Rejet 13 novembre 1992
Résumé de la juridiction
(2) L’existence de règles de procédure administrative et contentieuse propres au contrôle des dépenses électorales exclut l’application de l’article 8 du décret du 28 novembre 1983, selon lequel les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites, à la décision par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, conformément à l’article L.52-15 du code électoral, a constaté l’absence de dépôt de compte de campagne. Ainsi, dès lors qu’un candidat, tête de liste, n’a pas déposé son compte de campagne dans le délai prescrit, ladite commission n’a pas à mettre l’intéressé à même de présenter des observations écrites avant de saisir le juge de l’élection. (1), 54-01-01-02 La décision par laquelle, en application des dispositions de l’article L.52-15 du code électoral, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui a constaté l’absence de dépôt du compte de campagne dans le délai prescrit, l’a rejeté ou a constaté le dépassement du plafond des dépenses électorales, saisit le juge de l’élection n’est pas détachable de la procédure juridictionnelle ainsi engagée devant celui-ci. Dès lors, elle n’est pas susceptible d’être attaquée pour excès de pouvoir.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 13 nov. 1992, n° 134360, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 134360 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 30 janvier 1992 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007779688 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1992:134360.19921113 |
Sur les parties
| Président : | Mme Bauchet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Aguila |
| Rapporteur public : | M. Le Chatelier |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 25 février 1992, présentée par M. Joël X… demeurant … ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 30 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l’a déclaré démissionnaire d’office de ses fonctions de conseiller municipal de Montigny-les-Metz ;
2°) d’annuler la décision du 18 octobre 1991 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté l’absence de dépôt du compte de campagne de M. X… et a décidé de saisir le tribunal administratif de Strasbourg en application de l’article L. 52-15 du code électoral ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 558 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Aguila, Auditeur,
– les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l’élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes … » ; qu’aux termes de l’article L. 52-15 du même code : « La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne … Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n’a pas été déposé dans le délai prescrit, … la commission saisit le juge de l’élection » ; qu’aux termes de l’article L. 234 du code électoral : « Est inéligible pendant un an celui qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l’article L. 52-12 … » ; qu’en vertu de l’article L. 118-3 du même code, le juge de l’élection, saisi par ladite commission, constate, le cas échéant, l’inéligibilité d’un candidat et, s’il s’agit d’un candidat proclamé élu, annule son élection ou, si l’élection n’a pas été contestée, le déclare démissionnaire d’office ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 18 octobre 1991 de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques :
Considérant que la décision par laquelle, en application des dispositions législatives précitées, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le juge de l’élection n’est pas détachable de la procédure juridictionnelle ainsi engagée devant celui-ci ; que, dès lors, elle n’est pas susceptible d’être attaquée pour excès de pouvoir ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement en date du 30 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré M. X… démissionnaire d’office de ses fonctions de conseiller municipal de la commune de Montigny-les-Metz :
Considérant que l’existence de règles de procédure administrative et contentieuse propres au contrôle des dépenses électorales exclut l’application de l’article 8 du décret du 28 novembre 1983, selon lequel les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites, à la décision par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, conformément à l’article L. 52-15 du code électoral, a constaté l’absence de dépôt de comptes de campagne de M. X… ; qu’ainsi, dès lors que M. X…, candidat tête de liste lors de l’élection du conseil municipal de la commune de Montigny-les-Metz en date du 17 mars 1991, n’avait pas déposé son compte de campagne dans le délai prescrit, ladite commission n’avait pas à mettre l’intéressé à même de présenter des observations écrites avant de saisir le juge de l’élection ; que le moyen tiré de la violation du décret du 28 novembre 1983 est inopérant à l’encontre de la saisine par la commission nationale des comptes de campagne du tribunal administratif ; que, dès lors, M. X… n’est pas fondé à demander l’annulation dudit jugement ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X…, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l’intérieur et de la sécurité publique.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Décret n°83-1025 du 28 novembre 1983
- Code électoral
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