Arrêt Gardedieu, Conseil d'État, Assemblée, 8 février 2007, 279522, Publié au recueil Lebon
TA Paris 9 avril 2002
>
CAA Paris 19 janvier 2005
>
CE
Annulation 8 février 2007

Arguments

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  • Accepté
    Contrariété de la loi aux engagements internationaux

    La cour a reconnu que l'État ne peut pas adopter des mesures législatives rétroactives qui portent atteinte au droit à un procès équitable, ce qui constitue une erreur de droit.

  • Accepté
    Rupture de l'égalité devant les charges publiques

    La cour a jugé que les dispositions de la loi ne peuvent justifier une rupture de l'égalité devant les charges publiques.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait de l'intervention de la loi

    La cour a reconnu que la validation législative des appels de cotisations a causé un préjudice à M. A, engageant ainsi la responsabilité de l'État.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    La cour a fait droit à la demande de capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Frais exposés en justice

    La cour a ordonné à l'État de rembourser les frais exposés par M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, annule les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du tribunal administratif de Paris qui avaient rejeté la demande de M. Alain A. visant à obtenir réparation pour le préjudice subi du fait de la loi du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale. M. A invoquait la responsabilité de l'État pour violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit à un procès équitable, et pour rupture de l'égalité devant les charges publiques. Le Conseil d'État juge que la loi, en validant rétroactivement des cotisations sur la base d'un décret illégal, porte atteinte au droit à un procès équitable et que l'intérêt financier de la loi ne constitue pas un motif impérieux d'intérêt général justifiant cette atteinte. En conséquence, l'État est condamné à verser à M. A la somme de 2 800 euros avec intérêts au taux légal depuis la demande préalable d'indemnité, avec capitalisation des intérêts échus, et à payer 5 000 euros au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CE, ass., 8 févr. 2007, n° 279522, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 279522
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 19 janvier 2005
Identifiant Légifrance : CETATEXT000018005399
Identifiant européen : ECLI:FR:CEASS:2007:279522.20070208

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 94-637 du 25 juillet 1994
  2. Constitution du 4 octobre 1958
  3. Décret n°85-283 du 27 février 1985
  4. Code de justice administrative
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