Annulation 30 septembre 1983
Résumé de la juridiction
Convention passée entre le ministre de l’industrie, agissant au nom de l’Etat, et la Compagnie nationale du Rhône en vue de l’aménagement d’une chute, approuvée par décret pris en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique. La stipulation du cahier des charges, qui dispose que "les droits de pêche… appartiendront au concessionnaire sur toute l’étendue de la concession, y compris le Rhône court-circuité", a pour effet de transférer à la Compagnie nationale du Rhône l’exercice des droits de puissance publique qui n’appartiennent qu’à l’Etat en vertu des dispositions de l’article 403 du code rural, notammment celui de réglementer et d’amodier l’exercice du droit de pêche et de fixer le taux ou le montant des redevances y afférentes et elle est, par suite, entachée d’illégalité. Annulation du décret en tant qu’il a approuvé cette stipulation.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 30 sept. 1983, n° 31875 31910 31945 31948 32034, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 31875 31910 31945 31948 32034 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Annulation partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007710361 |
Sur les parties
| Président : | M. de Bresson |
|---|---|
| Rapporteur : | M. de Charette |
| Rapporteur public : | M. Dandelot |
Texte intégral
Requêtes de la fédération départementale des asociations agréées de pêche de l’Ain et autres tendant à l’annulation du décret du 23 décembre 1980 relatif à l’aménagement de la chute de Belley, sur le Rhône, approuvant le 7e alinéa du paragraphe 3 de l’article 7 du cahier des charges spécial pour l’aménagement de la chute de Belley qui accorde à la compagnie nationale du Rhône des droits de pêche sur le Rhône dans toute l’étendue de la concession faite à ladite compagnie pour l’aménagement et l’exploitation des ouvrages de la chute de Belley ;
Vu le code rural ; la loi du 16 octobre 1919 ; le décret du 12 novembre 1982 ; le code des tribunaux administratifs ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant … jonction ; . .
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le premier ministre et le ministre de l’environnement : Considérant que, si, postérieurement à l’introduction des pourvois, un décret, en date du 12 novembre 1982, a approuvé certaines modifications au cahier des charges spécial de la chute de Belley, sur le Rhône, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les dispositions du décret attaqué du 23 décembre 1980 n’aient fait l’objet d’aucune mesure d’exécution jusqu’à l’intervention du décret du 12 novembre 1982, qui les a modifiées sans effet rétroactif ; que, par suite, ces dispositions ne peuvent être regardées comme ayant été rapportées ; que, dès lors, les conclusions des ministres tendant à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la légalité de ces dispositions ne sauraient être accueillies ;
Sur la légalité du décret du 23 décembre 1980 : Cons. qu’aux termes de l’article 403 du code rural : « Le droit de pêche est exercé au profit de l’Etat : 1° dans les fleuves, rivières domaniaux, en trains ou radeaux dont l’entretien est à la charge de l’Etat ou de ses ayants-droits … » ;
Cons. que, par le décret attaqué du 23 décembre 1980, pris en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, l’Etat a approuvé la convention passée, le 2 octobre 1980, entre le ministre de l’industrie, agissant au nom de l’Etat, et la compagnie nationale du Rhône en vue de l’aménagement de la chute de Belley ; que le 7e alinéa du § 3 de l’article 7 du cahier des charges dispose que « les droits de pêche … appartiendront au concessionnaire sur toute l’étendue de la concession, y compris le Rhône court-circuité » ; que cette stipulation a pour effet de transférer à la compagnie nationale du Rhône l’exercice des droits de puissance publique qui n’appartiennent qu’à l’Etat en vertu des dispositions précitées de l’article 403 du code rural, notamment celui de réglementer et d’amodier l’exercice du droit de pêche et de fixer le taux ou le montant des redevances y afférentes ; qu’elle est, par suite, entachée d’illégalité ;
Cons. qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation des dispositions du décret susvisé du 23 décembre 1980, en tant qu’elles ont approuvé les stipulations précitées du 7e alinéa du § 3 de l’article 7 du cahier des charges spécial pour l’aménagement de la chute de Belley ;
annulation du décret .
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