Infirmation partielle 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 3 mars 2022, n° 21/01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01350 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 janvier 2021, N° 21/228 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 03 MARS 2022
N°2022/167
Rôle N° RG 21/01350 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3N4
A X
B C épouse X
[…]
C/
D X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maryline X
Décisions déférées à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 06 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03569, ainsi que l’ordonnance de référé rectificative du 18 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n°21/228.
APPELANTS
Monsieur A X
né le […] à MARSEILLE,
demeurant […]
Madame B C épouse X,
demeurant […]
[…],
Prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis […]
représentés et assistés par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur D X
né le […] à […],
demeurant […]
représenté et assisté par Me Maryline X, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente, et Mme Catherine OUVREL, Conseillère, chargées du rapport.
Mme Sylvie PEREZ, Présidente, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Mme Sylvie PEREZ, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pauline BILLO-BONIFAY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022.
Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente, et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. D X est associé de la SCI VIROMA Les Milles dont il détient 70 parts sur 298. Par jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 1er septembre 2015, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 8 juin 2017, il a été fait droit à sa demande de retrait.
Par exploit en date du 29 décembre 2017, Monsieur D X a fait assigner la SCI VIROMA Les Milles devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir condamner à lui payer la somme de 738'922,80 euros, procédure qui a fait l’objet d’un jugement de sursis à statuer rendu le 26 février 2019 dans l’attente de l’évaluation des parts sociales du requérant.
Le rachat de ses parts au prix revendiqué par D X n’ayant pas été accepté à l’issue de l’assemblée générale du 20 septembre 2017, celui-ci a sollicité la désignation d’un expert en application de l’article 1843-4 du Code civil, expert désigné par jugement rendu en la forme des référés le 28 mai 2018.
Plusieurs ordonnances «de référé» sont intervenues pour, rectifier la mission initialement impartie à l’expert, indiquer qu’il n’était pas nécessaire qu’une lettre de mission soit signée et pour rejeter la question prioritaire de constitutionnalité déposée par la SCI VIROMA Les Milles.
Par ordonnance du 2 août 2019, le juge chargé du contrôle des expertises a rejeté la demande de la SCI VIROMA Les Milles aux fins de récusation de l’expert, laquelle société, s’opposant à la visite des divers appartements de son immeuble, ne s’est pas présentée à l’audience fixée par le juge, M. D X expliquant que face à l’obstruction systématique de l’adversaire, il a été contraint de saisir le tribunal judiciaire et le 2 octobre 2020, de faire assigner en référé la SCI VIROMA Les Milles et M. A X et son épouse B C.
Cette procédure a été dénoncée à M. G H, Mme I J, M. Y-K L et M. M N.
Par ordonnance réputée contradictoire du 6 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- autorisé M. D X à pénétrer avec l’expert judiciaire, son sapiteur, les parties et leur conseil, assistés d’un serrurier et d’un huissier si nécessaire, dans tous les appartements de l’immeuble du […] à Marseille occupés par M. G H, Mme I J, M. Y-K L et M. M N, avec un délai de prévenance par tout moyen de huit jours ;
- dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provisions ;
- condamné la SCI VIROMA Les Milles à payer à Monsieur D X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
Le premier juge a :
- rejeté la demande de provision sollicitée par le requérant à hauteur de 100'000 euros à valoir sur le prix de ses parts au motif qu’il ne dispose d’aucune créance certaine, liquide et exigible envers la SCI VIROMA Les Milles puisqu’aucune cession de parts n’est intervenue,
- indiqué que la mission de l’expert impliquait bien la visite, avec tout sapiteur de son choix, de l’immeuble et des appartements de la SCI VIROMA Les Milles,
- l’évaluation du prix des parts sociales implique nécessairement la visite et l’évaluation des biens immobiliers d’une SCI compte tenu d’une part du fait que les évaluations comptables ne rendent pas compte de l’état actuel des immeubles, tandis que d’autre part cet état doit être combiné aux dernières évolutions du marché immobilier.
Par une seconde ordonnance prise le 18 janvier 2021, rectificative, le juge a ajouté au nombre des appartements à visiter, celui constituant le siège social de la SCI VIROMA Les Milles occupé par M. A X et son épouse Madame B C.
Par déclaration au greffe du 28 janvier 2021, la SCI VIROMA Les Milles et M. A X et Madame B C ont relevé appel de ces deux ordonnances, l’appel concernant la première ordonnance étant limité à l’autorisation de pénétrer dans les lieux et aux condamnations aux dépens et sur le fondement de l’article 700.
Par conclusions déposées et notifiées le 1er septembre 2021, la SCI VIROMA Les Milles et M. A X et Madame B C ont conclu comme suit :
- infirmer et mettre à néant les deux décisions des 6 et 18 janvier 2021,
- débouter Monsieur D X et la condamner aux dépens et au paiement de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les appelants précisent que l’expertise concerne seulement d’une part Monsieur D X et d’autre part la SCI VIROMA Les Milles ; Madame B C, épouse séparée de biens de Monsieur A X, n’est pas associée de la SCI VIROMA Les Milles et est totalement étrangère à cette procédure et Monsieur A X s’il est associé, n’est pas partie au contentieux de l’évaluation des parts sociales.
Concernant le cadre de la mission d’expertise, ils font valoir que l’article 1843-4 du Code civil concerne l’évaluation de parts sociales et qu’il n’est prévu en aucun cas de visiter les biens propriété de la SCI et que les statuts doivent être examinés puis la comptabilité de la société civile (l’expert est un expert-comptable), l’évaluation de l’immeuble n’entrant pas dans cette mission.
Ils exposent que le tribunal judiciaire de Marseille, en charge de chiffrer l’indemnisation de 70 parts sociales de M. D X a, le 26 février 2019, rendu un jugement de sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise.
Ils rappellent que l’un des trois associés de la SCI VIROMA Les Milles, Madame R S X a vendu ses 70 parts sociales le 30 septembre 2020, à M. O X, M. P X , Mme Q X, soit les trois enfants de M. A X, moyennant le prix de près de 40'000 euros, cession agréée par M. D X ainsi qu’il résulte du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 17 septembre 2020, de sorte que cette cession s’impose à l’expertise comme « convention liant les parties » puisqu’elle n’a pas rencontré d’opposition, considérant que cette convention fixe la valeur de 70 parts sociales dans le capital de la SCI à 40'000 euros, s’agissant de la valeur des mêmes 70 parts sociales de M. D X qui a approuvé la cession familiale mais aussi la nécessaire modification des statuts sociaux ensuite de la signification de la cession interne dans la société.
Par conclusions déposées et notifiées le 14 avril 2021, M. D X a conclu comme suit :
- débouter la SCI VIROMA Les Milles de toutes ses demandes,
- confirmer les ordonnances des 6et 18 janvier 2021 en toutes leurs dispositions,
- condamner la SCI VIROMA Les Milles au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
L’intimé réplique que l’expert est saisi exclusivement sur la base de l’ordonnance du 28 mai 2018 qui ne fixe aucun délai et rappelle aux termes selon lui d’une jurisprudence constante, qu’au regard des dispositions impératives de l’article 1843-4 du Code civil, il appartient à l’expert de déterminer lui même la valeur des droits sociaux litigieux selon les critères qu’il juge appropriés à l’espèce, sans être lié par la convention ou les directives des parties.
Il rappelle que la valeur comptable peut être utilisée lorsque l’entreprise ne possède aucun bien corporel ou incorporel, mais qu’en revanche, elle n’est pas pertinente lorsque l’entreprise dispose d’un patrimoine foncier ou des biens meubles incorporels (fonds de commerce'), considérant que la seule méthode efficiente est la méthode mathématique ou patrimoniale laquelle s’obtient par la somme des valeurs vénales des différents éléments de l’actif diminués de la somme des éléments du passif réel.
Sur la cession intervenue récemment à la demande d’un associé de la société, Monsieur D X explique qu’il ne s’agit pas d’une véritable cession mais d’un échange de parts du 30 Septembre 2020 portant sur deux sociétés différentes à savoir :
- Madame R-S Z cédant ses parts de la société VIROMA aux trois enfants de Monsieur A X,
- ce dernier cédant ses parts détenues dans la société IMMOPARK au fils de Mme Z.
Il fait observer d’ailleurs, que les deux cessions se sont faites au même prix soit 40 000 euros, ce qui confirme selon lui qu’il s’agit bien d’un échange et non pas d’une cession.
L’intimé fait valoir que l’arrangement ayant existé entre ces personnes quant à la valeur des parts sociales cédées ne lui est en aucun cas opposable alors qu’il n’était pas partie à l’acte quand bien même il ne s’est pas opposé à cette cession qui ne le concernait pas.
Concernant le grief d’atteinte à la vie privée, il rappelle que le juge peut toujours autoriser l’intrusion au domicile d’une personne lorsque celle-ci est dictée uniquement par des raisons patrimoniales (perquisitions, expulsions, expropriations, évaluations,), précisant au surplus, que Monsieur A X et son épouse B C ne sont pas domiciliés dans les locaux à visiter ainsi qu’il résulte des actes de cession et d’acquisition chef dedu 30 Septembre 2020 desquelles il résulte que leur domicile est situé sur la Commune de Mallemort (13170).
Par ordonnance du 10 janvier 2022, l’affaire a été clôturée .
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 1843-4 du Code civil en ses trois derniers alinéas, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2014-863 du 31 juillet 2014, mais antérieurement à l’ordonnance numéro 2019-738 du 17 juillet 2019, dispose que :
« I.' Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible .
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II.' Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. »
Ainsi en application de cet article, l’expert désigné pour déterminer la valeur des droits sociaux d’un associé est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société et par toute convention liant les parties et il n’appartient par à la cour de préciser la méthode à suivre par l’expert.
Il appartiendra par conséquent à l’expert conformément à ces dispositions, de se référer aux statuts si ceux-ci prévoient les modalités d’évaluation des droits sociaux, et d’apprécier si la convention par laquelle Mme R X, associée de la SCI, par laquelle celle-ci a cédé ses parts sociales à ses trois neveux constitue une convention liant Monsieur D X .
Seul l’expert saisi sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil détermine les critères qu’il juge les plus appropriés pour fixer la valeur des droits sociaux du retrayant, et il n’entre pas dans les pouvoirs du juge, saisi en référé sur le fondement des articles 834 à 836 du code de procédure civile rappelé par le premier juge, d’autoriser l’expert à pénétrer dans tous les appartements de l’immeuble du […] à Marseille en l’état de la procédure spécifique prévue aux dispositions ci-dessus visées et que n’a pas décidé le juge dans son jugement du 28 mai 2018 ayant ordonné l’expertise, la demande faite en référé ne constituant par ailleurs ni une mesure conservatoire ni une demande de remise en état.
Dans ces conditions, M. D X est débouté de l’intégralité de ses demandes.
Il y a lieu en conséquence, d’infirmer l’ordonnance du 6 janvier 2021, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions, ainsi que l’ordonnance rectificative du 18 janvier 2021.
Il y a lieu enfin de condamner M. D X au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l’ordonnance du 6 janvier 2021, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions, ainsi que l’ordonnance rectificative du 18 janvier 2021, prononcées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Monsieur D X de ses demandes ;
Condamne M. D X à payer à la SCI VIROMA Les Milles et M. A X et Madame B C la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. D X aux entiers dépens.
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