Infirmation partielle 3 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 3 nov. 2023, n° 21/02701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/02701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 20 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 3 novembre 2023 à
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
AD
ARRÊT du : 3 novembre 2023
MINUTE N° : – 23
N° RG 21/02701 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GOO6
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 20 Septembre 2021 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [U] [T]
née le 11 Janvier 1971 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. DEP EXPRESS agissant poursuites et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 27 juin 2023
Audience publique du 05 Septembre 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 3 novembre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [U] [T] a été engagée le 22 novembre 2010 par la S.A.R.L Dep Express en qualité de secrétaire.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
En août 2017 et novembre 2018, l’employeur a notifié à Mme [U] [T] deux avertissements.
Le 10 septembre 2019, l’employeur a convoqué Mme [U] [T] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, qui a été fixé au 19 septembre 2019.
Le 24 septembre 2019, l’employeur a notifié à Mme [U] [T] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 3 octobre 2019, Mme [T] a sollicité des précisions sur son licenciement.
Le 21 octobre 2019, l’employeur a apporté une réponse à la salariée.
Par requête du 28 février 2020, Mme [U] [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins de voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement dont elle a fait l’objet, l’existence d’une inégalité de traitement et d’obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 20 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
Confirmé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [U] [T] ;
Fixé la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [U] [T] à la somme de 2 097,47 euros ;
Condamné la SARL Dep Express à verser à Mme [U] [T] les sommes suivantes :
-2 097,47 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
-399,52 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés,
-399,52 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles conventionnelles en matière de congés payés,
-1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné à la SARL Dep Express de remettre à Mme [U] [T] les documents rectifiés suivants :
— un bulletin de salaire,
— l’attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard et par document à compter d’un mois suivant la notification du présent jugement et dans un délai de 6 mois, le Conseil se réservant le droit à liquidation d’astreinte ;
Dit que les sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la date de jugement et que les intérêts échus au moins pour une année entière produiraient eux-mêmes des intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire, autre que celle qui est de droit ;
Débouté Mme [U] [T] de ses autres demandes,
Débouté la SARL Dep Express de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SARL Dep Express aux entiers dépens.
Le 18 octobre 2021, Mme [U] [T] a relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [U] [T] demande à la cour de :
— Déclarer l’appel principal formé par Mme [T] recevable et bien-fondé ;
— Déclarer l’appel incident formé par la société Dep Express recevable mais mal fondé, l’en débouter
En conséquence,
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Orléans le 20 septembre 2021 en ce qu’il a :
— Confirmé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [U] [T],
— Fixé la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [U] [T],
— Débouté Mme [U] [T] des demandes suivantes :
8 463,19 euros bruts à titre de rappel de salaire pour inégalité salariale,
846,32 euros bruts à titre de congés payés afférents,
341,51 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
34,15 euros bruts au titre des congés payés afférents,
4000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination salariale,
18 660,24 euros nets ou subsidiairement 16 779,73 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Dep Express à verser à Mme [U] [T] la somme de 399,52 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés,
Condamné la société Dep Express à verser à Mme [U] [T] la somme de 399,52 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des règles conventionnelle en matière de congés payés,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [U] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixer la rémunération mensuelle moyenne brute de Mme [U] [T] à 2.332,53 euros,
Condamner la société Dep Express à verser à Mme [U] [T] les sommes de :
8.463,19 euros bruts à titre de rappel de salaire pour inégalité salariale ;
846,32 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
341,51 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
34,15 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
4.000 euros nets à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination salariale ;
18.660,24 euros nets ou subsidiairement 16.779,73 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
444,29 euros bruts ou subsidiairement 399,52 euros bruts à titre de rappel d’indemnités de congés payés ;
4 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des règles conventionnelles en matière de congés payés ;
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Orléans le 20 septembre 2021 pour le surplus ;
Débouter la société Dep Express de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires
Y ajoutant,
Condamner la société Dep Express au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Dep Express aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L Dep Express demande à la cour de :
Débouter Mme [U] [T] de son appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans le 20 septembre 2021,
Accueillir la société Dep Express en son appel incident et l’en déclarer bien fondée,
Infirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné la société Dep Express à payer à Mme [U] [T] les sommes suivantes et lui a ordonné la remise d’un bulletin de salaire et d’une attestation destinée à Pôle Emploi :
-2097,47 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
-399,52 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés,
-399,52 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles conventionnelles en matière de congés payés,
-1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouter Mme [U] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
La condamner à payer à la société Dep Express la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 juin 2023.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire au titre de l’atteinte au principe d’égalité de traitement
S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant l’inégalité de traitement dont se plaint le salarié (Soc., 13 janvier 2004, pourvoi n° 01-46.407, Bull. 2004, V, n° 1).
Mme [U] [T] invoque une différence de traitement entre elle et une autre salariée de la société Dep Express, Mme [Y] [H].
Il convient de vérifier si la salariée apporte des éléments de fait établissant qu’elle est dans une situation identique ou similaire à la collègue à laquelle elle se compare et qu’elle subit une différence de traitement.
Mme [U] [T] exerce les fonctions de secrétaire, échelon 6 (pièce n°1 du dossier salarié). Mme [Y] [H] est également secrétaire, échelon 6 (pièces n°13 et n°27 du dossier salarié).
Mme [U] [T] produit :
— son contrat de travail ainsi que celui de Mme [Y] [H] (pièces n°1 et n°29) ;
Il est stipulé à l’article 4 du contrat de travail de Mme [U] [T] en date du 22 novembre 2010 :
« A titre informatif dans le cadre de sa mission, elle devra assumer les attributions correspondant au poste de travail qui lui a été confié, et notamment :
— Accueil clientèle
— Tenue standard téléphonique,
— Activités secrétariat,
— Facturation encaissement,
— Tenue de planning
Cette liste n’est ni limitative, ni immuable. »
Le contrat de travail de Mme [Y] [H], en date du 1er juillet 2015, énonce :
« Mademoiselle [Y] [H] sera employée avec la qualification de Secrétaire à temps complet échelon 6.
Mademoiselle [Y] [H] exercera ses fonctions conformément au Répertoire National des Qualifications des Services de l’Automobile (document joint avec le présent contrat).
Ces fonctions sont susceptibles d’évolution.
Dans le cadre de son activité professionnelle, Mademoiselle [Y] [H] sera amenée à réaliser des activités de secrétariat : tenue de planning, prise de rendez-vous, frappe de documents de courriers, enregistrement de données, classement et archivage. »
Il en ressort que Mme [U] [T] exerce des fonctions identiques ou similaires à la salariée à laquelle elle se compare.
Elle verse aux débats ses bulletins de paie avec un taux horaire brut à 12,527 euros (pièce n°2 du dossier salarié) ainsi qu’un bulletin de paie de Mme [Y] [H] pour le mois de mai 2018 mentionnant un taux horaire brut de 14,077 euros (pièce n°13 du dossier salarié).
Ces éléments de faits établissent l’existence d’une différence de traitement entre les deux salariées.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
La S.A.R.L Dep Express se borne à indiquer que les deux salariées n’exerçaient pas des fonctions identiques, Mme [Y] [H] exerçant davantage de missions. Elle produit aux débats un tableau Excel qui recense les missions exercées (pièce n°6 du dossier employeur). Ce document établi par elle et qui n’est pas corroboré par les autres éléments du dossier ne permet pas d’établir que Mme [Y] [H] se serait vu confier davantage de responsabilités que sa collègue.
La S.A.R.L Dep Express ne peut utilement se prévaloir de l’expérience antérieure de Mme [Y] [H] au moment de son embauche, étant relevé à cet égard que les quatre années d’expérience dans le secteur de cette salariée correspondent aux années d’ancienneté de Mme [U] [T] au sein de la société.
La S.A.R.L Dep Express ne rapporte pas la preuve que la différence de traitement entre les deux salariées est justifiée par des éléments objectifs, le fait que Mme [H] ait été débauchée d’une société concurrente et ait su négocier les conditions de son embauche étant à cet égard dénué de pertinence.
Par voie d’infirmation du jugement, il y a donc lieu de condamner la S.A.R.L Dep Express à payer à Mme [U] [T] les sommes de 8 463,19 euros brut à titre de rappel de salaire et de 846,32 euros brut au titre des congés payés afférents.
Il y a lieu également de faire droit à la demande de rappel de salaire au titre de la majoration des heures supplémentaires payées et de condamner la S.A.R.L Dep Express au paiement des sommes de 341,51 euros brut et de 34,15 euros brut au titre des congés payés afférents.
Mme [U] [T] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct qui lui aurait été causé par la différence de traitement qu’elle a subie. Il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination salariale.
Sur l’application des règles conventionnelles relatives aux congés payés
Aux termes de l’article 1.15 de convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, « le congé principal de quatre semaines est attribué, soit par fermeture de l’établissement, soit par roulement, sur décision de l’employeur prise après consultation du comité social et économique […]. Ce congé principal, quand il est d’une durée supérieure à dix-huit jours, peut être fractionné par l’employeur avec l’agrément du salarié, en deux ou plusieurs tranches, l’une d’entre elles devant être supérieure ou égale à dix-huit jours ouvrables. »
Mme [U] [T] invoque devant la cour un manquement de la société Dep Express en considérant qu’il résulte de ces textes que si le congé principal de 4 semaines est pris de manière fractionnée, le salarié doit obligatoirement bénéficier d’au moins 18 jours de congés consécutifs.
Elle expose n’avoir jamais bénéficié d’une période continue de 18 jours de congés.
La S.A.R.L Dep Express verse aux débats la liste des congés et absences dont Mme [U] [T] a bénéficié (pièce n°7 du dossier employeur). Il ressort de ce document, qui emporte la conviction de la cour, que Mme [U] [T] n’a pas bénéficié d’une période de congés d’une durée de 18 jours ouvrables consécutifs, sauf en 2019 :
— En 2016, du 27 juin au 16 juillet, soit 3 semaines consécutives dont 17 jours ouvrables ;
— En 2017, du 26 juin au 13 juillet, soit 3 semaines consécutives dont 16 jours ouvrables ;
— En 2018, du 25 juin au 13 juillet, soit 3 semaines consécutives dont 17 jours ouvrables ;
— En 2019, du 24 juin au 13 juillet, soit 3 semaines consécutives dont 18 jours ouvrables.
L’employeur fixant l’ordre des départs en congés, l’absence de respect des dispositions conventionnelles lui est imputable.
Il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement, de fixer le préjudice subi de ce chef par la salariée à 200 euros et de condamner l’employeur au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts.
S’agissant du rappel d’indemnités de congés payés au titre du fractionnement, il y a lieu de constater que la S.A.R.L Dep Express ne justifie pas de ce que Mme [U] [T] a bénéficié au titre de la période 2016-2017 et de la période 2017-2018 des deux jours de congés de fractionnement auxquels elle avait droit.
Il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement, de condamner la S.A.R.L Dep Express à payer à Mme [U] [T] la somme de 444,29 euros brut à titre de rappel d’indemnité de congés payés.
Sur le bien-fondé du licenciement
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce :
« A la suite de notre entretien du 19 septembre 2019, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant :
Vos fonctions comprennent l’accueil téléphonique et physique, dans notre établissement.
Cet accueil doit être le plus aimable possible.
En interne, les mêmes manquements ont été constatés.
Notamment, en dernier lieu, un client s’est plaint « d’agressivité et d’énervement » de votre part et de n’avoir pu obtenir « d’explications rationnelles ».
Vous n’avez pas tenu compte de nos remarques verbales et des avertissements précédemment notifiés :
Le 3 août 2017, suite à un signalement de la police municipale de [Localité 6] qui a été reçue par vous de façon déplorable et irrespectueuse,
Le 20 novembre 2018, suite à un appel irrespectueux et agressif de votre part à notre service comptabilité. »
Il est reproché à Mme [U] [T] des manquements à ses obligations dans ses fonctions d’accueil des clients et des autres interlocuteurs de l’entreprise.
La S.A.R.L Dep Express verse aux débats un courriel de M. [V], client, qui démontre l’existence d’un comportement inapproprié de Mme [U] [T] à son égard le 15 août 2019, ce client se plaignant de n’avoir pas eu d’explications rationnelles de la part de son interlocutrice et de ce que celle-ci avait fait preuve d’agressivité et d’énervement (pièce n°4 du dossier employeur). Le grief énoncé dans la lettre de licenciement est dès lors matériellement établi. Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la salariée était ce jour-là dans une situation de surcharge de travail.
Mme [U] [T] s’est vu notifier deux avertissements les 3 août 2017 et 20 novembre 2018 pour des faits similaires
L’employeur verse aux débats quatre attestations dont il résulte qu’à plusieurs reprises Mme [U] [T] s’est montrée irrespectueuse à l’égard de la clientèle de la société et de ses interlocuteurs professionnels (pièces n° 17, n° 18, n° 19 et n° 20 du dossier employeur). Ces quatre attestations emportent la conviction de la cour.
M. [D] [M] relate notamment :
« Durant ces années, j’ai pu travailler avec Madame [T] [U]. En effet, j’ai pu constater qu’elle était agressive verbalement avec des clients présents au bureau ou même en appel téléphonique. […] On avait même reçu des appels des clients qui se sont plaints de son comportement désagréable envers eux. »
M. [N] [Z] atteste :
« Je viens par la présente témoigner contre Madame [T] [U] [T] qui était incapable de dialoguer sans prendre la tête aux clients, à chaque fois que je venais de faire une transaction si c’est elle qui me reçoit ça se passait toujours mal ».
Il ne saurait être considéré que cette attitude agressive à l’égard des clients de l’entreprise et de ses interlocuteurs est imputable à un manquement de l’employeur à son obligation de formation et d’adaptation à l’emploi ou aux conditions de travail de la salariée.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner le bien-fondé des avertissements infligés à Mme [U] [T], il y a lieu de retenir que la salariée a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions d’accueil de la clientèle et que, nonobstant son ancienneté, la mesure de licenciement était justifiée.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d’indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement
Aux termes de l’article L.1232-3 du code du travail, au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.
La circonstance que le grief énoncé dans la lettre de licenciement n’ait pas été indiqué au salarié lors de l’entretien préalable caractérise une irrégularité de forme qui n’empêche pas le juge de décider que ce grief peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement (Soc., 17 décembre 2014, pourvoi n° 13-20.217)
Mme [U] [T] a été licenciée en raison de manquements dans ses fonctions d’accueil téléphonique et physique des clients. La société Dep Express s’est notamment fondée sur le témoignage d’un client se plaignant de son agressivité et de son énervement.
L’entretien préalable s’est déroulé le 19 septembre 2019. Le compte-rendu d’entretien versé aux débats, daté du 8 août 2019 et rédigé par le conseiller de la salariée mais non signé par lui, n’est pas probant. Il ne permet pas d’établir que l’ensemble des griefs n’ont pas été évoqués lors de l’entretien préalable. A cet égard, dans son courrier du 3 octobre 2019 adressé à l’employeur aux fins de solliciter des précisions sur les motifs du licenciement, Mme [U] [T] n’évoque pas l’existence de griefs énoncés dans la lettre de licenciement et qui n’auraient pas été évoqués lors de l’entretien préalable.
La lettre de convocation à l’entretien préalable mentionne qu’il se tiendra en présence de M. [B] [K] « chargé du social de l’établissement ». Il n’est pas contesté que M. [K] est une personne extérieure à l’entreprise. A ce titre, il n’avait pas qualité pour assister l’employeur.
La convocation à l’entretien préalable comporte les mentions exigées par l’article R. 1232-1 du code du travail. Dès lors, aucune irrégularité ne saurait résulter de ce qu’elle comporte la mention de ce que M. [K] sera présent lors de l’entretien (Soc., 13 février 2002, pourvoi n° 99-45.950).
Dans ses conclusions, Mme [U] [T] expose que l’employeur a tenté de se faire assister par un tiers. Il ressort du compte-rendu d’entretien rédigé par M. [O] qu’à la suite de son intervention, et après discussion, M. [K] n’a en définitive pas assisté à l’entretien qui s’est déroulé entre le gérant de la société et la salariée, assistée de M. [O].
La procédure de licenciement étant régulière, il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement, de débouter Mme [U] [T] de sa demande de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Il y a lieu d’ordonner à la S.A.R.L Dep Express de remettre à Mme [U] [T] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la S.A.R.L Dep Express aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 20 septembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans mais seulement en ce qu’il a condamné la SARL Dep Express à payer à Mme [U] [T] les sommes de 2 097,47 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 399,52 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés, 399,52 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles conventionnelles en matière de congés payés et en ce qu’il a débouté Mme [U] [T] de ses demandes de rappel de salaire au titre de l’inégalité salariale et de la majoration des heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SARL Dep Express à payer à Mme [U] [T] les sommes suivantes :
— 8 463,19 euros brut à titre de rappel de salaire ;
— 846,32 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 341,51 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la majoration des heures supplémentaires ;
— 34,15 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 444,29 euros brut à titre de rappel d’indemnité de congés payés ;
— 200 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des règles conventionnelles en matière de congés payés ;
Déboute Mme [U] [T] de sa demande d’indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;
Ordonne à la S.A.R.L Dep Express de remettre à Mme [U] [T] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L Dep Express aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
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