Annulation 10 avril 2009
Résumé de la juridiction
S’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation faite par un jury de la valeur des candidats, il lui appartient en revanche de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s’imposent à lui. Jury du concours interne d’officier de la police nationale ayant posé à un candidat des questions portant sur son origine et sur ses pratiques confessionnelles ainsi que sur celles de son épouse. Questions constitutives de l’une des distinctions directes ou indirectes prohibées par l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et révélant une méconnaissance du principe d’égal accès aux emplois publics. Le jury a ainsi entaché d’illégalité la délibération par laquelle il a arrêté la liste des candidats admis.
S’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation faite par un jury de la valeur des candidats, il lui appartient en revanche de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s’imposent à lui. Jury du concours interne d’officier de la police nationale ayant posé à un candidat des questions portant sur son origine et sur ses pratiques confessionnelles ainsi que sur celles de son épouse. 1) Questions dont il n’est pas sérieusement contesté par l’administration qu’elles aient été posées à l’intéressé. 2) Questions constitutives de l’une des distinctions directes ou indirectes prohibées par l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et révélant une méconnaissance du principe d’égal accès aux emplois publics. Le jury a ainsi entaché d’illégalité la délibération par laquelle il a arrêté la liste des candidats admis.
Commentaires • 14
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 5e et 4e ss-sect. réunies, 10 avr. 2009, n° 311888, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 311888 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000020868561 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2009:311888.20090410 |
Sur les parties
| Président : | M. Daël |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Philippe Ranquet |
| Rapporteur public : | M. Thiellay Jean-Philippe |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Abdeljalel B, demeurant … ; M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2007 par laquelle le chef du bureau du recrutement de la police nationale lui a signifié un refus d’admission au concours interne d’officier de la police nationale, ensemble la délibération par laquelle le jury a arrêté la liste des candidats déclarés admis au même concours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié ;
Vu le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 ;
Vu l’arrêté du 25 octobre 2005 fixant les modalités d’organisation et le programme des concours pour le recrutement des offices de la police nationale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,
— les observations de Me Blanc, avocat de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité,
— les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public,
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité ;
Sur l’intervention du Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples :
Considérant que le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples a intérêt à l’annulation de la délibération du 5 octobre 2007 du jury du concours interne d’officiers de la police nationale ; que son intervention est, par suite, recevable ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre la lettre du 7 novembre 2007 par laquelle le chef du bureau du recrutement de la police nationale a notifié à M. B un refus d’admission au concours interne d’officier de la police nationale :
Considérant que ces conclusions sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une lettre de notification qui, par elle-même, ne fait pas grief au requérant à la différence de la décision notifiée ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre la délibération du 5 octobre 2007 du jury du concours interne d’officier de la police nationale :
Considérant que M. B ayant produit, ainsi qu’il est prescrit par les dispositions de l’article R.412-1 du code de justice administrative, une copie de la délibération attaquée, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l’intérieur, de l’outre mer et des collectivités territoriales et tirée du défaut de production de cette délibération doit être écartée ;
Considérant qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction résultant de l’article 11 de la loi du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations : Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses (ou) de leur origine (…) ; que s’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation faite par un jury de la valeur des candidats, il lui appartient en revanche de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s’imposent à lui ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, lors de l’entretien d’évaluation qui était au nombre des épreuves d’admission subies par M. B, le jury lui a posé plusieurs questions portant sur son origine et sur ses pratiques confessionnelles ainsi que sur celles de son épouse ; que ces questions, dont il n’est pas sérieusement contesté par l’administration qu’elles aient été posées à l’intéressé et qui sont étrangères aux critères permettant au jury d’apprécier l’aptitude d’un candidat, sont constitutives de l’une des distinctions directes ou indirectes prohibées par l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 et révèlent une méconnaissance du principe d’égal accès aux emplois publics ; que le jury a ainsi entaché d’illégalité sa délibération du 5 octobre 2007 ; que, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à en demander l’annulation ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’intervention du Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples est admise.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la lettre du 7 novembre 2007 du chef du bureau du recrutement de la police nationale sont rejetées.
Article 3 : La délibération du 5 octobre 2007 du jury du concours interne d’officier de la police nationale est annulée.
Article 4 : L’Etat versera à M. B une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Abdeljalel B, à Mlle Claudia V, à M. Benoît A, à M. Philippe O, à M. Stéphane G, à M. Christophe R, à M. Cyrille D, à M. Thierry C, à M. Vincent P, à M. Christophe H, à M. Olivier F, à M. Willy Y, à M. Nicolas S, à M. Stephen I, à M. Laurent E, à M. Marc J, à M. Wilfried T, à M. Patrick N, à M. Franck M, à M. Philippe L, à Mlle Stéphanie W, à M. Jérôme Z, à M. Jean-Marc K, à M. Yohann X , au Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples et à la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.
Copie en sera adressée pour information à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décret ·
- Conseil d'etat ·
- Traitement ·
- Fichier ·
- Associations ·
- Service de renseignements ·
- Siège ·
- Informatique ·
- Données ·
- État
- Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 ·
- Juridictions administratives et judiciaires ·
- Qualification de mesure d'ordre intérieur ·
- 521-1 du code de justice administrative) ·
- Recevabilité de la demande de suspension ·
- 2) contrôle du juge de cassation ·
- Atteinte à un droit fondamental ·
- Contrôle du juge de cassation ·
- Service public pénitentiaire ·
- 2) recevabilité en l'espèce ·
- Mesure d'ordre intérieur ·
- Exécution des jugements ·
- Référé suspension (art ·
- Exécution des peines ·
- Régime contentieux ·
- Voies de recours ·
- Erreur de droit ·
- Conséquence ·
- 1) espèce ·
- 3) espèce ·
- Cassation ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Centrale ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Affectation ·
- Légalité ·
- Peine ·
- Garde
- Interruption par un recours administratif préalable ·
- Interruption et prolongation des délais ·
- Introduction de l'instance ·
- Procédure ·
- Voyage ·
- Loisir ·
- Associations ·
- Inspecteur du travail ·
- Vacances ·
- Justice administrative ·
- Recours hiérarchique ·
- Recours contentieux ·
- Contentieux ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Marchés publics ·
- Droit privé ·
- Marché de fournitures ·
- Juge des référés ·
- Contrats ·
- Mise en concurrence ·
- Habitation ·
- Personne publique
- Application des principes généraux de la commande publique ·
- Formalités de publicité et de mise en concurrence (art ·
- Formalités de publicité et de mise en concurrence ·
- Délégations de service public (art ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- 28 de la loi du 29 janvier 1993) ·
- Mode de passation des contrats ·
- Délégations de service public ·
- Conséquences ·
- Existence ·
- Musée ·
- Etablissement public ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Offre ·
- Critère ·
- Référé précontractuel ·
- Délégation ·
- Service
- 3) cas des opérations de fusion ou de scission de sociétés ·
- Convention européenne des droits de l'homme ·
- 2) application aux sanctions fiscales ·
- Principe de personnalité des peines ·
- Droits garantis par la convention ·
- 1) source en droit international ·
- Droit à un procès équitable (art ·
- Amendes, pénalités, majorations ·
- Droits civils et individuels ·
- Contributions et taxes ·
- Convention edh (art ·
- Article 6§2 ·
- Généralités ·
- 1) source ·
- Existence ·
- Pénalité ·
- Contribuable ·
- Personnalité ·
- Fusions ·
- Liberté fondamentale ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Peine ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère contradictoire de la procédure ·
- 612-6 du cja) ·
- Conséquence ·
- Instruction ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Identité nationale ·
- Délai ·
- Conseil d'etat ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Étranger
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Juridictions administratives et judiciaires ·
- 276-1 du code de procédure pénale) ·
- Service public pénitentiaire ·
- Introduction de l'instance ·
- Mesures d'ordre intérieur ·
- Mesure d'ordre intérieur ·
- Exécution des jugements ·
- Exécution des peines ·
- Procédure ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Répertoire ·
- Évasion ·
- Excès de pouvoir ·
- Détention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Détenu ·
- Personnel pénitentiaire ·
- Conseil d'etat
- Intérêt lié à une qualité particulière ·
- Syndicats, groupements et associations ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Procédures d'intervention foncière ·
- Intérêt pour agir à son encontre ·
- Préemption et réserves foncières ·
- Introduction de l'instance ·
- Décision de préemption ·
- Existence d'un intérêt ·
- Droits de préemption ·
- Intérêt à agir ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Droit de préférence ·
- Délibération ·
- Droit de préemption ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immeuble ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Discipline ·
- Sanctions ·
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vote ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Procédure disciplinaire ·
- Décret ·
- Conseil d'etat ·
- Majorité ·
- Professeur
- Intubation d'un patient en vue d'une anesthésie générale ·
- Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux ·
- Exécution du traitement ou de l'opération ·
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Application d'un régime de faute simple ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Responsabilité pour faute ·
- Service public de santé ·
- Présomption de faute ·
- Régime de faute ·
- Faute prouvée ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Anesthésie ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénin ·
- Prothése ·
- Faute ·
- Erreur de droit ·
- Santé
- Maintien constituant une erreur de liquidation ·
- Créances des collectivités publiques ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Actes individuels ou collectifs ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Actes non créateurs de droits ·
- Actes administratifs ·
- Ordre de versement ·
- Classification ·
- Recouvrement ·
- Conséquence ·
- Procédure ·
- Militaire ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Chef de famille ·
- Titre ·
- Avantage ·
- Armement ·
- Erreur ·
- Administration
Textes cités dans la décision
- Décret n°95-654 du 9 mai 1995
- Décret n°2005-716 du 29 juin 2005
- Loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.