail. Il en découle un indéniable préjudice en ce qu’il s’est retrouvé dans une situation très précaire pendant une longue période, sans rémunération, sans le bénéfice de prestations sociales et en complète insécurité juridique. Cette situation est imputable à l’employeur qui n’a pas rempli ses obligations de verser le salaire et fournir un travail alors que le contrat de travail n’avait pas pris fin.
Si le salarié a subi les errements de ses différents interlocuteurs, et notamment les affirmations du liquidateur de la société Ganabar’s, sur sa situation juridique, il est incontestable qu’en application des dispositions de l’article 1224-1 du code du travail, cet employeur était devenu la société Café de la Halle à compter du 26 janvier 2018, ce que cette dernière ne conteste pas, n’ayant pas formé appel sur la disposition du jugement se prononçant sur le transfert du contrat de travail.
Il lui appartenait en conséquence de fournir un travail et de verser un salaire à M. Y F et elle ne peut se retrancher derrière les éventuelles difficultés juridiques nées de la succession de deux contrats de location gérance et des mentions de l’acte pour se prétendre libérée de ses obligations envers le salarié.
Etant à l’origine du préjudice subi par le salarié, elle est tenue de l’en indemniser et il lui appartiendra si elle n’estime nécessaire de former tout recours qu’elle estimerait utile a l’encontre de son cocontractant.
Sur l’indemnisation du préjudice subi, le conseil de prud’hommes a parfaitement évalué à 5.000 euros le montant du préjudice subi par M. Y F et le jugement est confirmé sur ce montant, sauf à fixer la créance compte tenu de la procédure collective.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens d’appel sont à la charge de la procédure collective de la société café de la Halle. Il est mis à sa charge la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que les demandes de M. Z Y F devant la cour d’appel de Lyon sont recevables.
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Oyonnax le 14 mai 2019 dans ses dispositions critiquées sauf en ce qu’il a condamné la société Café de la Halle à payer à M. Z Y F la somme de 7.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par le salarié du fait des circonstances de la rupture et celle de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et financier résultant des manquements de la société Café de la Halle.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure collective de la Sasu Café de la Halle :
- la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et financier,
- la somme de 7.000 euros titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Rappelle que la garantie de L’Unedic n’intervient qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles ; qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail ; que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L 3253-20 du Code du Travail ; qu’elle ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Met les dépens à la charge de la procédure collective de la société Café de la Halle.
Le Greffier La Présidente
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