Résumé de la juridiction
Il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l’article R. 811-1 du code de justice administrative par l’article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 3° de l’article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges en matière de pension, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes supérieures au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. Quelle que soit l’étendue des obligations qui pèseraient sur l’administration au cas où le tribunal y ferait droit, une demande tendant à la révision d’une pension de retraite ne peut, par sa nature même, être regardée comme comportant des conclusions tendant au versement de sommes au sens du deuxième alinéa de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, le litige ne peut être regardé comme entrant dans le champ de l’exception à la règle suivant laquelle le tribunal administratif statue en dernier ressort sur les litiges en matière de pension, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le requérant apporte des éléments de chiffrage devant le Conseil d’Etat.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re et 6e ss-sect. réunies, 16 juin 2004, n° 262070, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 262070 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Contentieux des pensions |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 29 septembre 2003 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008190162 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2004:262070.20040616 |
Sur les parties
| Président : | M. Robineau |
|---|---|
| Rapporteur : | Mlle Anne Courrèges |
| Rapporteur public : | M. Stahl |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre et 16 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M. Jean X, demeurant … ; M. X demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement du 30 septembre 2003 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant 1) à l’annulation de la décision implicite du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie rejetant sa demande du 13 novembre 2002 tendant à la révision de sa pension de retraite en tenant compte de la bonification d’ancienneté d’une année par enfant prévue par l’article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite, ensemble l’arrêté du 28 juillet 1986 en tant qu’il ne tient pas compte de ladite bonification, 2) à ce qu’il soit ordonné à l’Etat de procéder à une nouvelle liquidation de sa pension tenant compte de cette bonification à compter de la date d’entrée en jouissance de ladite pension et 3) à la condamnation de l’Etat à lui verser les intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter du 20 février 2003 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,
— les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du Conseil d’Etat :
Considérant qu’il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l’article R. 811-1 du code de justice administrative par l’article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 3° de l’article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges en matière de pension, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes supérieures au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l’article R. 222-14 fixe ce montant à 8 000 euros ; qu’enfin, l’article R. 222-15 précise qu’il est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d’instance et que les demandes d’intérêts et celles présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont sans effet sur la détermination de ce montant ;
Considérant que, devant le tribunal administratif de Bordeaux, M. X, ancien professeur de l’enseignement secondaire, a demandé que sa pension de retraite soit révisée, en tenant compte de la bonification pour enfants prévue à l’article L. 12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite, de façon rétroactive à compter de la date d’entrée en jouissance de cette pension ; que, quelle que soit l’étendue des obligations qui pèseraient sur l’administration au cas où le tribunal y ferait droit, une telle demande ne peut, par sa nature même, être regardée comme comportant des conclusions tendant au versement de sommes au sens du deuxième alinéa de l’article R. 811-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le litige ne peut être regardé comme entrant dans le champ de l’exception à la règle suivant laquelle le tribunal administratif statue en dernier ressort sur les litiges en matière de pension, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le requérant apporte des éléments de chiffrage devant le Conseil d’Etat ; que, dès lors, la requête de M. X tendant à l’annulation du jugement du 30 septembre 2003 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a le caractère d’un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d’Etat ;
Sur le pourvoi :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux » ;
Considérant que la requête de M. X, qui n’est pas au nombre de celles que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, a été présentée sans le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation ; que, par suite, elle n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admise ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. X n’est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
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