Rejet 23 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 juin 2016, n° 1604655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1604655 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N°1604655
___________
Société MARTEK PROMOTION
___________
M. X
Juge des référés
___________
Ordonnance du 23 juin 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Melun,
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2016, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 juin 2016, la société Martek Promotion, représentée par Me Savignat, demande au juge des référés :
1°) la suspension de la délibération du 13 mai 2016 par laquelle le bureau de l’Office public de l’habitat Maisons-Alfort Habitat a décidé d’exercer le droit de préemption par délégation de la commune de Maisons-Alfort pour l’acquisition d’un ensemble immobilier situé XXX, comportant quatre bâtiments comptant 25 logements ;
2°) d’ordonner à l’Office public de l’habitat Maisons-Alfort Habitat de ne pas réaliser le transfert de propriété dans les conditions prévues à l’article L. 213-14 du code de l’urbanisme et d’autoriser les parties à poursuivre la vente ;
3°) de mettre à la charge l’Office public de l’habitat Maisons-Alfort Habitat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle s’est portée acquéreur d’un ensemble immobilier situé à Maisons-Alfort ;
— une déclaration d’intention d’aliéner a été présentée auprès des services de la commune ;
— par arrêté municipal du 3 mai 2016, le droit de préemption de la commune a été délégué à Maisons-Alfort Habitat ;
— cet Office a fait usage de ce droit de préemption concernant les biens mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner ;
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— il est constant que la décision de préemption n’a pu encore produire ses effets même si elle est intervenue au prix de la déclaration d’intention d’aliéner ;
— le nouvel article L. 213-14 du code de l’urbanisme reporte désormais le transfert de propriété à la plus tardive des dates à laquelle est notifiée la déclaration d’aliéner au vendeur et à l’acquéreur ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la délibération attaquée ;
— à la date de la fusion contestée, le maire de la commune de Maisons-Alfort n’était plus compétent pour exercer le droit de préemption urbain sur le territoire de cette commune dès lors que cette compétence avait été, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme, transférée à un établissement public ;
— en effet il a été créé au sein de la métropole du Grand Paris une nouvelle forme d’établissements publics de coopération intercommunale, les établissements publics territoriaux ; ces établissements publics territoriaux remplacent les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ; le transfert de compétences a été effectué le 1er janvier 2016 ;
— durant la période transitoire 2016-2020, les établissements publics territoriaux disposent d’une fiscalité propre à l’exercice de leurs compétences ;
— la commune a délégué son droit de préemption à la société Maisons-Alfort Habitat ;
— au surplus, il n’est pas établi que la commune de Maisons-Alfort ait procédé à la publication ou à l’affichage de l’arrêté du maire transférant ce droit de préemption ;
— l’arrêté ne comporte aucune indication concernant sa transmission au service de l’État au titre du contrôle de légalité ;
— le bureau de la société Maisons-Alfort Habitat ne disposait pas de la compétence nécessaire à l’exercice du droit de préemption ;
— la déclaration d’intention d’aliéner doit comporter l’identité et les coordonnées de l’acquéreur ;
— elle a été transmise à la commune le 24 mars 2016 ;
— or, cette décision de préemption n’a été transmise au notaire du vendeur que par une notification d’huissiers du 23 mai 2016 à l’exclusion du vendeur et de l’acquéreur lui-même pourtant mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner ;
— il convient pour la collectivité de justifier de la réalité du projet pour lequel la personne publique ou son délégataire exercent le droit de préemption et que cette décision fasse apparaître la nature du projet ;
— la délibération n’est motivée que par référence au programme local de l’habitat approuvé par délibération de la commune du 4 octobre 2012 ;
— cette motivation est insuffisante selon les exigences du Conseil d’État ;
— cette délibération n’indique pas de manière suffisamment précise la nature de l’action de l’opération d’aménagement à laquelle la décision de préemption participe ;
— l’objectif de production de logements sociaux ne peut être mis en avant de façon abstraite ;
— la lettre du 1er avril 2016 adressée au notaire des vendeurs ne respecte pas les dispositions de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme et ses articles D. 213-13-2 et D. 213-14 ;
— le non-respect du formalisme prévu par ces dispositions n’a pas permis de suspendre le délai d’exercice du droit de préemption dans les conditions prévues à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme ;
— la délibération litigieuse renvoie à la délibération du conseil municipal de Maisons-Alfort du 4 octobre 2012 approuvant le plan local d’habitat, et ne permet pas de connaître la nature de l’opération poursuivie ;
— la préemption contestée permettrait de réaliser 25 logements sociaux et un commerce dans une zone où il n’est prévu que la réalisation de 5 % de logements sociaux par an.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2016 et complété le 21 juin 2016, la société Maisons-Alfort Habitat conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— la circonstance que le transfert de propriété intervienne à la plus tardive des dates auxquelles sont intervenues le paiement et l’acte authentique et que le paiement du prix d’acquisition est à payer dans les quatre mois de la décision de préemption au prix et conditions de sa déclaration d’intention d’aliéner, soit en l’occurrence le 13 septembre 2016 au plus tard, ne peut à elle seule caractériser une urgence ;
— le prix payé au vendeur est celui mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner ; la requérante n’indique pas en quoi la décision de préemption porterait atteinte à sa situation financière ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ;
— la commune de Maisons-Alfort était bien compétente pour statuer sur cette question de préemption postérieurement au 1er janvier 2016 ;
— la compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain appartient toujours aux seuls établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
— or, un établissement public territorial n’est pas un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
— un syndicat de communes est un établissement de coopération intercommunale sans fiscalité propre ;
— l’arrêté du maire de Maisons-Alfort déléguant son droit de préemption a été transmis au contrôle de légalité à la date du 9 mai 2016 et a fait l’objet d’un affichage en mairie de la commune à compter du 4 mai 2016 ainsi que l’atteste le certificat d’affichage du maire de Maisons-Alfort ;
— le bureau de l’Office public de l’habitat Maisons-Alfort Habitat a bien reçu délégation du conseil d’administration de cet office pour acquérir pour son compte des logements par exercice de son droit de préemption délégué par la ville de Maisons-Alfort ;
— le droit de préemption n’a pas été exercé tardivement ;
— la décision de préemption a fait l’objet d’un affichage au siège de la société Maisons-Alfort Habitat à compter du 17 mai 2016 ;
— le silence de l’administration pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration vaut renonciation à l’exercice de ce droit ; ce délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme de visite du bien ;
— or, la commune de Maisons-Alfort a souhaité visiter le bien en question ;
— le délai de deux mois a bien commencé à courir le 25 mars 2016, a été suspendu à compter du 6 avril 2016 date du document de demande de visite, puis ce délai a repris à compter du 21 avril 2016, lendemain de la date de la visite du bien ;
— le délai pour préempter expirait donc le 8 juin à minuit ; ce délai a parfaitement été respecté ;
— la décision de préemption est suffisamment motivée ;
— ce droit s’exerce sur un immeuble existant qui sera conservé dans sa composition actuelle ;
— une opération de 35 logements sociaux présente par elle-même le caractère d’une opération d’aménagement et a pour objet la mise en œuvre d’une politique sociale de l’habitat ;
— depuis 2011, la société Maisons-Alfort Habitat réalise des logements sociaux ; son objectif est atteint pour la période 2013-2015 ; il ne l’est pas pour la période 2016-2018 au cours de laquelle 151 logements sociaux doivent être produits.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code généra l des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2015-1663 du 11 décembre 2015 :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. X, premier vice-président, comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 juin 2016 à 11 heures :
— le rapport de M. X,
— et les observations de Me Savignat, représentant la société Martek Promotion, et de Me Cassin, représentant l’Office public Maisons-Alfort Habitat.
La commune de Maisons-Alfort n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 12 heures 50.
1. Considérant que la société Martek Promotion demande la suspension de la délibération du bureau du conseil d’administration de l’Office public de l’habitat Maisons-Alfort Habitat du 13 mai 2016 exerçant le droit de préemption urbain délégué sur l’ensemble immobilier situé XXX à Maisons-Alfort ;
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire » ;
3. Considérant que par arrêté du 3 mai 2016, le maire de la commune de Maisons-Alfort a délégué l’exercice du droit de préemption urbain à l’Office public de l’habitat Maisons-Alfort Habitat sur un ensemble immobilier à usage principal d’habitation réparti sur quatre bâtiments comprenant 25 logements ainsi qu’un local commercial situé XXX sur une parcelle cadastrée XXX
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme : « Lorsque la commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre. /Toutefois, la compétence d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi que celle de la métropole de Lyon en matière de plan local d’urbanisme, emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain »; que l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des établissements publics de coopération intercommunale dénommés « établissements publics territoriaux ». Sous réserve du présent chapitre, ces établissements publics sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes. » ; que l’article L. 5219-5 I du même code dispose que : « L’établissement public territorial, en lieu et place de ses communes membres, exerce de plein droit les compétences en matière de : 1° Politique de la ville : /a) Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; /b) Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; /c) Programmes d’actions définis dans le contrat de ville (…) / II.-L’établissement public territorial élabore de plein droit, en lieu et place des communes membres, un plan local d’urbanisme intercommunal, dans les conditions prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de l’urbanisme. » ; que l’article 1 du décret du 11 décembre 2015 fixant le périmètre de l’établissement public territorial dont le siège est à Champigny-sur-Marne dispose que : « Le périmètre de l’établissement public territorial est composé, à la date de sa création, des communes suivantes : Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Charenton-le-Pont, Fontenay-sous-Bois, Joinville-le-Pont, Le Perreux-sur-Marne, Maisons-Alfort, Nogent-sur-Marne, Saint-Mandé, Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maurice, Villiers-sur-Marne, Vincennes » ;
5. Considérant que la commune de Maisons-Alfort, située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, fait partie depuis le 1er janvier 2016 de cet établissement public territorial dont le siège est à Champigny sur Marne ; que ces établissements publics territoriaux ont reçu dans leurs compétences obligatoires des matières telles la politique de la ville et l’élaboration des plans locaux d’urbanisme ; que ces compétences obligatoires ne comprennent pas le droit de préemption urbain ; que l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme confère bien la compétence en matière de droit de préemption à des établissements publics à fiscalité propre ; que l’établissement public dont est membre la commune de Maisons-Alfort est soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes ; que l’article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « Les recettes du budget du syndicat comprennent : 1° La contribution des communes associées ; 2° Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat ; 3° Les sommes qu’il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d’un service rendu ; 4° Les subventions de l’Etat, de la région, du département et des communes ; 5° Les produits des dons et legs ; 6° Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ou aux investissements réalisés ; 7° Le produit des emprunts. » ; que les syndicats de communes ne sont pas dotés d’une fiscalité propre ; que, par suite, les établissements publics territoriaux ne le sont pas non plus ; qu’ils ne bénéficient dès lors pas d’un d’une compétence dévolue par la loi en matière d’exercice du droit de préemption ; qu’à défaut de délibération contraire, l’exercice du droit de préemption demeure de la compétence de la commune ; que le moyen tiré de ce que la commune ne pouvait plus déléguer le droit à préemption qu’elle avait perdu n’est pas susceptible d’être accueilli par le juge des référés et doit être écarté ;
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 213-3 du code de l’urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l’Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d’une opération d’aménagement. Cette délégation peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être accordée à l’occasion de l’aliénation d’un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire » ;
7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. /Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée selon ces modalités dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes » ;
8. Considérant que l’arrêté de délégation du droit de préemption du 3 mai 2016 a fait l’objet d’un affichage en mairie du 4 mai au 16 juin 2016, selon l’attestation établie par le maire de la commune ; qu’il a fait l’objet d’une transmission a u contrôle de légalité le 9 mai 2016 ; que le moyen tiré de l’absence d’affichage et de transmission au contrôle de légalité manque en fait ; que cet arrêté a valablement délégué le droit de préemption de la commune à l’Office public Maisons-Alfort Habitat ;
9. Considérant que l’article unique de la délibération du conseil d’administration l’Office public d’habitat du 24 juin 2013 prévoit que ce conseil délègue au bureau du conseil d’administration toutes décisions, actes et financement ayant trait à l’acquisition de logements dans le cadre du droit de préemption pour le compte de Maisons-Alfort Habitat par la ville de Maisons-Alfort ; qu’il ressort clairement de cette formule, rapprochée de l’arrêté municipal du 3 mai 2016, que l’Office public d’habitat exerce cette compétence de préemption par délégation de la commune ; que le moyen tiré de l’incompétence du bureau de Maisons-Alfort Habitat pour exercer le droit de préemption doit être écarté ; que cette délibération du bureau a fait l’objet d’un affichage au siège social de Maisons-Alfort Habitat ;
10. Considérant qu’aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme : « Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix, ainsi que les informations dues au titre de l’article L. 514-20 du code de l’environnement. Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d’être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d’Etat. La déclaration d’intention d’aliéner peut être dématérialisée. Le cas échéant, cette déclaration comporte également les informations dues au titre de l’article L. 741-1 du code de la construction et de l’habitation. /Lorsque la contrepartie de l’aliénation fait l’objet d’un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d’estimation de cette contrepartie. /Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. /Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l’objet d’une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner qui avait l’intention d’acquérir le bien. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner.» ; que l’article D. 213-13-1 du même code prévoit que : « La demande de la visite du bien prévue à l’article L. 213-2 est faite par écrit. /Elle est notifiée par le titulaire du droit de préemption au propriétaire ou à son mandataire ainsi qu’au notaire mentionnés dans la déclaration prévue au même article, dans les conditions fixées à l’article R. 213-25. /Le délai mentionné au troisième alinéa de l’article L. 213-2 reprend à compter de la visite du bien ou à compter du refus exprès ou tacite de la visite du bien par le propriétaire. » ; que l’article D. 213-13-4 du même code dispose que : « La demande de la visite du bien visée à l’article D. 213-13-1 indique les références de la déclaration prévue à l’article L. 213-2. Cette demande reproduit, en caractères apparents, les dispositions de l’article L. 213-2 et celles des articles D. 213-13-2 et D. 213-13-3 ./ Elle mentionne le nom et les coordonnées de la ou des personnes que le propriétaire, son mandataire ou le notaire peut contacter pour déterminer les modalités de la visite. /Elle indique que la visite doit être faite en présence du propriétaire ou de son représentant et du titulaire du droit de préemption ou de la personne mandatée par ce dernier » ;
11. Considérant que la déclaration d’intention d’aliéner a été adressée par le notaire des vendeurs à la commune le 25 mars 2016 ; que c’est à compter de cette date qu’a commencé à courir le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées ; que le maire de la commune de Maisons-Alfort a fait valoir par courrier recommandé avec avis de réception du 1er avril 2016, reçu le 5, a dressé à Me Le Bras, notaire, qu’il souhaitait visiter le bien ; que ce courrier indiquait les références de la déclaration d’intention d’aliéner et citait mais ne reproduisait pas l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme ; qu’il ne citait pas et ne reproduisait pas le texte des articles D. 213-13-2 et D. 213-13-3 ; qu’il ne mentionnait pas non plus le nom de la personne que le propriétaire, son mandataire ou le nota ire pouvait contacter pour les modalités de la visite et n’indiquait pas les personnes en présence desquelles ces visites devaient être effectuées ; que le constat contradictoire qui a été dressé à l’issue de cette visite établit néanmoins qu’elle s’est déroulée en présence des personnes requises ; qu’à supposer même que ce délai n’ait pas été suspendu à compter du 6 avril 2016 pour reprendre son cours à compter du 20 avril 2016, date de la visite, du fait de l’absence des mentions précitées dans la lettre de demande de visite, cette irrégularité serait sans influence sur la légalité de la préemption ; qu’en effet, la déclaration d’intention d’aliéner (formulaire CERFA n°10072 02) mentionnait que la notification des décisions du titulaire du droit de préemption devait être faite à l’adresse du mandataire, c’est-à-dire chez Me Christian Le Bras, notaire ; que, conformément à la demande des vendeurs, la décision de préemption a été transmise à leur notaire, qui représentait tous les propriétaires, par notification d’huissier du 23 mai 2016 ; que même s’il n’avait pas été prolongé, le délai de préemption n’était pas expiré ; que le moyen tiré de la tardiveté de la décision de préemption doit être écarté ;
12. Considérant qu’aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; que l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme prévoit que : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L’aménagement, au sens du présent livre, désigne l’ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d’une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l’alinéa précédent et, d’autre part, à assurer l’harmonisation de ces actions ou de ces opérations. » ;
13. Considérant qu’en indiquant que le droit de préemption était utilisé pour la réalisation du programme locatif de l’habitat approuvé par délibération du conseil municipal de Maisons-Alfort du 4 octobre 2012 fixant notamment les objectifs de produire des logements sociaux, l’établissement public Maisons-Alfort Habitat a suffisamment motivé la décision litigieuse ; que le plan local de l’habitat prévoyait la construction de 53 logements sociaux par an ; que la réalisation de 25 logements sociaux dans une commune de cette importance présente déjà le caractère d’une action ou d’une opération d’aménagement ; qu’une telle politique répondant à un intérêt collectif justifiait l’exercice du droit de préemption ;
14. Considérant qu’en l’état actuel de l’instruction, il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la délibération contestée ; que les conclusions tendant à la suspension de la délibération litigieuse doivent être rejetées sans qu’il y ait lieu de statuer sur la condition d’urgence ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » ; qu’aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. » ; qu’aux termes de l’article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. » ;
16. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d’être dit, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
18. Considérant que le juge ne peut faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par la société Martek Promotion tendant à l’application des dispositions précitées du code de justice administrative doivent être rejetées ;
19. Considérant, qu’en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Martek Promotion la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par l’Office public d’habitat Maisons-Alfort Habitat et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Martek Promotion est rejetée.
Article 2 : La société Martek Promotion paiera à l’Office public Maisons-Alfort Habitat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Martek Promotion, à l’Office public Maisons-Alfort Habitat et à la commune de Maisons-Alfort.
Fait à Melun, le 23 juin 2016.
Le juge des référés, Le greffier,
B. X V. Guillemard
La République mande et ordonne au préfet du Val de Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
V. Guillemard
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