Rejet 22 janvier 1982
Résumé de la juridiction
Veuve d’une personne décédée à l’hôpital ayant demandé la communication du dossier médical de son mari, soit par l’intermédiaire d’un médecin désigné par elle, soit directement. Ni l’article 378 du code pénal relatif au secret que les médecins sont tenus d’observer, ni un autre texte concernant le fonctionnement des hôpitaux publics ou la communication de documents détenus par l’administration, ni enfin un principe général du droit ne s’opposait à la mise à la disposition du médecin désigné par l’intéressée du dossier médical de son mari. En revanche, ce dossier n’avait pas à être communiqué directement à l’intéressée.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 22 janv. 1982, n° 26296, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 26296 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 juin 1980 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007661911 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1982:26296.19820122 |
Sur les parties
| Président : | M. Barbet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Etrillard |
| Rapporteur public : | M. Genevois |
Texte intégral
Requête de l’Administration générale de l’Assistance publique à Paris tendant à :
1° l’annulation du jugement du 4 juin 1980 du tribunal administratif de Paris annulant à la demande de Mme Y…, la décision du 30 juin 1977 du directeur général de l’Assistance publique refusant à Mme Y… la communication du dossier médical de son mari, M. X…, décédé à l’hôpital Laënnec le 8 février 1974 ;
2° au rejet de la demande présentée par Mme Y… devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970, notamment son article 28 ; la loi n° 80-538 du 16 juillet 1980 ; le décret n° 74-230 du 7 mars 1974 ; le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 ; le code des tribunaux administratifs ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions ayant trait aux décisions du directeur général de l’Administration générale de l’Assistance publique à Paris refusant à Mme Y…, puis au médecin désigné par elle, la communication du dossier médical de son mari : Considérant que ni l’article 378 du code pénal relatif au secret que les médecins sont tenus d’observer, ni un autre texte concernant le fonctionnement des hôpitaux publics ou la communication de documents détenus par l’administration, ni enfin un principe général du droit ne s’opposait à la mise à la disposition d’un médecin désigné à cet effet par Mme Y…, veuve de M. X…, du dossier médical que possédait l’Administration générale de l’Assistance publique à Paris sur M. X…, décédé à l’hôpital Laennec après avoir subi une opération chirurgicale ; qu’en revanche, ce dossier n’avait pas à être communiqué directement à Mme Y… ; qu’il résulte de ce qui précède d’une part, que l’Administration générale de l’Assistance publique à Paris n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 4 juin 1980 annulant le refus opposé à Mme Y… de mettre à la disposition du médecin qu’elle avait désigné le dossier médical de M. X… et, d’autre part, que le recours incident formé devant le Conseil d’Etat par Mme Y… et tendant à obtenir, contrairement à la décision des premiers juges, que ce dossier lui soit directement communiqué par l’administration doit être rejeté ;
Sur les conclusions de Mme Y… tendant à ce que le Conseil d’Etat prononce une astreinte pour assurer l’exécution du jugement du 4 juin 1980 : Cons. qu’il ressort des pièces du dossier qu’en exécution du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juin 1980, l’Administration générale de l’Assistance publique à Paris a donné communication du dossier médical de M. X… au médecin désigné par Mme Y… ; qu’eu égard à la date de cette communication, qui a eu lieu le 29 mai 1981, les conclusions de Mme Y… tendant à ce que le Conseil d’Etat prononce une astreinte pour assurer l’exécution du jugement du 4 juin 1980, qui n’ont été présentées que le 3 septembre 1981, sont sans objet et, par suite, irrecevables ;
rejet de la requête et des conclusions du recours incident .
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Textes cités dans la décision
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- Décret n°74-230 du 7 mars 1974
- CODE PENAL
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