Annulation 29 juin 1990
Résumé de la juridiction
Si Mme O. fait valoir qu’elle vivait maritalement depuis plusieurs mois avec un ressortissant français dont elle attendrait un enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date à laquelle a été prise la décision de reconduite à la frontière, le préfet du Doubs ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que cette décision pouvait avoir sur sa situation personnelle et familiale (1).
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 29 juin 1990, n° 115687, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 115687 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 28 février 1990 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007802737 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:1990:115687.19900629 |
Sur les parties
| Président : | M. Long |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Errera |
| Rapporteur public : | M. Faugère |
| Parties : | préfet du Doubs |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le préfet du Doubs ; le préfet du Doubs demande que le Conseil d’Etat :
1° annule le jugement en date du 28 février 1990 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l’arrêté du 26 février 1990 prononçant la reconduite à la frontière de Mme Olmos X… ;
2° rejette la demande de Mme Olmos X… devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par les lois des 2 août 1989 et 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Errera, Conseiller d’Etat,
– les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, lorsqu’un étranger se trouve dans l’un des cas où, en vertu de l’article 22 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 2 août 1989, le préfet peut décider qu’il sera reconduit à la frontière, et que cet étranger n’est pas au nombre de ceux qui, en vertu de l’article 25 de la même ordonnance, ne peuvent légalement faire l’objet d’une décision de reconduite, il appartient en outre au préfet d’apprécier si la mesure envisagée n’est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle ou familiale de l’intéressé, des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; qu’il incombe au juge de l’excès de pouvoir de contrôler si ladite appréciation n’est pas entachée d’une erreur manifeste ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que Mme Olmos X… s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après la notification, le 12 décembre 1989, de la décision du préfet du Doubs du 6 décembre 1989, lui refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire ; qu’elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l’article 22 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 et qu’il est constant qu’elle ne pouvait bénéficier d’aucune des dispositions de l’article 25 de la même ordonnance ; que, si Mme Olmos X… fait valoir qu’elle vivait maritalement depuis plusieurs mois avec un ressortissant français dont elle attendrait un enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date à laquelle a été prise la décision de reconduite à la frontière, le préfet du Doubs ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que cette décision pouvait avoir sur la situation personnelle et familiale de l’intéressée ; que le préfet du Doubs est, dès lors, fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Besançon s’est fondé sur l’existence d’une telle erreur pour annuler l’arrêté attaqué ;
Considérant, toutefois, qu’il appartient au Conseil d’Etat, saisi par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autresmoyens présentés par Mme Olmos X… à l’appui de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;
Considérant que si Mme Olmos X… était titulaire d’un visa touristique délivré par le consulat général de France à Mexico le 2 mars 1989, valable pour plusieurs entrées, la possession de ce visa, qui ne permet que des séjours en France d’une durée maximum de trois mois, ne lui conférait aucun droit à l’obtention de la carte de séjour temporaire qui, comme il a été dit ci-dessus, lui a été refusée par décision du 6 décembre 1989 ;
Considérant qu’il suit de là que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l’arrêté du M. LE préfet du Doubs décidant la reconduite à la frontière de Mme Olmos X… ;
Article 1er : Le jugement attaqué en date du 28 février 1990 du président du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Olmos X… devant le président du tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet du Doubs, à Mme Olmos X… et au ministre de l’intérieur.
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