Arrêt Popin, Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 27 février 2004, 217257, publié au recueil Lebon

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Résumé de la juridiction

La justice est rendue de façon indivisible au nom de l’Etat. Il n’appartient dès lors qu’à celui-ci de répondre, à l’égard des justiciables, des dommages pouvant résulter pour eux de l’exercice de la fonction juridictionnelle assurée, sous le contrôle du Conseil d’Etat, par les juridictions administratives. Il en va ainsi alors même que la loi a conféré à des instances relevant d’autres personnes morales compétence pour connaître, en premier ressort ou en appel, de certains litiges. Par suite, seule la responsabilité de l’Etat peut être engagée du fait de la sanction que le conseil d’administration d’une université, constitué en formation disciplinaire, a infligé à un agent.

La justice est rendue de façon indivisible au nom de l’Etat. Il n’appartient dès lors qu’à celui-ci de répondre, à l’égard des justiciables, des dommages pouvant résulter pour eux de l’exercice de la fonction juridictionnelle assurée, sous le contrôle du Conseil d’Etat, par les juridictions administratives. Il en va ainsi alors même que la loi a conféré à des instances relevant d’autres personnes morales compétence pour connaître, en premier ressort ou en appel, de certains litiges.

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Sur la décision

Référence :
CE, sect. cont., 27 févr. 2004, n° 217257, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 217257
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Précédents jurisprudentiels :
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008141128
Identifiant européen : ECLI:FR:CESEC:2004:217257.20040227

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour Mme Marie-Danielle X, demeurant …  ; Mme X demande au Conseil d’Etat  :

1°) l’annulation de la décision implicite par laquelle a été rejetée sa demande tendant à l’octroi de diverses indemnités en réparation des préjudices subis du fait de la décision prise le 22 janvier 1998 par la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université des sciences humaines de Strasbourg-université Marc Bloch Strasbourg II  ;

2°) la condamnation de l’université des sciences humaines de Strasbourg à lui verser la somme de 238 336 F avec intérêts au taux légal  ;

3°) la condamnation de l’université des sciences humaines de Strasbourg à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens  ;

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu le code de l’éducation  ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984  ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989  ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 modifié  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Après avoir entendu en séance publique  :

— le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,

— les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de l’université des sciences humaines de Strasbourg,

— les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement  ;

Considérant que la justice est rendue de façon indivisible au nom de l’Etat  ; qu’il n’appartient dès lors qu’à celui-ci de répondre, à l’égard des justiciables, des dommages pouvant résulter pour eux de l’exercice de la fonction juridictionnelle assurée, sous le contrôle du Conseil d’Etat, par les juridictions administratives  ; qu’il en va ainsi alors même que la loi a conféré à des instances relevant d’autres personnes morales compétence pour connaître, en premier ressort ou en appel, de certains litiges  ;

Considérant que la sanction que le conseil d’administration, constitué en formation disciplinaire, de l’université des sciences humaines de Strasbourg (université Marc Bloch Strasbourg II) a infligée le 22 janvier 1998 à Mme X, professeur des universités, a été prise dans l’exercice des attributions juridictionnelles que la loi confère en premier ressort aux universités  ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que seule la responsabilité de l’Etat pourrait, le cas échéant, être engagée à l’égard de Mme X du fait de cette décision juridictionnelle  ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme X, tendant à ce que l’université des sciences humaines de Strasbourg soit condamnée à ce titre, ne peuvent qu’être rejetées  ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative  :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’université des sciences humaines de Strasbourg-université Marc Bloch Strasbourg II, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, paye à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens  ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme que l’université des sciences humaines de Strasbourg-université Marc Bloch Strasbourg II demande au même titre  ;

D E C I D E  :

--------------

Article 1er  : La requête de Mme X est rejetée.


Article 2  : Les conclusions présentées par l’université des sciences humaines de Strasbourg-université Marc Bloch Strasbourg II tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 3  : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Danielle X, à l’université des sciences humaines de Strasbourg-université Marc Bloch Strasbourg II et au ministre de la jeunesse, de l’éducation et de la recherche.

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