Infirmation partielle 24 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, 13 nov. 2017, n° 2017001013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2017001013 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 13/11/2017
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général : 2017 001013
DEMANDEUR (S) :
[…]
LR.LS (SARL) 29, RUE DES MONTEES 45100 ORLEANS Toutes deux représentées par : Me Thierry BOISNARD Avocat […]
DEFENDEUR (S) :
[…] Me RAFFIN Avocat 1Bis, […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 09/10/2017 en audience publique devant le Tribunal composé de :
— PRESIDENT : M. Nicolas DAUDE
— JUGE : Mme X Y
— JUGE : M. Yves LANGLOIS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
JUGEMENT : EN ) :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile,
— signé par M. Nicolas DAUDE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
En 2011, la STE SAMI INVESTISSEMENTS et la STE IRIS SARL ont entrepris le projet de développer de mener à terme une construction immobilière dénommée PARC EN SEINE située dans la ville des Mureaux (78).
À cette fin, la STE PARC EN SEINE a été créée le 13/07/2011, l’exploitation de celle-ci ayant débuté dès le 24/06/2011, au capital de laquelle se trouvait alors la . STE SAMI INVESTISSEMENTS et la STE IRIS SARL |
Ce projet a nécessité que des fonds importants soient levés.
C’est dans ces conditions qu’en 2012, la STE SAMI INVESTISSEMENTS et la STE IRIS SARL ont pris attache avec un fond d’investissement luxembourgeois spécialisé dans le développement immobilier dénommé KHEPHREN SCA SICAV-SIF.
Au terme de cette convention, la STE SAMI INVESTISSEMENTS et la STE IRIS SARL ont cédé à la STE KHEPHREN LES MUREUX INVEST SA, 225 parts sociales qu’elles détenaient au capital de la STE PARC EN SEINE en contrepartie du paiement du prix de 2 250€.
C’est ainsi qu’aux termes de cette convention, la STE KHEPHREN LES MUREAUX INVEST a acquis 45 % du capital de la STE PARC EN SEINE, le reste du capital étend dorénavant détenu par la seule STE SAMI INVESTISSEMENT.
D’autre part, une convention d’associés a été régularisée le 21/06/2012 entre la STE SAMI INVESTISSEMENTS, la STE IRIS SARL et la STE KHEPHREN LES MUREUX INVEST SA.
Au terme de cette convention d’associés, la STE KHEPHREN LES MUREUX INVEST SA s’est engagée à prendre une participation au capital de la STE PARC EN SEINE à hauteur de 45 % pour un montant global de 1 million d’euros.
La STE SAMI INVESTISSEMENTS et la STE IRIS SARL ont, de leur côté, prient l’engagement de racheter à terme cette prise de participation moyennant une plus- value déterminée en fonction de modalités spécifiées à l’acte.
C’est ainsi que trois périodes de rémunération de l’investissement ont été stipulées : > A : période assortie d’une rémunération de 25 % l’an débutant à la date de
débit du compte de la STE KHEPHREN LES MUREAUX INVEST et se terminant 12 mois après la production de quatre documents listés à l’acte.
La prise de participation de la STE KHEPHREN LES MUREAUX INVEST a toutefois été soumise à six conditions préalables, dont l’une concernait l’octroi du crédit à la construction par la STE PARC EN SEINE afin de permettre que le projet « soit mené à bonne fin sans impasse financière ».
C’est dans ces conditions que le projet immobilier a été initié.
Toutefois, la STE PARC EN SEINE a rapidement été confrontée à des difficultés diverses ayant entraîné un retard considérable de la livraison du projet immobilier. Notamment, le projet a débuté sans aucun crédit d’accompagnement.
La STE KHEPHREN LES MUREAUX INVEST a été régulièrement informée de ses difficultés.
Cela étant, par courrier du 25/06/2015, la STE KHEPHREN LES MUREAUX INVEST a exercé son option de vente et a mis en demeure les STE SAMI INVESTISSEMENT et IRIS SARL de lui verser la somme de 1 750 000€, qu’elle a considérée comme due à cette date.
La STE KHEPHREN LES MUREAUX INVEST a renouvelé cette mise en demeure par courrier du 04/10/2016, augmentant ses réclamations financières à la somme de 2 283 333€.
Par courriel et envoi recommandé de leurs Conseils en date du 03/11/2016, la STE SAMI INVESTISSEMENTS et la STE IRIS SARL ont contesté devoir une telle somme.
Le jour même, la STE KHEPHREN LES MUREAUX INVEST a répondu qu’elle souhaitait trouver une solution, tout en menaçant les STE SAMI INVESTISSEMENT ET IRIS de poursuites judiciaires.
C’est dans ces conditions que la STE SAMI INVESTISSEMENTS et la STE IRIS SARL ont décidé d’agir en justice.
À la demande d’une demande de signification de la SCP Z A et B C, Huissiers de Justice en date du 09/12/2016, suivant exploit de Me D E, Huissier de Justice en résidence à Luxembourg en date du 16/12/2016, la STE SAMI INVESTISSEMENTS et la STE IRIS SARL ont fait assigner la STE KHEPHREN LES MUREAUX INVEST aux fins de :
Vu l’ART. 1108 du Code Civil,
Vu l’ART. 1180 du Code Civil,
LAN N |
Dire et juger les sociétés SAMI INVESTISSEMENTS et IRIS SARL recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions.
À titre principal,
Dire nul et de nul effet la convention de cession de parts sociales régularisées le 20/06/2012 et la convention d’associés régularisés le 21/06/2012.
À titre subsidiaire,
Constater la caducité de la convention de cession de parts sociales régularisées le 20/06/2012 et de la convention d’associés régularisés le 21/062012.
En toute hypothèse,
Ordonner à la STE KHEPHREN LES MURAUX INVEST de restituer aux sociétés SAMI INVESTISSEMENTS et IRIS SARL les parts sociales qu’elle a acquises au capital de la STE PARC EN SEINE.
Ordonner aux SOCIETES SAMI INVESTISSEMENTS et IRIS SARL de restituer à la STE KHEPHREN LES MUREAUX INVEST la somme de 1 002 250€.
Condamner la STE KHEPHREN LES MUREAUX INVEST à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 4 000€ sur le fondement de l’ART. 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la STE KHEPHREN LES MUREAUX INVEST à supporter les entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N° 2017 001013 du rôle général et 2017000066 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 27/02/2017 puis reportée après fixation à l’audience du 09/10/2017 à laquelle :
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de Mme X Y et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d’instruire l’affaire en son rapport verbal, après avoir examiné les faits de la présente espèce – a rendu le jugement suivant.
D
En application de l’ART. 1108 du Code Civil, applicable au fait d’espèce, la validité d’une convention est notamment soumise la capacité de contracter de la partie qui s’oblige.
L’ART. 1842 du même code précise quant à lui que « les sociétés […] jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ».
Il a pu être jugé que pour donner valablement son consentement à un contrat, il est nécessaire d’être une personne physique ou morale, ce qui n’est pas le cas d’une société en cours de formation non immatriculée au Registre du Commerce.
Les contrats auxquels de telles sociétés ont souscrit, sont nuls de nullité absolue.
Les irrégularités ne peuvent être couvertes par des actes d’exécution intervenus postérieurement à l’immatriculation de la société en formation (Cass. Com. 21 février 2012, 10-27630 – Cass. , Civ 1°, 19 novembre 2014, numéro 13-21.399).
En l’espèce, pour permettre le financement du projet immobilier situé sur la commune des Mureaux, les STES SAMI INVESTISSEMENT ET IRIS SARL se sont rapprochés du fonds d’investissement luxembourgeois KHEPHREN SCA SICAV-SIF.
Deux actes ont été conclus entre les STES SAMI INVESTISSEMENT ET IRIS SARL et la STE KHEPHREN LES MUREAUX INVEST.
D’une part, une convention de cession de parts sociales a été régularisée le 20/06/2012. D’autre part, une convention d’associés a été régularisée le 21/06/2012.
Or, la STE KHEPHREN LES MUREAUX INVEST a été immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg que le 22/06/2012.
Autrement dit, à la date de régularisation de la cession des parts sociales, d’une part, et de la convention d’associés, d’autre part, la STE KHEPHREN LES MUREAUX INVEST n’avait aucune personnalité juridique.
Elle ne pouvait valablement contracter, à défaut pour elle d’exister.
Au surplus, les actes n’ont pas été conclus au nom de la STE KHEPHREN LES MUREAUX INVEST, « en cours de formation ».
Ces conventions souffrent de nullité.
La STE KHEPHREN LES MUREAUX INVEST affirme d’une part que les conventions litigieuses n’auraient pas été régularisées par ses soins aux dates des 20 et 21/06/2012, et l’auraient été postérieurement à son immatriculation intervenue le 22/06/2012, par échange de courriers.
Or, il ressort des débats et des pièces produites que les actes sont datés sans
équivoque des 20 et 21/06/201, et ces dates ne peuvent pas sérieusement être remises en cause par la STE KHEPHREN LES MUREAUX INVEST.
A D
D’autre part, la STE KHEPHREN LES MUREAUX INVEST affirme également que les exécutions respectives des conventions litigieuses feraient échecs à toute demande de nullité. |
Or cette allégation est contraire aux textes précités qui viennent clairement prévoir que l’exécution d’une convention n’empêche en rien d’en prononcer la nullité.
En conséquence Il convient de dire et juger que les conventions régularisées les 20 et 21/06/2012 sont nuls et de nul effet.
Il convient de ne pas ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
En conséquence, il convient d’ordonner d’une part à la STE KHEPHREN LES MUREAUX INVEST de restituer les parts sociales qu’elle a acquises au capital de la STE PARC EN SEINE et d’autre part aux STES SAMI INVESTISSEMENT ET IRIS SARL de restituer la somme globale de 1 002 250€.
Il convient de condamner la STE KHEPHREN LES MUREAUX INVEST à payer aux STES SAMI INVESTISSEMENT ET IRIS SARL la une somme de 2 000€ au titre des dispositions de l''ART. 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Après avoir entendu M. le Juge chargé d''instruire la présente affaire en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu l’ancien ART. 1108 du Code Civil, Vu l’ART. 1180 du Code Civil,
DIT ET JUGE les STES SAMI INVESTISSEMENT ET IRIS SARL recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions.
À titre principal,
DIT nulle et de nul effet la convention de cession de parts sociales régularisées le 20/06/2012 et la convention d’associés régularisés le 21/06/2012.
ORDONNE à la STE KHEPHREN LES MUREAUX INVEST de restituer aux STES SAMI INVESTISSEMENT ET IRIS SARL les parts sociales qu’elle a acquises au capital de la STE PARC EN SEINE.
Ordonne aux STES SAMI INVESTISSEMENT ET IRIS SARL de restituer à la STE KHEPHREN LES MUREAUX INVEST à la somme de 1 002 250€ et ce dans les 15 jours de la signification qui sera faite de la présente décision.
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
Condamne la STE KHEPHREN LES MUREAUX INVEST à payer aux STES SAMI INVESTISSEMENT ET IRIS SARL une somme de 2 000€ sur le fondement de l’ART. 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 99.31€.
[…]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Mandataire ad hoc ·
- Insuffisance d’actif ·
- Commerce ·
- Public ·
- Audience ·
- Bien immobilier
- Redressement judiciaire ·
- Établissement ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Avis favorable ·
- Scrutin uninominal ·
- Juge-commissaire ·
- Gérant
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Financement ·
- Procédure ·
- Pierre ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Code de commerce ·
- Installation de chauffage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délai ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Personnes ·
- Procédure ·
- Registre du commerce
- Ès-qualités ·
- Sursis à statuer ·
- Insuffisance d’actif ·
- Logistique ·
- Stockage ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Distribution
- Offre ·
- Pâtisserie ·
- Sociétés ·
- Stock ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan de cession ·
- Code de commerce ·
- Avis ·
- Fonds de commerce ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Jeux ·
- Liquidateur ·
- Représentants des salariés ·
- Entreprise ·
- Liquidation ·
- Salarié ·
- Video
- Énergie renouvelable ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Fer ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Entreprise
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Injonction de payer ·
- Support ·
- Demande ·
- Produit ·
- Commande ·
- Architecte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce
- Crèche ·
- Développement ·
- Enfant ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Réservation ·
- Bon de commande ·
- Dommage imminent ·
- Référé ·
- Salarié
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Facture ·
- Transaction ·
- Préjudice économique ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Exploit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.