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Sur la décision
| Référence : | T. com. Poitiers, 22 mai 2023, n° 2023000061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Poitiers |
| Numéro(s) : | 2023000061 |
Texte intégral
EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de POITIERS
Département de la Vienne
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023000061
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 22/05/2023 PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Demandeur(s) :
La société Groupe Autaa
Société à responsabilité limitée au capital de 30.000.000 euros dont le siège social est situé
[…] à […] (64), 843 873 597 R.C.S. Pau, prise en la personne de ses représentants légaux
La société M. C.M.
Société par actions simplifiée au capital de 450.000 euros dont le siège social est situé […] à […] (86), […].C.S. Poitiers, prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant pour avocat postulant
SELARL Jurica, Maître Bruno Mazaudon, Avocat au Barreau de Poitiers
Et pour avocat plaidant, la SCP Cabinet de Brisis & Des Alamo, Maître Brieuc Del Alamo,
Avocat au barreau de Pau
Défendeur(s) :
La Société Tecnilift
Société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros dont le siège social est situé 6 résidence Le Quebo à Pleubian (22), 904 543 501 R.C.S. Saint-Brieuc, représentée par son président, Monsieur X Y
Monsieur X Y
Né le […] à Tours (37), demeurant […] à
[…] (86).
Madame Z AA
Née le […] à […] (86), demeurant […] à
[…] (86),
Ayant pour avocat postulant, Maître Jérôme Clerc du Cabinet LEXAVOUE, Avocat au
Barreau de Poitiers, […].P. […]
Et pour avocats plaidants, Maître Patricia Le Gall et Maître Fabrice Albert, Avocats au barreau de Nantes, […]
Composition du Tribunal lors des débats et de la mise délibéré le : 24/04/2023
Juge des Référés : Monsieur AF AG
Greffier : Maître Pierre-Olivier AE
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EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de POITIERS Département de la Vienne
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’assignation en référé délivrée le 20 décembre 2022, la société Groupe Autaa et M. C.M. ont assigné la société Tecnilift, Monsieur X AB et Madame Z AA aux fins de voir :
Ordonner à la société Tecnilift, à Monsieur X AB et à Madame Z AA de cesser immédiatement toute activité de levage, transport, montage de constructions métalliques, location d’engins BTP industrie avec ou sans chauffeur, location de grues, transport et manutention industrielle, dans le périmètre des régions Pays de la Loire, Centre-Val de Loire et Nouvelle-Aquitaine, sous astreinte provisoire de 10.000 euros par infraction constatée,
Condamner in solidum la société Tecnilift et Monsieur X AB à payer à la société
▸
Groupe Autaa et à la société M. C.M la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner in solidum la société Tecnilift et Monsieur X AB au paiement des entiers dépens.
Lors de l’audience du 24 avril 2023, les sociétés Groupe Autaa et M. C.M ont développé les motifs contenus dans leur acte d’assignation, en rappelant que par acte en date du 15 novembre 2019, la société M. L.H., alors détenue à 97% par M X AC, a cédé à la société GROUPE AUTAA la pleine et entière propriété des sept cent quatre-vingts (780) actions qu’elle détenait dans le capital de la société M. C.M., société spécialiste du levage de charges lourdes.
Cette cession a été consentie et acceptée moyennant le prix forfaitaire et définitif de trois millions deux cent mille (3.200.000) euros, lequel a été payé comptant.
Concomitamment à la signature de l’acte définitif de cession, a été conclu entre la société M. C.M. et M.
X AC, ancien gérant de la société M. C.M. et gérant de la société M. L.H., un contrat de travail à durée indétenninée, permettant à ce dernier de poursuivre son activité professionnelle au sein de la société, en qualité de directeur, moyennant une rémunération nette mensuelle de 6.500 euros.
A également été régularisé, entre la société M. C.M. et Mme Z AD, compagne de M. X
AC, un contrat de travail permettant à cette dernière d’exercer une activité professionnelle au sein de la société, en qualité d’assistante de direction, moyennant une rémunération nette mensuelle de
3.000 euros.
Monsieur X AC et Madame Z AD ont pourtant constitué, en octobre 2021, soit moins de deux ans après la signature de l’acte de cession susvisé, une société dénommée TECNILIFT, dont le siège social est sis dans le département des Côtes-d’Armor (22) et ayant pour objet social < le montage de structures métalliques, la location d’engins avec ou sans chauffeur, l’achat et revente de matériels », même si elle se présente sur son site Internet en cours de création comme une « entreprise spécialisée dans le levage, la manutention et la location ».
Monsieur X AC et Madame Z AD sont associés à parts égales de la société TECNILIFT ; le premier en est le président, la seconde la directrice générale.
Par procès-verbal de constat en date du 29 août 2022, a été constatée la présence, au sein des
Papeteries PALM à DESCARTES (37), d’une grue LIEBHERR 120 T, immatriculée GG-089-DQ, et d’une semi-remorque de marque MERCEDES immatriculée ER-417-TW. A cette occasion, a été proposée à
l’huissier de justice mandaté par la société GROUPE AUTAA de « parler à Monsieur AC, propriétaire de la grue, qui est présent sur le site >>.
Par procès-verbal de constat en date du 19 septembre 2022, a été constatée la présence, sur le site de la société DANISCO à DANGE SAINT ROMAIN (86), de la grue LIEBHERR 120 T, immatriculée GG 089-DQ.
Par ailleurs, les procès-verbaux de constat en date des 29 août et 28 septembre 2022 ont permis de mettre en évidence que Monsieur X AC stocke son matériel au 5, rue du Pin a CHÂTELLERAULT (86).
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EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de POITIERS
Département de la Vienne
Il ressort enfin de la plaquette commerciale de la société TECNILIFT qu’elle dispose d’une grue auxiliaire, d’une nacelle, d’un chariot élévateur et de quatre grues mobiles.
Au total, il apparait que Monsieur X AC et Madame Z AD ont constitué une société, dont le siège a sciemment été implanté en BRETAGNE, mais dont l’activité, principalement de levage, est essentiellement exercée dans les départements d’Indre-et-Loire (37), dans la région CENTRE-VAL DE LOIRE, et de la Vienne (86), en NOUVELLE-AQUITAINE.
La société TECNILIFT a débuté son activité le 22 octobre 2021, soit moins de deux ans après la signature de l’acte de cession susvisé et très précisément sept jours après la démission de Monsieur X AC et Madame Z AD de leurs fonctions salariées au sein de la société M. C.M.
La violation de la clause de non-concurrence insérée dans l’acte de cession en date du 15 novembre
2019 étant caractérisée, la société GROUPE AUTAA, en sa qualité d’acquéreur, et la société M. C.M., société dont les titres ont été cédées, ont engagé une action en référé à l’encontre de Monsieur
X AC, de Madame Z AD et de la société TECNILIFT, tiers complice, devant M. le Président du tribunal de commerce de Poitiers.
En réponse, Monsieur X AC, Madame Z AD et la société TECNILIFT demandent à M. le Président du Tribunal de « constater le défaut de trouble manifestement illicite en ce que la clause de non-concurrence n’est pas opposable aux défendeurs » et de « constater le défaut de dommage imminent en ce que l’activité exercée par la société Tecnilift ne concurrence pas une activité exercée par la société MC.M ».
Les défendeurs sollicitent qu’il plaise à M. le président du tribunal de commerce de Poitiers :
● A titre principal
Constater le défaut de trouble manifestement illicite en ce que la clause de non concurrence n’est pas opposable aux défendeurs
Constater le défaut de dommage imminent en ce que l’activité exercée par la société
✓
Tecnilift ne concurrence pas une activité exercée par la société M. C.M. En conséquence, se déclarer incompétent et renvoyer les demanderesses à mieux se
✓
pourvoir.
A titre subsidiaire, au fond
Constater l’existence d’une contestation sérieuse
En conséquence, débouter les sociétés Groupe Autaa et M. C.M. de l’ensemble de leurs
✓
demandes.
Condamner solidairement les sociétés Groupe Autaa et M. C.M. au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement les sociétés Groupe Autaa et M. C.M. aux dépens.
En tout état de cause, constater que Madame Z AA n’a signé aucune des conventions sur lesquelles les demanderesses fondent leur action et débouter les demanderesses de toutes leurs demandes à son encontre.
MOTIFS
Aux termes de l’article 873 al. 1er du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite :
Ainsi le juge des reférés est compétent pour connaître d’une demande tendant à ordonner, en raison
d’un trouble manifestement illicite résultant de la violation d’une clause de non-concurrence, les mesures propres à le faire cesser, sauf en cas d’illicéité de la clause;
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EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de POITIERS Département de la Vienne
Il ressort de l’acte en date du 15 novembre 2019, que la société M. L.H., alors détenue à 97% par M
X AC, a cédé à la société GROUPE AUTAA la pleine et entière propriété des sept cent quatre-vingts (780) actions qu’elle détenait dans le capital de la société M. C.M., société spécialiste du levage de charges lourdes;
L’article 11 de l’acte stipule que la société M. L.H., cédante, s’est « interdit expressément le droit de se rétablir, de participer ou de s’intéresser directement ou indirectement, même comme commanditaire, employé, salarié, prestataire de services, auto entrepreneur, ou à titre gracieux, ou par personne physique ou morale interposée, à une activité de nature identique à celle exercée actuellement par la Société, ou toute activité susceptible de concurrencer celle de la Société.
La présente clause est valable pendant une durée de QUATRE (4) années à compter de la Date de transfert et sur le périmètre des nouvelles régions françaises suivantes Pays de la Loire – Centre Val de Loire Nouvelle Aquitaine… » ;
La clause de non-concurrence est limitée dans le temps et l’espace, proportionnée aux intérêts légitimes
à protéger et ne porte pas une atteinte excessive à la liberté d’exercice de Monsieur X
AC;
Les pièces produites au débats font apparaître que Monsieur X AC et Madame Z AD ont constitué une société, dont le siège a été implantée en BRETAGNE, mais dont l’activité, principalement de levage, est essentiellement exercée dans les départements d’Indre et Loire (37), dans la région CENTRE-VAL DE LOIRE, et de la Vienne (86), en NOUVELLE-AQUITAINE;
Nous relèverons que dans sa plaquette commerciale, la société TECNILIFT se définit elle-même comme une société de levage, de manutention et de location (Plaquette commerciale de la société TECNILIFT
Pièce n°7).
En l’espèce la violation de la clause de non-concurrence litigieuse est caractérisée. ( Procès-verbal de constat en date du 29 août 2022; Procès-verbal de constat en date du 19 septembre 2022; Procès verbal de constat en date du 28 septembre 2022);
S’il n’est pas contestable qu’a seule la qualité de cédante dans cette affaire, la société M. L.H., il n’est pas davantage discutable que M. X AC, qui en détenait 97% du capital, et son épouse, Madame Z AD, ont, aux côtés de la société TECNILIFT, engagé leur responsabilité extracontractuelle à l’égard notamment de la société GROUPE AUTAA, en qualité de tiers, complice de
l’inexécution d’une obligation contractuelle;
Ainsi, Nous débouterons la société TECNILIFT, Monsieur X AC et Madame Z
AD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Et Nous ordonnerons à la société TECNILIFT, à Monsieur X AC et à Madame Z
AD de cesser immédiatement toute activité de levage, transport, montage de constructions métalliques, location d’engins BTP industrie avec ou sans chauffeur, location de grues, transport et manutention industrielle, dans le périmètre des régions Pays de la Loire, Centre Val de Loire et Nouvelle
Aquitaine, sous astreinte provisoire de 10.000 euros par infraction constatée ;
Les sociétés Groupe Autaa et M. C.M ont été dans l’obligation d’engager une action en justice et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge;
Il conviendra de condamner in solidum la société TECNILIFT et Monsieur X AC à payer à la société GROUPE AUTAA et à la société M. C.M la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile;
Il conviendra de condamner in solidum la société TECNILIFT et Monsieur X AC qui succombent aux dépens;
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EXTRAIT des Minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de POITIERS
Département de la Vienne
PAR CES MOTIFS :
PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, MIS À LA DISPOSITION DES
PARTIES AU GREFFE, conformément à l’article 450 al 2 du CPC ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais cependant dès à présent,
Vu l’article 873 al. 1er du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Déboutons la société TECNILIFT, Monsieur X AC et Madame Z AD de
l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Ordonnons à la société TECNILIFT, à Monsieur X AC et à Madame Z AD de cesser immédiatement toute activité de levage, transport, montage de constructions métalliques, location d’engins BTP industrie avec ou sans chauffeur, location de grues, transport et manutention industrielle, dans le périmètre des régions Pays de la Loire, Centre Val de Loire et Nouvelle Aquitaine, sous astreinte provisoire de 10.000 euros par infraction constatée,
Condamnons in solidum la société TECNILIFT et Monsieur X AC à payer à la société GROUPE AUTAA et à la société M. C.M la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons in solidum la société TECNILIFT et Monsieur X AC au paiement des entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 91,62 euros TTC, outre les frais d’actes, de procédures d’exécution s’il y a lieu.
Fait à Poitiers, le 22 mai 2023.
La présente décision est signée électroniquement par le Président et le Greffier.
LE PRÉSIDENT. LE GREFFIER
P.O AE AF AG.
SIGN ECOMMERCE Signé électroniquement par
M AF AG
SIGN POUR COPIE CONFORME
Signé électroniquement par S
-
E N Me Pierre-Olivier AE 86038 VIEN
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