Annulation 18 novembre 1988
Résumé de la juridiction
Par un jugement du 26 juin 1984, le tribunal administratif d’Amiens, sur demande de la Société d’exploitation du parc de stationnement de la gare routière d’Amiens, a, d’une part, déclaré la ville responsable à l’égard de la société du préjudice subi par celle-ci du fait de la résiliation unilatérale par la ville du contrat par lequel cette dernière avait affermé à la société l’exploitation d’un parc souterrain de stationnement et, d’autre part, ordonné, avant-dire-droit, une expertise aux fins de déterminer ce préjudice. Sur appel de la ville d’Amiens, d’une part, de la Société d’exploitation du parc de stationnement, d’autre part, le Conseil d’Etat annule le jugement du tribunal administratif par le motif que l’expertise avait un caractère frustratoire et rejette la demande présentée par la Société d’exploitation du parc de stationnement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner la ville d’Amiens à payer à la Société d’exploitation du parc de stationnement de la gare routière d’Amiens la somme de 20 000 F demandée par la société.
Par convention en date du 27 avril 1978, la ville d’Amiens a affermé à la Société d’exploitation du parc de stationnement de la gare routière d’Amiens l’exploitation d’un parc public souterrain de stationnement pour une durée de quinze ans après la mise en exploitation de la deuxième phase des travaux du parc, intervenue en octobre 1979. Cette convention a été résiliée unilatéralement par la ville à compter du 1er janvier 1982. La société a demandé au tribunal administratif d’Amiens de condamner la ville au versement d’une indemnité correspondant au manque à gagner qu’elle alléguait avoir subi du fait de cette résiliation. Même en l’absence de manquement de la ville à l’exécution de ses obligations fixées par la convention, la résiliation unilatérale de la convention pouvait ouvrir, au profit de la société, droit à une indemnité compensant la perte de bénéfices subie du fait de cette résiliation. Mais en l’espèce il est constant qu’à défaut de la construction des équipements, et notamment de l’hypermarché, qui devaient être réalisés par des personnes privées, l’exploitation du parc serait restée déficitaire. Compte tenu du montant des déficits annuels d’exploitation, et en admettant même que ces équipements puissent être mis en service avant la date d’expiration de la convention initialement prévue, la société ne peut se prévaloir d’un manque à gagner qu’aurait entraîné la résiliation anticipée de ladite convention. Rejet des conclusions tendant à l’octroi d’une indemnité.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 18 nov. 1988, n° 61871, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 61871 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 17 décembre 1985 |
| Dispositif : | Annulation rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007755522 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1988:61871.19881118 |
Texte intégral
Vu, enregistrés sous le n° 61 871, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1984 et 20 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la VILLE D’AMIENS, représentée par son maire en exercice, demeurant en cette qualité en l’Hôtel de Ville d’Amiens (80027), à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 13 septembre 1984, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 26 juin 1984 par lequel le tribunal administratif d’Amiens, sur demande de la SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC DE STATIONNEMENT DE LA GARE ROUTIERE D’AMIENS a, d’une part, déclaré la ville responsable à l’égard de la société du préjudice subi par celle-ci du fait de la résiliation unilatérale par la ville du contrat par lequel cette dernière avait affermé à la société l’exploitation d’un parc souterrain de stationnement et, d’autre part, ordonné avant dire droit, une expertise aux fins de déterminer ce préjudice ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par la SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC DE STATIONNEMENT DE LA GARE ROUTIERE D’AMIENS ;
Vu enregistrés sous le n° 76 231 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mars 1986 et 3 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC DE STATIONNEMENT DE LA GARE ROUTIERE D’AMIENS, dont le siège social est sis …, représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule le jugement du 17 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnationde la ville d’Amiens à réparer le préjudice subi du fait de la résiliation unilatérale par celle-ci du contrat affermant à la société requérante l’exploitation d’un parc souterrain de stationnement de 728 places ;
2° condamne la ville d’Amiens à lui verser une indemnité de 2 470 000 F (valeur 1981) avec revalorisation sur la base de la formule de variation des prix figurant à l’article 10 de la convention d’affermage, intérêts de droit à compter de sa première demande, le 25 février 1982, et capitalisation des intérêts échus, avec toutes conséquences de droit, et notamment condamnation de la ville aux frais d’expertise,,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Labarre, Conseiller d’Etat,
– les observations de Me Celice, avocat de la VILLE D’AMIENS et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC DE STATIONNEMENT DE LA GARE ROUTIERE D’AMIENS,
– les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la VILLE D’AMIENS et de la SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC DE STATIONNEMENT DE LA GARE ROUTIERE D’AMIENS sont relatives au même litige ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par convention en date du 27 avril 1978, la VILLE D’AMIENS a affermé à la SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC DE STATIONNEMENT DE LA GARE ROUTIERE D’AMIENS l’exploitation d’un parc public souterrain de stationnement pour une durée de quinze ans après la mise en exploitation de la deuxième phase des travaux du parc, intervenue en octobre 1979 ; que cette convention a été résiliée unilatéralement par la ville à compter du 1er janvier 1982 ; que la société a demandé au tribunal administratif d’Amiens de condamner la ville au versement d’une indemnité correspondant au manque à gagner qu’elle alléguait avoir subi du fait de cette résiliation ;
Considérant, d’une part, qu’il ne résulte pas de l’instruction que la ville ait méconnu l’engagement figurant à l’article 3 de la convention qui disposait que : « la VILLE D’AMIENS définira une nouvelle politique de circulation et de stationnement dans la périphérie de la gare SNCF afin de faciliter l’accès du parc » ; que, d’autre part, si la convention prévoyait que le parc de stationnement faisait partie d’un ensemble immobilier devant être réalisé par tranches, aucune disposition de la convention ne mettait la réalisation de cet ensemble à la charge de la ville ; que, notamment, si l’article 14 de cette convention prévoyait que, pendant les trois premières années d’exploitation du parc, la ville pourrait verser une participation, au reste remboursable et ne s’élevant d’ailleurs qu’à environ 10 % des charges d’exploitation déterminées par l’article 13, cette disposition n’avait ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge de la ville l’obligation de procéder dans ce délai à la réalisation de l’ensemble immobilier ; qu’il résulte au contraire de la nature de cette réalisation, qui comprenait l’installation d’un hypermarché, de logements et d’hôtels, qu’elle devait être exécutée par des personnes privées, avec les aléas que cela impliquait nécessairement ;
Considérant que, par son jugement du 26 juin 1984, le tribunal administratif, après avoir retenu que la ville avait omis de mettre en oeuvre une nouvelle politique de circulation et de stationnement aux environs du parc affermé et s’était abstenue de réaliser le complexe hôtelier, de bureaux et commercial dont la réalisation aurait été prévue par le contrat, a ordonné une expertise aux fins d’évaluer le préjudice subi par la société compte tenu de ce qu’aurait dû être l’exécution normale du contrat si la ville avait tenu ses engagements ; qu’il résulte de ce qui vient d’être dit qu’aucun manquement à ses obligations contractuelles ne peut être retenu à l’encontre de la VILLE D’AMIENS ; que, par suite, une telle expertise avait un caractère frustratoire et la VILLE D’AMIENS est fondée à demander l’annulation du jugement qui l’a prescrite ;
Considérant toutefois que, même en l’absence de manquement de la ville à l’exécution de ses obligations fixées par la convention, la résiliation unilatérale de la convention pouvait ouvrir, au profit de la société droit à une indemnité compensant la perte de bénéfices subie du fait de cette résiliation ;
Mais considérant qu’il est constant qu’à défaut de la construction des équipements et notamment de l’hypermarché, l’exploitation du parc serait restée déficitaire ; que, compte tenu du montant des déficits annuels d’exploitation, et en admettant même que ces équipements puissent être mis en service avant la date d’expiration de la convention initialement prévue, la société ne peut se prévaloir d’un manque à gagner qu’aurait entrainé la résiliation anticipée de ladite convention ; qu’elle n’est ainsi pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 17 décembre 1985, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l’octroi d’une telle indemnité ;
Sur les conclusions de LA SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC DE STATIONNEMENT DE LA GARE ROUTIERE D’AMIENS tendant à l’application des dispositions de l’article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la VILLE D’AMIENS à payer à la SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC DE STATIONNEMENT DE LA GARE ROUTIERE D’AMIENS la somme de 20 000 F demandée par la société ; qu’ainsi les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d’Amiens en date du 26 juin 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC DE STATIONNEMENT DE LA GARE ROUTIERE D’AMIENS devant le tribunal administratif d’Amiens et les conclusions de sa requête devant le Conseil d’Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D’AMIENS, à la SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC DE STATIONNEMENT DE LA GARE ROUTIERE D’AMIENS et au ministre de l’intérieur.
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