Infirmation partielle 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 18 févr. 2025, n° 22/01091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 21 avril 2022, N° f21/00125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN, son représentant légal en exercice |
Texte intégral
18 FEVRIER 2025
Arrêt n°
SN/NB/NS
Dossier N° RG 22/01091 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F2D5
S.A.S. MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN
/
[Y] [P]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont -ferrand, décision attaquée en date du 21 avril 2022, enregistrée sous le n° f21/00125
Arrêt rendu ce DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Andéol LEYNAUD de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l’audience publique du 09 décembre 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [P] a été embauché par la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin le 04 novembre 2019 dans le cadre d’un CDD de professionnalisation en qualité d’agent vérificateur aspect scopie. Le terme de ce contrat était fixé au 03 août 2020.
Le 29 janvier 2020, a été validé au poste Vérificateur aspect.
Par courrier remis en main propre au salarié le 09 mars 2020, la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin a convoqué M. [P] à un entretien à préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 mars 2020, la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin a rompu le contrat de travail de M. [P] pour faute grave.
Le courrier de notification est ainsi libellé :
'Le 5 mars 2020, alors que vous occupiez le poste de vérificateur aspect en équipe C (horaire 22h-6h), l’agent de maîtrise de permanence est alerté par votre cadence de travail particulièrement élevée.
Afin de s’assurer que vous respectiez bien le mode opératoire de vérification (MOS [Localité 6] 002 GRV), l’agent de maîtrise vous a demandé de lui montrer les critères qualités (défauts) que vous aviez encodés sur une enveloppe vérifiée au préalable par vos soins. Cependant vous n’avez pas été en mesure de répondre favorablement à cette demande.
L’agent de maîtrise vous a alors demandé dans un premier temps de détailler le Mop puis, dans un second temps, si vous pensiez avoir respecté celui-ci. Vous lui avez répondu que vous n’aviez pas respecté le Mop et ce de manière volontaire.
Cependant, la non vérification des enveloppes a eu pour conséquence d’entraver le bon fonctionnement de l’activité, à savoir le blocage des enveloppes des journées concernées depuis, selon vos propos, le 2 mars 2020. Ceci a eu un impact direct sur notre usine notamment pour les secteurs garantie (Gqa) et obtention ainsi que sur le site [Localité 4] (entrepôt de logistique).
Les enveloppes bloquées ne pouvant être livrées à nos clients sans réitérer une vérification intégrale, cela a eu pour conséquence de mobiliser trois personnes à plein temps afin de palier votre carence dans le contrôle de l’aspect des enveloppes.
Parmi les enveloppes que vous aviez encodées 'bonnes', sur la journée du 5 mars 2020, 6,15% des enveloppes contrôlées (soit environ 144 enveloppes) ont présenté au moins un critère qualité non encodé. Plus encore certaines d’entre elles étaient de gravité H (soit environ 3 enveloppes) et en conséquence ne devaient pas être livrées chez les clients mais être détruites au regard du risque sécuritaire pour ces derniers.
Nous déplorons de votre part un manquement à vos obligations contractuelles dans l’exécution de vos fonctions, alors même que le Mop de vérification vous a été appris lors de votre formation laquelle a été validée le 29 janvier 2020 par le moniteur, le tuteur et le responsable d’îlot.
Nous vous rappelons que conformément aux dispositions de notre règlement intérieur 'chacun doit apporter le maximum de soin à l’exécution du travail qui lui est confié et respecter les instructions, les modes opératoires (…) Et d’une manière générale les instructions de travail écrites. Chacun est responsable des travaux dont il est personnellement chargé'.
Par requête réceptionnée au greffe le 17 mars 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir juger abusive la rupture anticipée de son contrat de professionnalisation, juger mal fondée sa mise à pied à titre conservatoire, outre obtenir le rappel de salaire afférent ainsi que l’indemnisation du préjudice subi.
Par jugement du 21 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand a :
— Jugé que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation de M. [P] pour faute grave est abusive,
— Condamné la Sas Manufacture Française des Pneumatiques Michelin à payer à M. [P] la somme de 946,88 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, et 94,69 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts de droit à compter de la demande avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
— Condamné la Sas Manufacture Française des Pneumatiques Michelin à payer à M. [P] la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf celle de droit dans les limites de l’article R. 1454-28 du code du travail hors les cas où elle est de droit ;
— Condamné la Sas Manufacture Française des Pneumatiques Michelin à payer à M. [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la Sas Manufacture Française des Pneumatiques Michelin de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamné la Sas Manufacture Française des Pneumatiques Michelin aux entiers dépens.
Le 24 mai 2022, la Sas Manufacture Française des Pneumatiques Michelin a interjeté appel de ce jugement.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 30 octobre 2024 par la Sas Manufacture Française des Pneumatiques Michelin ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 06 novembre 2024 par M. [P] ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 09 décembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2024, la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé la rupture anticipée du contrat de professionnalisation de M. [P] pour faute grave est abusive et ainsi fait droit à l’ensemble de ses demandes afférentes, à l’exception de celle sollicitant l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Ce faisant, statuant à nouveau,
— Déclarer la rupture anticipée du contrat de professionnalisation de M. [P] pour faute grave régulière et bien fondée ;
— Débouter M. [P] de sa demande de rupture anticipée abusive et de l’intégralité de ses prétentions afférentes.
En conséquence,
— Débouter M. [P] de sa demande de 946,88 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
— Débouter M. [P] de sa demande de 94,69 euros brut à titre de congés payés sur mise à pied conservatoire ;
— Débouter M. [P] de sa demande des intérêts de droit à compter de sa demande et de leur capitalisation ;
— Débouter M. [P] de sa demande de 10.000 euros net de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi avec intérêts de droit à compter de la demande avec capitalisation ;
A titre subsidiaire, sur les conséquences de la rupture anticipée abusive du contrat :
— Réduire les dommages et intérêts alloués au seul préjudice réellement subi par M. [P], soit la somme de 3.061,22 euros bruts ;
— Prononcer en tout état de cause cette condamnation à dommages et intérêts en brut, considérant la nature salariale des éléments à la base de son calcul;
— Débouter M. [P] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel ;
— Condamner M. [P] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, M. [P] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions demande à la cour, y ajoutant, de condamner la Sca Manufacture Française des Pneumatiques Michelin à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes des dispositions de l’article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure.
En l’espèce, le CDD conclu entre les parties a été rompu par la SAS Manufacture Française des pneumatiques Michelin le 20 mars 2020 pour faute grave, l’employeur reprochant à M. [Y] [P] un non-respect des dispositions du règlement intérieur et plus particulièrement un non-respect volontaire du mode opératoire de vérification des aspects des enveloppes de pneus (MOS-[Localité 6]-002-GRV) constaté le 5 mars 2020 par l’agent de maîtrise de permanence alerté par sa cadence de travail particulièrement élevée.
Selon ce courriel, le manquement de & a entraîné :
— le blocage des enveloppes des journées des 2 au 5 mars 2020 et l’obligation de mobiliser 3 personnes à temps plein pour recontrôler les enveloppes
— un impact direct sur l’usine et plus particulièrement pour les secteurs garantie et obtention ainsi que sur le site d’entrepôt logistique de [Localité 4].
La lettre de rupture précise également que, parmi les enveloppes encodées 'bonnes’ par M. [Y] [P] le 5 mars 2020, 6,15 % des enveloppes recontrôlées – soit environ 144 enveloppes- ont présenté au moins un critère qualité non encodé et qu’environ trois enveloppes étaient de gravité H c’est-à-dire qu’elles devaient être détruites au regard du risque qu’elles faisaient encourir au client en matière de sécurité.
Il incombe à la SAS Manufacture Française des pneumatiques Michelin de rapporter la preuve de l’existence de ces éléments de fait constitutifs de la faute grave invoquée au soutien de la rupture du contrat de travail à durée déterminée, lesquels sont contestés par M. [Y] [P].
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
Pour démontrer l’existence d’une cadence anormalement élevée de vérification des pneus par M. [Y] [P] pendant la journée du 5 mars 2020, la SAS Manufacture Française des pneumatiques Michelin verse aux débats l’enregistrement des temps de vérification 'aspect Ergo’ de ce dernier pendant la nuit du 4 au 5 mars 2020 et l’enregistrement des temps de vérification 'aspect Ergo’ d’un autre salarié durant la journée du 4 mars 2020.
La cour relève que les temps de vérification du second salarié sont effectivement plus longs que ceux de M. [Y] [P] mais, faute de précision sur l’expérience au poste d’ 'aspéiste’ de ce second salarié, la cour ne peut en tirer la conclusion que la cadence de M. [P] était excessivement élevée.
En toute hypothèse, ce simple constat ne suffit pas à rapporter la preuve d’un non-respect volontaire du mode opératoire de vérification des enveloppes de pneus par M. [P] dans la mesure où le mode opératoire MOS-[Localité 6]-002-GRV versé aux débats ne comporte aucune prescription sur le temps minimum à consacrer à chaque vérification. En outre, il ne ressort d’aucun document de contrôle que le seuil de référence d’un contrôle visuel est de 56 secondes au moins comme l’affirme la société Michelin.
Les attestations de trois collègues de travail (Mme [T] [S], Mme [L] [U], M. [R] [J]) établies les 6 et 25 mars 2020 faisant état, soit d’un contrôle sommaire, soit d’une absence de contrôle des enveloppes de la part de M. [Y] [P], ne visent pas les faits du 5 mars 2020.
Il en est de même de l’attestation de M. [V] [X] produite en pièce 13 et de celle de M. [B] [E], établie le 7 mars 2020, qui ne font pas état de faits constatés le 5 mars 2020, y compris s’agissant de l’aveu de M. [Y] [P] au sujet du non-respect volontaire du mode opératoire de vérification aspect.
Enfin, aucun des éléments versés aux débats ne démontre l’existence du blocage des enveloppes contrôlées par M. [Y] [P] entre le 2 et le 5 mars 2020, la mobilisation de 3 personnes à temps plein pour recontrôler les enveloppes et l’impact généré par les manquements reprochés à M. [P] sur l’usine et plus particulièrement sur les secteurs garantie et obtention ainsi que sur le site d’entrepôt logistique de [Localité 4].
Il n’est pas non plus démontré que 6,15 % des enveloppes encodées 'bonnes’ par M. [Y] [P] le 5 mars 2020 ont présenté au moins un critère qualité non encodé après nouveau contrôle et la preuve de l’existence des 3 enveloppes de gravité H n’est pas non plus rapportée.
En conséquence la cour, confirmant le jugement déféré de ce chef, dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée de professionnalisation conclu entre les parties n’est pas fondée sur une faute grave.
Sur les demandes indemnitaires :
En l’absence de faute grave, M. [Y] [P] peut prétendre un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire à hauteur de la somme de 946,88 euros, outre 94,69 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Selon l’article L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
M. [Y] [P] sollicite une somme de 10 000 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à la rupture du contrat de travail se décomposant en 8 819,56 euros au titre des salaires restant à courir entre le 23 mars 2020 – date de la rupture – et le 3 août 2020 – terme du CDD – le solde étant destiné à indemniser le caractère vexatoire du motif de la rupture, la dégradation de son état de santé psychologique consécutive à cette rupture et la dévalorisation sur le marché du travail liée à l’impossibilité de se prévaloir d’une expérience de neuf mois en contrat de professionnalisation au sein de M. [Y] [P].
Sur la base d’un salaire de 1841,30 euros, le montant des rémunérations que M. [Y] [P] aurait perçu jusqu’au 3 août 2020 s’élève à la somme de 8018,56 euros, outre 801 euros de congés payés afférents soit la somme totale de 8 820 euros.
Le motif de la rupture ne présente pas de caractère vexatoire et les ordonnances médicales produites par M. [Y] [P] ne suffisent pas à établir un lien de causalité entre ses troubles psychologiques et la rupture du contrat de travail.
M. [Y] [P] ne rapporte pas la non plus la preuve de ce qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de retrouver un emploi pérenne après la rupture du CDD en raison d’une absence d’expérience de neuf mois au sein de la société Michelin.
Enfin, si les dommages-intérêts prévus en cas de rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée et qui doivent être d’un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu’au terme du contrat, ne se cumulent pas avec les indemnités de chômage servies par l’ASSEDIC au titre de cette période, aucune disposition légale n’autorise les juges, saisis d’une demande du salarié contre l’employeur, à déduire ces allocations de la réparation forfaitaire minimale mise à la charge de l’employeur par l’article L. 122-3-8 du Code du travail.
De ce fait, il n’y a pas lieu de déduire les indemnités que M. [Y] [P] a perçu de Pôle emploi entre le 5 février 2020 et le 3 août 2020 comme demandé par la SAS Manufacture Française des pneumatiques Michelin.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la SAS Manufacture Française des pneumatiques Michelin à payer à M. [Y] [P] la somme de 8 820 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article L. 1243-4 du code du travail.
Cette condamnation est prononcée hors taxes compte tenu de sa nature indemnitaire.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la SAS Manufacture Française des pneumatiques Michelin supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, M. [Y] [P] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS Manufacture Française des pneumatiques Michelin à lui payer la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 2000 euros au titre des frais qu’il a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris, SAUF en sa disposition ayant condamné la SAS Manufacture Française des pneumatiques Michelin à payer à M. [Y] [P] la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant :
Condamne la SAS Manufacture Française des pneumatiques Michelin à payer à M. [Y] [P] la somme de 8 820 euros nets à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article L. 1243-4 du code du travail ;
CONDAMNE la SAS Manufacture Française des pneumatiques Michelin à payer à M. [Y] [P] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Manufacture Française des pneumatiques Michelin aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Crédit aux particuliers ·
- Formulaire ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Droit de rétractation ·
- Protection ·
- Clause
- Adresses ·
- Europe ·
- Siège social ·
- Succursale ·
- Erreur matérielle ·
- Belgique ·
- Personne morale ·
- Commissaire de justice ·
- Morale ·
- Personnes
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Indemnisation ·
- Assureur ·
- Poste ·
- Préjudice ·
- Offre ·
- Rapport ·
- Victime ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Consolidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Motivation ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Décret
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Préavis ·
- Injonction de payer ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Clerc ·
- Épouse ·
- Observation ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Visioconférence ·
- Pièces ·
- Liberté ·
- Assignation à résidence
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assainissement ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Eaux ·
- Conformité ·
- Ordonnance de référé ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pays-bas ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- État ·
- Motivation ·
- Traitement ·
- Éloignement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Acceptation ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Titre ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.