Rejet 22 mars 1991
Résumé de la juridiction
Mme F., fonctionnaire placée en congé parental, qui avait exercé ses fonctions dans un établissement de l’éducation surveillée dans le département du Vaucluse, a demandé à l’expiration de son congé à être affectée dans le département du Gard, siège de son domicile. Ce domicile n’ayant pas changé entre la date de l’obtention de son congé parental et la date d’expiration dudit congé, l’administration n’était pas tenue de la réintégrer dans un emploi le plus proche possible du domicile susmentionné. En effet, en vertu des dispositions de l’article 54 de la loi du 11 janvier 1984 et de l’article 57 du décret du 16 septembre 1985, l’administration n’est tenue de réintégrer l’intéressé dans l’emploi le plus proche de son domicile lors de sa réintégration que lorsque celui-ci a changé. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice a pu réintégrer Mme F. dans son ancien emploi et rejeter sa demande tendant à être affectée dans le département du Gard.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 22 mars 1991, n° 111005, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 111005 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 mai 1989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007798074 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1991:111005.19910322 |
Sur les parties
| Président : | M. Combarnous |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Faure |
| Rapporteur public : | M. Hubert |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Catherine X…, demeurant … ; Mme X… demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 11 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre les décisions en date des 7 octobre et 10 octobre 1985 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a réintégré l’intéressée en qualité d’éducatrice au service d’éducation surveillée du Vaucluse et rejeté sa demande d’affectation au service d’éducation surveillée du Gard ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-896 du 16 septembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
– les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 54 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique de l’Etat : « Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d’origine pour élever son enfant ( …) A l’expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son administration d’origine, sur sa demande et à son choix, dans son ancien emploi, dans l’emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile lors de sa réintégration lorsque celui-ci a changé pour assurer l’unité de la famille » ; qu’en vertu de l’article 57 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, le fonctionnaire doit, deux mois au moins avant sa réintégration à l’issue d’une période de congé parental, faire connaître s’il demande à être réintégré dans son ancien emploi, dans l’emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou dans l’emploi le plus proche de son domicile lorsque celui-ci a changé ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier qu’avant le début de son congé parental, Mme X…, qui exerçait ses fonctions dans un établissement de l’éducation surveillée à Montfavet, dans le département du Vaucluse, était domiciliée à Nîmes ; que son domicile n’ayant pas changé entre la date de l’obtention de son congé parental et la date d’expiration dudit congé, l’administration n’était pas tenue de la réintégrer dans un emploi le plus proche possible du domicile susmentionné ; que, par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice a pu réintégrer Mme X… dans son ancien emploi, par sa décision du 7 octobre 1985, et rejeter sa demande tendant à être affectée dans le département du Gard, par sa décision du 10 octobre 1985, sans méconnaître les dispositons précitées de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 16 septembre 1985 ; que la circonstance, à la supposer établie, que des collègues de la requérante auraient bénéficié d’une application plus favorable desdites dispositions, est sans influence sur la légalité des décisions attaquées ;
Considérant, dès lors, que Mme X… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre lesdites décisions ;
Article 1er : La requête de Mme X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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