Confirmation 21 octobre 2021
Confirmation 21 octobre 2021
Confirmation 21 octobre 2021
Confirmation 21 octobre 2021
Confirmation 21 octobre 2021
Confirmation 21 octobre 2021
Confirmation 21 octobre 2021
Irrecevabilité 18 novembre 2021
Irrecevabilité 18 novembre 2021
Irrecevabilité 18 novembre 2021
Irrecevabilité 18 novembre 2021
Irrecevabilité 3 mars 2022
Irrecevabilité 3 mars 2022
Irrecevabilité 3 mars 2022
Irrecevabilité 3 mars 2022
Rejet 16 juin 2022
Rejet 16 juin 2022
Rejet 16 juin 2022
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 18 nov. 2021, n° 21/12642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12642 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 juin 2021, N° 2021017295 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
| Président : | Isabelle ROHART, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. JJW LUXURY HOTELS c/ S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS, Société AAREAL BANK AG, Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST ST |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 21/12642 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD753
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 Juillet 2021
Date de saisine : 09 Juillet 2021
Nature de l’affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Décision attaquée : n° 2021017295 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS 04 le 25 Juin 2021
Appelante :
S.A.S. JJW LUXURY HOTELS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2166577
Intimés :
Monsieur Y X pris en sa qualité de représentant des salariés.
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES Agissant en la personne de Maître H-I J, es qualités de liquidateur judiciaire de la société JJW LUXURY HOTELS, représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203 – N° du dossier 030570
S.E.L.A.R.L. B PARTNERS, représentée par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540 – N° du dossier 2017152
Société AAREAL BANK AG Société de droit Allemand, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité., représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 – N° du dossier 41175
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST ST, représentée par Me Karine BURGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0951 – N° du dossier LJ LUX
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN
ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Isabelle ROHART, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Michèle FOUCAULT, adjoint faisant fonction de greffier,
Le groupe JJW est un groupe hôtelier, fondé et contrôlé par la famille du Cheikh Mohammed Bin Issa F Jaber qui intervient sur les deux segments de marchés différents : la gamme économique (hôtels deux et trois étoiles) et la gamme luxe (hôtels quatre et cinq étoiles).
Le groupe JJW exploite en France des hôtels à Paris et en province à travers différentes sociétés.
La société Amarante, filiale de JJW, exploite 4 hôtels en France et détient 100% du capital de la société JJW Luxury Hotels.
La société JJW Luxury Hotels exploite deux hôtels 5 étoiles à Paris.
La société Median, filiale de JJW France, exploite trois hôtels à Paris, un à Lyon et un à proximité de l’aéroport de Genève.
Par jugement du 17 avril 2012, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société JJW Luxury Hotels. Le jugement a désigné la SCP B L M N O, prise en la personne de Maître A B en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance et la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Me J en qualité de mandataire judiciaire. Par jugements du même jour, le tribunal a ouvert des procédures de sauvegarde au bénéfice des sociétés Médian, JJW France et Amarante.
Page 1
Par jugement du 16 juillet 2013, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de sauvegarde au profit de la société JJW Luxury Hotels. Puis, par jugement du 26 juin 2020, le tribunal a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et a ouvert une procédure de redressement judiciaire et a désigné la SELARL Actis Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître H-I J, en qualité de mandataire judiciaire, et la SCP B & L, prise en la personne de Maître A B, en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 30 septembre 2020, le juge commissaire a désigné la banque Aareal en qualité de contrôleur de la procédure.
Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande d’arrêt de plan de redressement par voie de continuation à l’égard de la société JJW Luxury Hotels.
Par déclaration du 25 mai 2021, la société JJW Luxury Hotels a interjeté appel du jugement du 21 mai 2021 rejetant la demande d’arrêt du plan de redressement.
Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société JJW Luxury Hotels au profit de l’offre commune déposée par le Groupe Bertrand, Lavorel et Océania. Appel a été interjeté de ce jugement.
Par jugement du même jour, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société JJW Luxury Hotels, maintenu la SCP B Partners en qualité d’administrateur judiciaire pendant 6 mois et désigné la SCP Actis Mandataires Judiciaires, en la personne de Me J, en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 6 juillet 2021, la société JJW Luxury Hotels a interjeté appel du jugement 25 juin 2021 ayant prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
***
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 23 septembre 2021, la société Aareal, en qualité de contrôleur à la procédure, demande à la Cour de :
« Vu les articles 31, 54, 3°, b), 117, 901,910-4, 954 du Code de Procédure Civile;
Vu les autres pièces du dossier,
Vu la jurisprudence et la doctrine citée,
Il est demandé à la Présidente de la Cour d’Appel de Paris – Chambre 5-9 de :
In limine litis :
PRONONCER la nullité de la déclaration d’appel pour défaut de précision des mentions obligatoires sur l’organe social représentant la société JJW Luxury Hotels et causant grief à la société Aareal ;
PRONONCER la nullité de la déclaration d’appel du fait du défaut de pouvoir du représentant légal de la société JJW Luxury Hotels, irrégulièrement désigné à ces fonctions ; »
***
Par conclusions en réponse d’incident signifiées par RPVA le 28 septembre 2021, la société JJW Luxury Hotels, demande à la Cour de :
« Vu les dispositions des articles L. 225-18, L. 225-24, L. 225-25, L. 225-56 et L. 631-1 du Code de commerce,
Vu les dispositions des articles 31, 53, 54, 114 et 901 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu la jurisprudence et la doctrine citée,
IL EST DEMANDE AU PRESIDENT DE BIEN VOULOIR :
- JUGER que la société AAREAL BANK AG est dépourvue d’intérêt à agir en nullité et en irrecevabilité de la déclaration d’appel ;
En conséquence :
- DECLARER irrecevables les demandes en nullité de la déclaration d’appel et d’irrecevabilité de l’appel formées par la société AAREAL BANK AG ;
Page 2
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- REJETER la demande de nullité de la déclaration d’appel de JJW Luxury Hotels formée par la société AAREAL BANK AG ;
- REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la société AAREAL BANK AG ;
' CONDAMNER la société AAREAL BANK AG à payer à la société appelante, la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
***
M. X, en qualité de représentant des salariés, la SCP B, en qualité d’administrateur judiciaire, la SELARL Actis, en qualité de liquidateur judiciaire et la Délégation UNEDIC AGS, en qualité de de contrôleur de la société, n’ont pas conclu sur l’incident.
***
Sur ce,
1. Sur l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de mentions obligatoires relatives à l’organe social qui
les représente
La société Aareal fait valoir que la déclaration d’appel mentionne uniquement que la société JJW Luxury Hotels est « prise en la personne de ses représentants sociaux » et soutient que son appel est irrecevable, faute pour elle d’avoir mentionné quel est l’organe social qui la représente.
Selon l’article 901 du code de commerce, la déclaration d’appel doit contenir les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile, c’est à dire, pour les personnes morales l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe social qui les représente légalement.
En l’espèce, la société JJW Luxury Hotels a précisé qu’elle était représentée par ses représentants légaux et la mention dans la déclaration d’appel de la personne physique, organe représentant de la personne morale appelante, n’est exigée par aucun texte.
Il s’ensuit que la recevabilité de l’appel pour défaut de mentions obligatoires relatives à l’organe social qui les représente, sera rejetée.
2. Sur l’irrecevabilité pour défaut de pouvoir
La société Aareal soutient également que la déclaration d’appel est entachée de nullité au motif que M. E F G qui figure au K bis de la société JJW Luxury Hotels en qualité de Président Directeur Général, est en fait dépourvu de pouvoir pour ne pas avoir été nommé régulièrement et demande, en conséquence, que son appel soit déclaré irrecevable, faute de pouvoir.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond le défaut de
pouvoir du représentant d’une personne morale.
Cependant, il résulte de l’article L.210-9 du code de commerce que ni la société ni les tiers ne peuvent se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination des personnes chargées de gérer, d’administrer ou de diriger la société, lorsque cette nomination a été régulièrement publiée.
En l’espèce, M. E F G figure au K bis de la société JJW Luxury Hotels en qualité de Président Directeur Général et aucune décision de justice ne contredit les énonciations figurant au registre du commerce.
Il s’ensuit que la société Aareal, qui n’avait pas qualité pour se prévaloir d’une quelconque irrégularité dans la nomination de M. E F G, sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité pour défaut de pouvoir.
Page 3
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société Aareal Bank AG de sa demande d’irrecevabilité de l’appel de la société JJW Luxury Hotels pour défaut de mentions obligatoires relatives à l’organe social qui les représente,
Déboutons la société Aareal Bank AG de sa demande d’irrecevabilité de l’appel de la société JJW Luxury Hotels pour défaut de pouvoir,
Réservons les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Paris, le 18 Novembre 2021
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Page 4 et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chauffeur ·
- Contrat de travail ·
- Tarifs ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Utilisateur ·
- Rupture ·
- Service ·
- Désactivation
- Décès ·
- Juge des tutelles ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Appel ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Trésor
- Licenciement ·
- Site ·
- Faute grave ·
- Entretien ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Collaborateur ·
- Témoignage ·
- Cause ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Prime ·
- Titre ·
- Travail ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Entretien ·
- Picardie
- Prime ·
- Salaire ·
- Retraite ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Incapacité ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Professeur
- Repos hebdomadaire ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Convention collective ·
- Rappel de salaire ·
- Jour férié ·
- Bourgogne ·
- Demande ·
- Exécution déloyale ·
- Personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Code de commerce
- Banque ·
- Commission de surendettement ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Créance ·
- Annulation ·
- Recevabilité
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Assurance maladie ·
- Droite ·
- Atteinte ·
- Sécurité sociale ·
- Manutention ·
- Expertise ·
- Sécurité ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tôle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Transporteur ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Titre ·
- Lot ·
- Préavis ·
- Code de commerce
- Lotissement ·
- Cahier des charges ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Plan ·
- Espace vert ·
- Urbanisme ·
- Affectation ·
- Municipalité ·
- Destination
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Procédure civile ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Visa ·
- Référé ·
- Application ·
- Homme ·
- Partage ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.