Conseil d'Etat, Section, du 29 juillet 1983, 23828, publié au recueil Lebon

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  • Régime de la loi du 31 décembre 1968·
  • Dettes des collectivités publiques·
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  • Prescription quadriennale·
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  • Comptabilité publique·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Responsabilité limitée

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le maire, ou l’adjoint qu’il délègue à cet effet, a seul qualité pour opposer la prescription quadriennale au nom de la commune. La prescription invoquée par une commune devant le tribunal administratif dans une défense qui ne porte que la signature de son avocat n’est pas régulièrement opposée [1].

Un jugement de tribunal administratif qui commet un expert pour évaluer le préjudice subi par le requérant et déclare une commune entièrement responsable de ce préjudice se prononce sur le fond. Par suite, la commune doit, en vertu de l’article 7, alinéa 1er, de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, invoquer la presciption quadriennale, pour pouvoir s’en prévaloir, avant l’intervention de ce jugement.

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Commentaires11

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blog.landot-avocats.net · 23 juin 2021

En matière de droit de délaissement, la Cour de cassation vient de rendre un arrêt dont il ressort que la prescription quadriennale doit être invoquée « la prescription quadriennale doit être invoquée avant que la juridiction saisie du litige en première instance se soit prononcée sur le fond », ce qui est une stricte application de l'article 7 de la loi 68-1250 du 31 décembre 1968, modifiée (voir dans le même sens CE 29 juillet 1983, n° 23828). Pour un intéressant commentaire de M. G. Hamel, sur Dalloz-actualités, voir : Voici cet arrêt n°538 du 10 juin 2021 (19-25.037) – Cour de …

 

compta-finances-locales.legibase.fr · 3 mars 2017
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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 29 juill. 1983, n° 23828, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 23828
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 30 janvier 1980
Précédents jurisprudentiels : 1. RAPPR. Ville de Bressuire, 1966-10-07, p. 529
Commune de Chonville-Malaumont, 1981-02-27, p. 116
Textes appliqués :
LOI 68-1250 1968-12-31 art. 7 al. 1
Dispositif : REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007709197
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1983:23828.19830729

Sur les parties

Texte intégral

Requête de la ville de Toulouse tendant à :
1° l’annulation du jugement du 31 janvier 1980, du tribunal administratif de Toulouse la déclarant responsale, avec la société Torres, des conséquences dommageables de l’accident dont M. X… a été victime à Toulouse le 2 novembre 1969 ;
2° au rejet de la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, la loi du 28 pluviôse an VIII ; le code des communes ; le code des tribunaux administratifs ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions de la requête de la ville de Toulouse : En ce qui concerne la prescription : Considérant que le maire, ou l’adjoint qu’il délègue à cet effet, a seul qualité pour opposer la prescription quadriennale au nom de la commune ; qu’ainsi, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a jugé que la prescription, invoquée par la ville de Toulouse dans une défense qui ne portait que la signature de son avocat, n’a pas été régulièrement opposée à M. X… ; Cons. qu’aux termes de l’article 7, alinéa 1er, de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, « l’administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance liti- gieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond » ; Cons. que le jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse, qui a commis un expert pour évaluer le préjudice subi par M. X…, a déclaré la ville de Toulouse entièrement responsable de ce préjudice et, par suite, s’est prononcé sur le fond ; que, dès lors, la ville de Toulouse, qui n’a pas régulièrement opposé la prescription devant les premiers juges, ne saurait utilement s’en prévaloir devant le Conseil d’Etat ;
En ce qui concerne la responsabilité de la ville de Toulouse : Cons. que l’accident dont M. X… a été victime le 22 novembre 1969 est imputable aux travaux exécutés par la société à responsabilité limitée Torres pour le compte de la ville de Toulouse ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que la tranchée ouverte par la société Torres dans la chaussée de la rue Courte, où s’est produit l’accident, ait fait l’objet d’une signalisation appropriée ; qu’ainsi, la ville de Toulouse n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’entretien normal de l’ouvrage ; qu’il n’est pas davantage établi que l’accident ait eu pour cause une faute de la victime, que c’est dès lors à bon droit que, par le jugement attaqué du 31 janvier 1980, le tribunal administratif de Toulouse a déclaré la ville entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident ; Sur les conclusions présentées par la société à responsabilité limitée Torres : Cons. que la présente décision, qui rejette l’appel formé par la ville de Toulouse, n’aggrave pas les obligations mises à la charge de la société Torres par le jugement attaqué ; que dès lors la société Torres, contre laquelle aucune conclusion n’est formée en appel, n’est pas recevable à contester, par la voie d’un appel provoqué, les dispositions dudit jugement concernant ses rapports avec M. X… ;
rejet .N 1 Rappr. Ville de Bressuire, 7 oct. 1966, p. 529 ; Commune de Chonville-Malaumont, 27 févr. 1981, p. 116.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
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Conseil d'Etat, Section, du 29 juillet 1983, 23828, publié au recueil Lebon