Annulation 16 octobre 1992
Résumé de la juridiction
La société requérante se prévaut des dispositions du paragraphe II de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Guinée relatif au règlement du contentieux financier entre les deux pays, consigné dans le procès-verbal signé à Paris le 26 janvier 1977 et publié par décret du 6 février 1978, pour demander à être indemnisée de la perte par la Société Solvic aux droits de laquelle elle se présente d’un avoir bancaire figurant à son compte au crédit national pour le commerce, l’industrie et l’habitat à Conakry. Il résulte de l’instruction que la société Solvic était à l’époque de la dépossession une société de droit français, ayant son siège social en France. Bien qu’elle fût contrôlée à 95 % par une société belge, elle était donc au nombre des "personnes morales françaises" auxquelles l’accord précité reconnaît un droit à indemnité. La commission de répartition de l’indemnité guinéenne a dès lors méconnu les dispositions de cet accord en l’écartant de la répartition.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10/ 7 ss-sect. réunies, 16 oct. 1992, n° 82099, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 82099 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Annulation rejet surplus |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007813075 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1992:82099.19921016 |
Sur les parties
| Président : | M. Vught |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Simon-Michel |
| Rapporteur public : | M. Scanvic |
| Parties : | SOCIETE SOLVAY ET CIE |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1986 et 26 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE SOLVAY ET CIE venant aux droits de la société Solvic, dont le siège social était … Cedex 08 (75383) ; la SOCIETE SOLVAY ET CIE demande que le Conseil d’Etat annule la décision de la commission de répartition de l’indemnité guinéenne en date du 10 juillet 1986 qui a rejeté sa demande d’indemnisation au titre de l’accord franco- guinéen du 25 janvier 1977 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 27 décembre 1977 autorisant l’approbation de l’accord franco- guinéen du 26 janvier 1977 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur,
– les observations de Me Roger, avocat de la SOCIETE SOLVAY ET CIE,
– les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes du paragraphe II de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Guinée relatif au règlement du contentieux financier entre les deux pays, consigné dans le procès-verbal signé à Paris le 26 janvier 1977 et publié par décret du 6 février 1978 : "1° Une indemnisation forfaitaire de 95 millions de francs français est prévue pour le règlement de biens, avoirs et créances français en Guinée …. Cette indemnisation se décompose en deux parties : ….b) La deuxième …., constituera une indemnisation globale, forfaitaire et définitive des biens, avoirs et créances suivants, à l’exception de ceux appartenant à des personnes résidant en Guinée au 31 décembre 1976 ou à des sociétés y exerçant une activité dans le cadre de conventions d’établissement : biens ou avoirs de personnes physiques ou morales françaises en Guinée affectés par des mesures d’expropriation ou de dépossession, sequestration ou réquisition, résultant d’actes du Gouvernement guinéen antérieurs au 31 décembre 1976 et pour lesquels il n’a pas encore été accordé d’indemnité ou pour lesquels l’indemnité accordée n’a pas été versée et transférée ; créances commerciales constatées à la date du 19 novembre 1965. Cette indemnité globale et forfaitaire sera répartie par le gouvernement français entre les différentes personnes physiques et morales concernées, selon une procédure qu’il définira ultérieurement" ;
Sur la demande d’indemnité relative à un avoir bancaire :
Considérant que la société requérante se prévaut des dispositions précitées pour demander à être indemnisée de la perte par la société Solvic aux droits de laquelle elle se présente d’un avoir bancaire s’élevant à 8 205 780 francs guinéens et figurant à son compte au crédit national pour le commerce, l’industrie et l’habitat à Conakry ; qu’il résulte de l’instrucion que la société Solvic était à l’époque de la dépossession une société de droit français, ayant son siège social en France ; que bien qu’elle fût contrôlée à 95% par une société belge, elle était donc au nombre des « personnes morales françaises » auxquelles l’accord précité reconnaît un droit à indemnité ; que la commission de répartition de l’indemnité guinéenne a dès lors méconnu les dispositions de cet accord en l’écartant de la répartition ;
Sur la demande d’indemnité relative à une créance privée détenue par la nouvelle société africaine de plastiques :
Considérant que les dispositions précitées, notamment celles du 1° b du paragraphe II, n’incluent pas dans le champ d’application de l’indemnité forfaitaire les créances commerciales existant sur des personnes morales de droit privé ; qu’il suit de là que la société SOLVAY ET COMPAGNIE ne peut se prévaloir des dispositions qu’elle invoque pour demander à être indemnisée de la créance qu’elle affirme avoir sur la nouvelle société africaine de plastiques ;
Article 1er : La décision de la commission de répartition de l’indemnité guinéenne du 10 juillet 1986 est annulée en tant qu’elle concerne l’indemnité relative à un avoir bancaire détenu par la société Solvic, aux droits de laquelle est venue la société SOLVAY.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société SOLVAY est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société SOLVAY ET COMPAGNIE et au ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Loi n° 77-1423 du 27 décembre 1977
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