Rejet 3 juillet 1987
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 25 de la loi du 16 décembre 1964 "la circulation à moteur sur un cours d’eau non domanial, ou sur une section de ce cours d’eau, peut être interdite ou réglementée par arrêté préfectoral sur avis du service chargé de la police de ce cours d’eau, soit pour un motif de sécurité ou de salubrité, soit à la demande du riverain lorsque cette circulation entraîne un trouble grave de jouissance de ses droits". Cette disposition qui vise exclusivement la circulation des bateaux à moteur n’a ni pour effet ni pour objet de retirer au préfet les pouvoirs de police qu’il tient du décret du 21 septembre 1973 pris en application du 1er paragraphe de l’article 103 du code rural pour réglementer la circulation intérieure quelle que soit la nature des embarcations.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 3 juil. 1987, n° 61915 61916, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 61915 61916 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 20 juin 1984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007725472 |
Sur les parties
| Président : | M. Coudurier |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Debray |
| Rapporteur public : | M. Fornacciari |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Dubail et Association "L'Eau vive" |
Texte intégral
Vu 1° sous le n° 61 915 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1984 et 20 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Pierre X…, demeurant Moulin Jeannottat à les Pommerats 2727 , en Suisse, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule le jugement en date du 20 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du commissaire de la République du Doubs en date du 15 septembre 1982 portant règlement particulier de police de circulation sur le Doubs,
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu 2° sous le n° 61 916 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1984 et 20 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ASSOCIATION « L’EAU VIVE », dont le siège social est à la maison des « Eaux Vives » à Goumois 25470 , et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule le jugement en date du 20 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du commissaire de la République du Doubs en date du 15 septembre 1982 portant règlement particulier de police de circulation sur le Doubs,
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979,
Vu le décret modifié 73-912 du 21 septembre 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Debray, Maître des requêtes,
– les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X… et de l’ASSOCIATION « L’EAU VIVE »,
– les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de l’ASSOCIATION « L’EAU VIVE » et de M. Pierre X… sont dirigées contre le même jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu’aux termes de l’article 1 du décret du 21 septembre 1973, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, « la police de la navigation sur les fleuves, rivières, canaux, lacs, retenues et étangs d’eau douce est régie par le règlement général de police de la navigation intérieure ainsi que par les règlements particuliers pris pour son exécution. Les règlements particuliers sont, 1° des arrêtés préfectoraux lorsqu’il y a lieu de prescrire des dispositions de police applicables à l’intérieur d’un seul département, 2° des arrêtés du ministre chargé des voies navigables lorsqu’il y a lieu de prescrire des dispositions applicables dans plusieurs départements » ; que l’arrêté du commissaire de la République du département du Doubs portant règlement particulier de police de navigation sur le Doubs ne concerne que la partie de la rivère entre le barrage de Refrain et Clairbief qui est toute entière située dans le département du Doubs ; qu’il résulte des dispositions ci-dessus que le commissaire de la République était compétent pour y réglementer la navigation ;
Considérant que si M. X… prétend n’avoir pas été consulté lors de l’élaboration du règlement en cause, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal de la réunion en date du 7 avril 1982 du groupe de travail chargé d’étudier les problèmes de navigation sur le Doubs et notamment de la pratique du canoë-kayak, que M. X… faisait partie des personnalités consultées sur le projet d’arrêté dont s’agit ; qu’ainsi le moyen manque en fait ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs que seules doivent être motivées en application de ce texte, les décisions individuelles ; que l’arrêté litigieux est de nature réglementaire ; qu’il suit de là que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet n’était pas tenu de le motiver ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu’aux termes de l’article 25 de la loi susvisée du 16 décembre 1964, « la circulation à moteur sur un cours d’eau non domanial, ou sur une section de ce cours d’eau, peut être interdite ou réglementée par arrêté préfectoral sur avis du service chargé de la police de ce cours d’eau, soit pour un motif de sécurité ou de salubrité, soit à la demande du riverain lorsque cette circulation entraîne un trouble grave dans la jouissance de ses droits » ; que cette disposition qui vise exclusivement la circulation des bateaux à moteur n’a ni pour effet ni pour objet de retirer au préfet les pouvoirs de police qu’il tient du décret précité du 21 septembre 1973 pris en application du 1er paragraphe de l’article 103 du code rural pour réglementer la navigation intérieure quelle que soit la nature des embarcations ; qu’ainsi le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 25 de la loi du 16 décembre 1964 doit être écarté ;
Considérant, que l’article 2 du décret du 21 septembre 1973 subordonne la navigation sur un cours d’eau non domanial au respect des droits des propriétaires riverains et des tiers ; qu’ainsi, le commissaire de la République du Doubs n’a commis ni erreur de droit ni détournement de pouvoir en tenant compte, pour prendre l’arrêté attaqué, des droits des riverains et de ceux des tiers ; que, compte tenu de ces droits, et du fait que l’interdiction de navigation édictée dans le 4e secteur de la portion du Doubs considérée est limitée dans le temps comme dans l’espace, les requérants ne sont pas non plus fondés à soutenir que le commissaire de la République aurait excédé ses pouvoirs en édictant une interdiction générale et absolue ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;
Article 1er : Les requêtes de l’ASSOCIATION « L’EAU VIVE » et de M. X… sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION « L’EAU VIVE », à M. X… et au ministre de l’agriculture.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Entrée en service ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Stage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Attaque ·
- Licenciement ·
- Disposition législative ·
- Stagiaire
- Service public penitentiaire -responsabilité ·
- Juridictions administratives et judiciaires ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Exécution des jugements ·
- Exécution des peines ·
- Frais et dépens ·
- Existence ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Décès ·
- Cellule ·
- L'etat ·
- Conseil d'etat ·
- Surveillance ·
- Réparation ·
- Purger ·
- Garde des sceaux
- Aide à l'emploi -contrats emploi-formation ·
- Article 1er du décret du 22 septembre 1982 ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Contrats emploi-formation ·
- Formation professionnelle ·
- Politiques de l'emploi ·
- Existence -emploi ·
- Travail et emploi ·
- Erreur de droit ·
- Ambulance ·
- Emploi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Législation du travail ·
- Infraction ·
- Décret ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Existence -exportation illégale de capitaux ·
- Faute d'une gravite suffisante ·
- Licenciement pour faute ·
- Salariés protégés ·
- Licenciement ·
- Banque ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mise à pied ·
- Solidarité ·
- Comités ·
- Suppléant ·
- Excès de pouvoir ·
- Travail ·
- Conseil d'etat
- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement ·
- Principes interessant l'action administrative ·
- Continuite du service public -violation ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Enseignement du second degré ·
- Principes généraux du droit ·
- Questions générales ·
- Méconnaissance ·
- Enseignement ·
- Scolarite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Excès de pouvoir ·
- Service public ·
- Contentieux ·
- Baccalauréat ·
- Éducation nationale ·
- Jugement ·
- Conseil
- Compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort ·
- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Écrivain ·
- Culture ·
- Conseil d'etat ·
- Poète ·
- Acte réglementaire ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Prix littéraire ·
- Excès de pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Service public de santé ·
- Existence d'une faute ·
- Centre hospitalier ·
- Stérilisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intervention ·
- Ligature des trompes ·
- Conseil d'etat ·
- Trouble psychique ·
- Accouchement ·
- Jugement ·
- Chirurgien
- Absence -projet de lotissement dans une commune rurale ·
- Expropriation pour cause d'utilité publique ·
- Notion d'utilité publique ·
- Notions générales ·
- Lotissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Décentralisation ·
- Conseil d'etat ·
- Logement ·
- Réalisation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Excès de pouvoir
- Obligation de résider au lieu d'exercice de leurs fonctions ·
- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement ·
- Responsabilité non réservée aux professeurs d'université ·
- Modalités de répartition des fonctions d'enseignement ·
- Respect de l'indépendance des enseignants-chercheurs ·
- Absence de violation du principe d'égalité ·
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Enseignement supérieur et grandes écoles ·
- Enseignants -enseignement supérieur ·
- Direction des travaux de recherche ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Gestion des universites ·
- Enseignants-chercheurs ·
- Obligations de service ·
- Dispositions communes ·
- Gestion du personnel ·
- Statuts particuliers ·
- Enseignement ·
- Prérogatives ·
- Universites ·
- Légalité ·
- Professeur ·
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Décret ·
- Statut ·
- Conférence ·
- Fonctionnaire ·
- Concours ·
- Recherche ·
- Conseil d'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Actes constituant des décisions susceptibles de recours ·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Erreur eu égard à la gravité de la faute commise ·
- Conseils supérieurs de la fonction publique ·
- Erreur manifeste d'appréciation -existence ·
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Substitution d'une sanction à une autre ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Conducteur de transports en commun ·
- Validité des actes administratifs ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Décision susceptible de recours ·
- Existence -fonction publique ·
- Introduction de l'instance ·
- Substitution de sanctions ·
- Erreur manifeste ·
- Discipline ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Sanctions ·
- Ville ·
- Fonction publique territoriale ·
- Conseil d'etat ·
- Avis ·
- Excès de pouvoir ·
- Sanction disciplinaire ·
- Recours ·
- Décret ·
- Maire ·
- Exclusion
- Existence -décision attaquée rapporté ·
- Incidents ·
- Procédure ·
- Non-lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agriculture ·
- Pierre ·
- Forêt ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Excès de pouvoir ·
- Connaissance ·
- Stage ·
- Statuer
- Saisine sur renvoi d'une juridiction ·
- Difficulté sérieuxse de compétence ·
- Tribunal des conflits ·
- Crédit et banques ·
- Procédure ·
- Banque centrale ·
- Compensation ·
- Décret ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Cacao ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
- Décret n°73-912 du 21 septembre 1973
- Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Code rural ancien
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.