Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 21 sept. 2017, n° 16/03919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/03919 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 19 mai 2016, N° 15/09527 |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 21/09/2017
***
N° de MINUTE :
N° RG : 16/03919
Jugement (N° 15/09527)
rendu le 19 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANTE et INTIMÉE
Mme B Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Philippe Chaillet, avocat au barreau de Lille
assistée de Me Laurent Heyte, membre de la SELARL Espace Juridique Avocats, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me Nordine Hammadouche, avocat
INTIMES et APPELANTS
M. C Z
né le […] à Lille
[…]
[…]
M. D Z
[…]
[…]
M. E Z
né le […] à […][…]
[…]
représentés par Me Marc Michel, avocat au barreau de Lille
assistés de Me Samantha Constantin-Dehaeze, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
M. C X
[…]
[…]
Mme M K L
[…]
[…]
représentés et assistés de Me Laurent Calonne, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 20 juin 2017 tenue par O P-Q magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : F G
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
O P-Q, président de chambre
H I, conseiller
Caroline Pachter-Wald, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par O P-Q, président et F G, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 juin 2017
***
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite du décès d’J Z, Mme B Y, M. C Z, M. E Z et M. D Z sont devenus propriétaires indivis d’immeuble situé aux 28 et […] à Mouvaux, en leurs qualités d’héritiers.
M. C X et Mme M K L sont propriétaires de l’immeuble […]
Par assignation en référé devant le Tribunal de Grande Instance de Lille du 22 juillet 2013, M. X et Mme K L ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire, alléguant de désordres sous formes de fissurations de leur immeuble dont ils attribuaient l’origine à la présence d’arbres implantés sur la parcelle appartenant à Mme Y et aux consorts Z.
Par ordonnance de référé du 10 septembre 2013, M. A était désigné en qualité d’expert judiciaire.
La MACIF, assureur de l’immeuble intervenait volontairement à la procédure et signifiait son intervention aux parties.
Selon actes d’huissiers délivrés les 18 septembre, 19 octobre, 21 octobre et 3 novembre 2015, M. X et Mme K L ont fait assigner B Y, C Z, D Z et E Z (les consorts Z) devant le tribunal de grande instance de Lille, sur le fondement des articles 1384 et 671 du code civil, en réparation de leur préjudice résultant des dommages causés à leur maison d’habitation, située au […], à Mouvaux (59), par des arbres situés sur la propriété indivise voisine des défendeurs, ainsi qu’en dévitalisation des souches desdits arbres.
Aucun des défendeurs n’ayant constitué avocat, ce tribunal a, faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, rendu le, 19 mai 2016, jugement en ces termes :
— déclare B Y, C Z, D Z et E Z seuls et entièrement responsables des dommages subis par les Consorts X/K L du fait des arbres situés sur leur propriété indivise sise […], à […]
- condamne solidairement B Y, C Z, D Z et E Z, à payer à C X et M K L :
* la somme de 19 619 euros TTC à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel :
* la somme de 6 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamne solidairement B Y, C Z, D Z et E Z à faire dévitaliser les souches de tous les arbres situés à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds des parties, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant 6 mois ;
- condamne solidairement B Y, C Z, D Z et E Z, à payer à C X et M K L la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamne solidairement B Y, C Z, D Z et E Z, aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire confiée à N A (3 950 euros), et aux coûts des deux constats d’huissiers établis pour les besoins de la cause (432,22 euros) ;
- ordonne l’exécution provisoire ;
- rejette toutes demandes, plus amples ou contraires, des demandeurs.
Mme Y, dans des conditions de délai et de forme non critiquées et par déclaration, reçue par voie électronique au greffe de la cour le 21 juin 2016, a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 4 mai 2017, elle demande à la cour de :
Vu les articles 648 et suivants du code de Procédure civile ;
Vu l’article 562 alinéa 2 du même code ;
Il est demandé à la Cour de :
— annuler l’assignation du 21 octobre 2015,
— dire que cette annulation entraîne par voie de conséquence l’annulation de toute la procédure subséquente, dont le jugement du 19 mai 2016,
— constater, dire et juger qu’il appartient aux parties de mieux se pourvoir,
— à titre infiniment subsidiaire, et pour le cas ou par impossible la cour ne prononcerait pas la nullité de l’assignation et consécutivement l’annulation du jugement du 19 mai 2016, renvoyer à la procédure par devant Mme, ou M. le conseiller de la mise en état aux fins de conclusions sur le fond,
— en tout état de cause, condamner solidairement M. C X et Mme M K L à payer à Mme Y la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. C X et Mme M K L aux entiers frais et dépens avec faculté de recouvrement direct selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les consorts Z ont, de leur côté, interjeté appel du même jugement du 19 mai 2016 suivant déclaration d’appel en date du 29 juin 2016.
En l’état dernier de leurs écritures récapitulatives, déposées par voie électronique le 31 mai 2017, ils demandent à la cour de :
Vu les articles 648 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile,
Il est demandé à la cour de :
Vu l’appel interjeté par Mme Y
— dire nul et de nul effet les assignations en date des 19 octobre, 21 octobre et 3 novembre 2015,
En conséquence,
— dire que cette annulation entraîne l’annulation du jugement du 19 mai 2016,
— dire et juger qu’il appartiendra aux parties de mieux se pourvoir,
A titre infiniment subsidiaire,
— statuer au fond qu’après que les parties aient été invitées à le faire,
— condamner solidairement les consorts X – K L au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses leurs conclusions récapitulatives, déposées par voie électronique le 13 février 2017, M. X et Mme K L demandent à la cour de :
Vu les articles 648 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 561 et 562 du code de procédure civile,
Il est demandé à la Cour de débouter Mme B Y de sa demande de nullité de l’assignation délivrée le 21 octobre 2015 et de nullité du jugement du 19 mai 2016 signifié le 26 mai 2016.
Compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, M. X et Mme K L sollicitent que l’affaire soit renvoyée à la mise en état, aux fins de conclusions sur le fond.
Enfin, M. X et Mme K L sollicitent le débouté de la demande de Mme B Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de Mme Y aux entiers frais et dépens
Les deux instances ont été jointes sous le n° 16/3919 par ordonnance du 28 février 2017
Pour un plus ample exposé des faits et moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures ci-dessus mentionnées, dans le respect des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En vertu des dispositions de l’article 954-2 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour n’est tenue de statuer que sur les prétentions récapitulées sous forme de dispositif dans les dernières conclusions des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 juin 2017.
SUR CE,
• Sur les demandes en nullités des assignations et de la procédure subséquente :
Attendu que Mme Y, se fondant sur les dispositions des article 648, 654 à 656 du code de procédure civile, soutient que l’huissier qui a manqué à ses diligences n’a pas établi la réalité de son domicile alors qu’il ne peut être contesté qu’elle n’habite pas et n’était pas domiciliée au […] à Mouvaux, et qu’il appartenait à l’huissier instrumentaire d’agir selon les règles prévues par les textes susvisés ;
Que l’assignation comportant une mention erronée du domicile et ne lui ayant jamais été délivrée, le grief de l’appelante est suffisamment caractérisé alors qu’elle n’a pu constituer avocat ni présenter ses moyens de défense, ni appelé en cause l’assureur de l’immeuble la MACIF et se trouve privée du droit au double degré de juridiction ;
Qu’elle réclame, en conséquence la nullité de l’assignation du 21 octobre 2015, l’annulation de la procédure subséquente et du jugement du 19 mai 2016 ;
Attendu que les consorts Z concluent aux mêmes fins pour ce qui les concerne ;
Qu’ils font valoir, pour chacun d’eux, qu’ils n’ont jamais reçu les assignations qui ont conduit au jugement du 19 mai 2016 pour lequel ils ont été considérés comme défaillants ;
Que l’huissier de justice n’a pas opéré, pour chacun d’eux, les diligences attendues de lui afin de vérifier leur domicile personnel et actuel et leur remettre à personne les actes d’assignation devant le tribunal ;
Attendu que M. X et Mme K L opposent que le domicile de Mme Y se trouvait bien au […] à Mouvaux, adresse apparue lors de la procédure de référés et durant les opérations expertise judiciaires, à laquelle la signification du jugement dont appel a eu lieu ;
Qu’ils concluent au rejet de ses prétentions ;
Attendu qu’il résulte de l’article 648 du code de procédure civile que :
«Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : (')
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
(')
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.»
Que l’article 654 du même code dispose que « La signification doit être faite à personne. » ;
Qu’il résulte de l’article 655 que :
«Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.»
Qu’enfin l’article 656 prévoit que « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice dont il sera fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile de la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. »
Sur l’acte d’assignation de Mme Y :
Attendu que l’acte de signification du 21 octobre 2015 indique : «Le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes : Présence de courrier à son nom»
Que ces seules constatations étaient impropres à établir la réalité du domicile de la destinataire de l’acte ;
Que l’huissier de justice qui n’a, ainsi, ni établi la réalité du domicile, ni procédé à des recherches ou vérification plus approfondies, se contentant de ces seuls éléments alors que le même officier ministériel avait, le 22 juillet 2013, signifié l’assignation en référé, précisant lui-même dans l’acte, de manière manuscrite, qu’elle avait été «rencontrée au 334 rue de la Prévôté à Pérenchies», ne pouvait donc ignorer que l’adresse 30 rue de Mirabeau à Mouvaux n’était pas le domicile de Mme Y ;
Qu’en procédant de la sorte, sans effectuer les recherches qui s’imposaient, l’huissier de justice a entaché l’acte d’un vice de forme qui a empêché Mme Y de faire valoir ses moyens de défense devant le premier juge et lui a fait grief ;
Sur les actes d’assignation de les consorts Z :
Attendu qu’il ressort des éléments de la cause que M. C Z, a été assigné à la mairie de la commune de La Madeleine, dont il était, par ailleurs, le maire ;
Qu’alors qu’il était assigné à titre personnel, l’huissier – indiquant à son acte de signification du 3 novembre 2015 : « Le domicile étant certain ainsi qu’il résulte de vérifications suivantes : l’adresse est confirmée par l’hôtesse d’accueil» ; et se satisfaisant de ce « la personne présente confirme l’adresse, mais n’est pas habilitée à recevoir l’acte », sans autres diligences aux fins de connaître le lieu du domicile personnel de l’intéressé – a procédé au dépôt de l’acte en son étude, suivant les modalités prévues aux article 655, 656 et 658 du code de procédure civile ;
Qu’en conséquence, avec la remise d’un tel acte à la mairie de La Madeleine alors que, par diverses recherches, il aurait pu trouver l’adresse du domicile personnel du destinataire, pour le toucher à sa personne, l’huissier de justice a entaché l’acte litigieux d’un vice de forme ;
Attendu que s’agissant de M. E Z, l’huissier a procédé à la signification de l’acte en son étude, toujours dans les formes prescrites par les articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile, le 18 septembre 2015 ;
Que le procès-verbal de remise à étude précise que «le domicile (à Clermont Ferrand) est certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes : le nom est inscrit sur la boîte aux lettres, le nom est inscrit sur l’interphone». «L’intéressé est absent» ;
Qu’en ne procédant pas à des recherches plus poussées pour retrouver la nouvelle adresse de M. E Z et se contenter d’une signification immédiate dans ces formes, alors que ce seul constat était impropre, en l’absence d’autre diligence, à établir la réalité du domicile du destinataire de l’acte, et qu’il est justifié qu’il réside dorénavant à Paris, l’officier ministériel n’a pas effectué les recherches suffisantes qui s’imposaient ;
Attendu enfin que, pour M. D Z, il émane de l’acte qu’il a été remis à sa concubine, présente à son domicile à Lille ;
Que si des investigations complémentaires auraient permis une remise de l’acte à personne, l’huissier a procédé à la signification de l’acte à une personne présente en dépit d’un aléa quant à sa transmission au destinataire ;
Que ce mode de notification qui porte atteinte aux droits de celui-ci de se défendre en justice, alors que l’impossibilité d’une signification à personne n’a pas été formellement constatée, entache l’acte d’une nullité de forme ;
Attendu que ces vices de forme ont causé un grief pour chacun des consorts Z puisqu’ils n’ont pu assurer leur défense dans l’instance intentée à leur encontre devant le tribunal de grande instance de Lille, n’ayant, du fait de ces circonstances, eu connaissance du jugement les condamnant que par l’intermédiaire de leur conseil l’ayant lui-même avisé par le conseil de M. X et Mme K L;
Attendu qu’il y a lieu de prononcer l’annulation des actes d’assignation concernant Mme Y, délivré le 21 octobre 2015, et les consorts Z, délivrés respectivement les 19 octobre, 21 octobre et 3 novembre 2015, à la requête de M. X et Mme K L, nullités qui entraîneront, par voie de conséquence, l’annulation du jugement du 19 mai 2016 ;
• Sur les frais irrépétibles de procédure et les dépens :
Attendu qu’il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l’équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d’avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice ;
Attendu que compte tenu tant de l’importance du litige, de sa durée, des diligences accomplies et de l’équité, que du sens de l’arrêt, il apparaît inéquitable de laisser à la charge des parties intimées l’intégralité des frais non compris dans les dépens exposés, par elles, en appel ;
Qu’il y a lieu de leur allouer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros pour chacune d’elles quatre, au titre de l’instance d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Annule les actes introductifs d’instance concernant Mme Y, délivré le 21 octobre 2015, M. C Z, M. E Z et M. D Z, délivrés respectivement les 19 octobre, 21 octobre et 3 novembre 2015, à la requête de M. X et Mme K L,
Dit que cette annulation entraîne par voie de conséquence l’annulation de toute la procédure subséquente, dont le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Lille le 19 mai 2016 ;
Dit qu’il appartiendra aux parties à mieux se pourvoir ;
Condamne M. X et Mme K L à payer la somme de 1 000 euros à Mme Y, M. C Z, M. E Z et M. D Z, pour chacun d’eux quatre, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et au profit de Maître Philippe Chaillet, avocat ;
Déboute les parties de toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
F G. O P-Q.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salariée ·
- Hôtel ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Client ·
- Service ·
- Port ·
- Sociétés ·
- Aspirateur ·
- Personnel
- Sociétés ·
- Boisson ·
- Distributeur ·
- Contrat de location ·
- Café ·
- Machine ·
- Rupture ·
- Installation ·
- Relation commerciale établie ·
- Gestion
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Énergie ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Service ·
- Installation ·
- Prescription ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Vanne ·
- Contrats ·
- Liquidateur amiable ·
- Clause ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Prestation ·
- Conciliation ·
- Médiateur
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Avantage ·
- Frais professionnels ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Restaurant
- Céramique ·
- Algérie ·
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Commission ·
- État d'urgence ·
- Collaboration ·
- Relation contractuelle ·
- Resistance abusive ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Voie de fait ·
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dominique ·
- Délais ·
- Etablissement public ·
- Île-de-france ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Exécution
- Client ·
- Sociétés ·
- Informatique ·
- Expert ·
- Agence ·
- Copropriété ·
- Support ·
- Fichier ·
- Concurrence ·
- Mission
- Poste ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Aéronautique ·
- Salarié ·
- Recherche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Congés payés ·
- Audit ·
- Salariée ·
- Jugement ·
- Comptable ·
- Faute ·
- Employeur ·
- Indemnités de licenciement ·
- Gestion
- Commune ·
- Protocole ·
- Banque ·
- Novation ·
- Contrats ·
- Nullité ·
- Ville ·
- Taux effectif global ·
- Instrument financier ·
- Résiliation
- Légume ·
- Caisse d'épargne ·
- Fruit ·
- Bois ·
- Appel ·
- Critique ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Effet dévolutif ·
- Tribunal d'instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.