Infirmation partielle 12 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 12 sept. 2012, n° 12/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 12/00225 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 décembre 2011 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE des URGENCES et des PROCÉDURES d’EXÉCUTION
GROSSES + EXPÉDITIONS : 12/09/2012
Me Jean-Michel DAUDE
ARRÊT du : 12 SEPTEMBRE 2012
N° : – N° RG : 12/00225
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de Z en date du 27 Décembre 2011
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :TIMBRE
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-Michel DAUDE, avocat au barreau d’ORLÉANS
D’UNE PART
INTIMÉ :
Monsieur A X
XXX
XXX
assisté Me Céline TOULET , substituant Me Denys ROBILIARD, avocat au barreau de Z
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du 19 Janvier 2012
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 21 mai 2012
Lors des débats, à l’audience publique du 13 JUIN 2012, Monsieur Gilbert PUECHMAILLE, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
* Monsieur Gilbert PUECHMAILLE, Président de Chambre, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,
* Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
* Madame Adeline de LATAULADE, Conseiller,
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé le 12 SEPTEMBRE 2012 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de référé dont appel rendue entre les parties le 27 décembre 2011 par le président du tribunal de grande instance de Z qui a : rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS ; rejeté la demande formée par ce dernier tendant à voir rétracter une précédente ordonnance rendue par ce même magistrat le 17 mai 2011 ; et a relevé M. A X de la forclusion qui lui avait été opposée le 7 avril 2011 par ledit fonds ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 7 mai 2012 par l’appelant, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS (ci – après le Fonds de Garantie), tendant à voir, par infirmation de l’ordonnance entreprise :
— À titre principal :
— accueillir l’exception d’incompétence territoriale soulevée par le Fonds de Garantie ;
— dire et juger en conséquence que le tribunal de grande instance de Z est incompétent territorialement au profit du tribunal de grande instance de CRÉTEIL ou du président du tribunal de grande instance de PARIS ;
— subsidiairement au fond :
— dire et juger irrecevable la demande en relevé de forclusion de M. A X ;
— dire et juger que M. A X ne justifie pas d’un motif légitime pour être relevé de la forclusion encourue ;
— le déclarer en conséquence mal fondé en sa demande de relevé de forclusion et l’en débouter ainsi que de toutes ses autres prétentions ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 26 avril 2012 par l’intimé, M. A X, tendant à la confirmation pure et simple de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 mai 2012 ;
SUR QUOI, LA COUR
Sur le rappel des faits et de la procédure :
Attendu que par jugement du tribunal de police de Z en date du 11 décembre 2008 M. C Y a été condamné à régler 3900 euros au titre des dommages et intérêts à M. X ;
Que M. Y n’ayant pas exécuté la condamnation prononcée à son encontre, M. X a adressé une demande d’aide au recouvrement au Fonds de Garantie SARVI laquelle est parvenue à cet organisme le 3 septembre 2010 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 avril 2011, le Fonds de Garantie a rejeté la requête en invoquant la forclusion, le délai de saisine étant dépassé depuis le 26 décembre 2009 ;
Attendu que M. Le président du tribunal de grande instance de Z, sur requête de M. A X a rendu une ordonnance le 17 mai 2011, relevant ce dernier de la forclusion qui lui a été opposée par le Fonds de Garantie le 7 avril 2011 ;
Attendu que le Fonds de Garantie a, au visa des articles 75 et 493 du code de procédure civile et de la loi du 1er juillet 2008, sollicité par assignation du 12 septembre 2011 la rétractation de ladite ordonnance en invoquant par voie d’exception, l’incompétence territoriale du président du tribunal de grande instance de Z au profit du président du tribunal de grande instance de CRÉTEIL, ou du président du tribunal de grande instance de PARIS ; que subsidiairement au fond, le Fonds de Garantie a sollicité la rétractation de l’ordonnance de relevé de forclusion qui lui imposait la prise en charge de la demande d’aide au recouvrement de M. X ; que le Fonds de Garantie a conclu au débouté de la demande de relevé de forclusion de M. X ;
Attendu que M. A X s’est opposé à l’exception d’incompétence soulevée et a demandé de dire mal fondée la demande de rétractation et ainsi de confirmer l’ordonnance rendue le 17 mai 2011 ;
Que c’est dans ces conditions qu’a été rendue l’ordonnance de référé dont appel en date du 27 décembre 2011 ;
Sur l’exception d’incompétence :
Attendu que l’indemnisation sollicitée par M. A X étant l’accessoire du jugement pénal rendu par le tribunal de police de Z le 11 décembre 2008, le président du tribunal de grande instance de Z était bien territorialement compétent pour statuer sur la requête présentée par l’intéressé ;
Que le tribunal de police ayant statué à la fois sur l’action pénale et civile, le tribunal de grande instance ne pouvait en tout état de cause être saisi ;
Qu’il s’ensuit que le président du tribunal de grande instance de Z était bien compétent pour relever M. X de la forclusion ;
Que la décision entreprise ayant rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le Fonds de Garantie, doit être confirmée ;
Sur le fond :
Attendu que la loi numéro 2008 – 644 du 1er juillet 2008 a institué une aide au recouvrement au profit des victimes d’infractions qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d’une indemnisation devant la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, à la condition qu’elles aient obtenu des dommages-intérêts alloués par une décision pénale définitive, cette mission d’aide au recouvrement assumée au sein du Fonds de Garantie par le S.A.R.V.I (Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions) ;
Que M. X prétend que sa demande d’aide au recouvrement est recevable au motif que le tribunal de police ne lui aurait pas notifié le 11 décembre 2008 son droit à saisir le S.A.R.V.I et que de ce fait le délai de forclusion ne saurait lui être valablement opposé ;
Or attendu que l’ignorance de l’existence du S.A.R.V.I ne peut constituer en soi un motif légitime de relevé de forclusion ;
Que la loi précitée du 1er juillet 2008 n’institue par ailleurs aucune obligation de notifier l’information selon laquelle la victime peut saisir le S.A.R.V.I, à l’inverse de l’obligation d’information destinée à la victime qui est expressément prévue par l’article 706 – 15 du code de procédure pénale et qui ne concerne que les victimes d’infractions pouvant bénéficier d’une indemnisation devant la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, mais en aucun cas celles qui sollicitent l’aide au recouvrement ;
Que le défaut de mention dans le jugement de cette information ne constitue donc pas pour la victime un motif légitime de relevé de forclusion, à fortiori lorsque cette victime, comme c’est le cas en l’espèce, a été assistée d’un conseil tout au long de la procédure ;
Que le délai de forclusion est en outre un délai préfix, insusceptible par conséquent d’être suspendu ou interrompu, et dont le point de départ ne peut ainsi être déplacé ;
Or attendu qu’en l’espèce, le jugement du tribunal de police de Z rendu le 11 décembre 2008 est devenu définitif le 26 décembre 2008, de sorte que la demande d’aide au recouvrement pouvait être présentée à partir du 26 février 2009, et au plus tard le 26 décembre 2009 , alors qu’elle l’a été seulement le 1er septembre 2010 ;
Que M. X prétend à tort que le S.A.R.V.I aurait renoncé à se prévaloir de la forclusion encourue au motif que dans son courrier du 29 octobre 2010, le S.A.R.V.I ne lui avait pas opposé le délai de forclusion ;
Que par ce courrier le S.A.R.V.I s’était borné en effet à prendre position sur la recevabilité de la demande d’aide au recouvrement de M. X, en estimant celle-ci irrecevable au fond, dans la mesure où M. X avait accepté de voir sa créance entrer dans le plan de surendettement de l’auteur de l’infraction ;
Que ce n’est qu’après que M. X ait répondu au S.A.R.V.I le 19 novembre 2010, que sa créance ayant été déclarée hors plan, elle demeurait exigible, sauf accord avec son débiteur, lequel n’avait pas eu lieu, que par courrier en date du 7 avril 2011 le S.A.R.V.I a pu opposer la forclusion à M. X ;
Que l’appelant fait justement remarquer que le S.A.R.V.I ne pouvait opposer une forclusion à une demande qui n’était pas recevable ;
Qu’il s’ensuit que M. X ne justifie d’aucun motif légitime pour être relevé de la forclusion ;
Que la décision entreprise qui a fait droit à sa demande, doit être infirmée ;
Que M. X qui succombe en ses prétentions aura la charge des dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La COUR ;
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
CONFIRME la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS ;
INFIRMANT pour le surplus et statuant à nouveau ;
DÉCLARE M. A X mal fondé en sa demande de relevé de forclusion ; L’EN DÉBOUTE ;
CONDAMNE M. X aux dépens de première instance et d’appel et accorde pour ces derniers à Me DAUDE, avocat postulant, le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par Monsieur Gilbert PUECHMAILLE, Président de Chambre et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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