Infirmation partielle 12 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 12 sept. 2017, n° 17/00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/00506 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 7 mars 2017, N° 16/238 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SD/LL
F B
C/
H J X
K N O L M épouse X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2017
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°17/00506
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue le 07 mars 2017,
par le Président du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône
RG N°16/238
APPELANTE :
Madame F B veuve Y
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE, membre de la SCP ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
INTIMES :
Monsieur H J X
né le […] à […]
domicilié :
[…]
[…]
Madame K N O L M épouse X
née le […] à […]
domiciliée :
[…]
[…]
représentés par Me Alexia GIRE, membre de la SCP CHATON – GRILLON – BROCARD – GIRE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 59
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mai 2017 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de Chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2017,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur et Madame H X sont propriétaires à Autun d’un immeuble d’habitation situé […] d’un côté et […] l’autre.
Cette propriété est riveraine sur son côté sud est d’un ensemble immobilier appartenant, depuis le décès des époux Z, à Mesdames A et B veuve Y.
Se plaignant d’un défaut d’entretien de l’immeuble voisin, à l’origine d’infiltrations dans leur propriété, les époux X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône aux fins de voir ordonner une expertise, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 septembre 2013, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur E, portant sur l’état des immeubles appartenant aux parties et sur les travaux propres à remédier aux désordres allégués par les époux X et les préjudices subis.
L’expert a déposé son rapport le 31 mars 2016.
Par acte du 3 mai 2016, Monsieur et Madame X ont fait assigner Madame F B veuve Y et Madame I A devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, au visa de l’article 809 du code de procédure civile afin de :
— leur voir enjoindre d’effectuer les mesures conservatoires et de remise en état préconisées par l’expert dans son rapport du 31 mars 2016, à savoir un traitement curatif des remontées capillaires par la société AXE Assèchement et la mise en 'uvre des mesures conservatoires par l’entreprise Poullain couverture, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et à peine, passé ce délai, d’une astreinte de 100 € par jour de retard,
— voir condamner Madame Y à leur payer la somme de 48'075,47 € ainsi qu’une indemnité de procédure de 2 000 €.
En cours de procédure, les époux X n’ont plus dirigé leurs demandes qu’à l’encontre de Madame B Y, demandant que celle-ci soit en outre condamnée à les garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre au bénéfice de Madame A en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir que Madame A ayant renoncé à la succession de ses parents, Madame B est seule propriétaire de l’immeuble en cause et ils se sont prévalus du rapport d’expertise mettant en évidence les dégradations causées à leur propriété, les imputant exclusivement au défaut d’entretien de l’immeuble B, et préconisant les travaux de remise en état permettant de mettre fin aux désordres et donc prévenir le renouvellement.
Ils ont considéré que les constatations et les conclusions de l’expert avaient pu être discutées contradictoirement et qu’elles pouvaient donc être prise en compte par le juge des référés en application de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile.
Ils ont sollicité l’indemnisation de leur préjudice de jouissance et de leur surconsommation électrique et de chauffage ainsi que le remboursement des honoraires d’expertise et des frais d’avocat.
Madame B a conclu au rejet des demandes et à l’allocation d’une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts et d’une indemnité de procédure de 4 000 €.
Elle a prétendu qu’un litige successoral était pendant devant la Cour d’appel de Dijon, l’opposant à Madame A, et qu’elle ne sera propriétaire de l’immeuble en cause que lorsque la décision de la cour sera rendue.
Elle a par ailleurs soutenu que le juge des référés n’était pas lié par les conclusions de l’expert et qu’il ne pouvait accorder une provision qu’en l’absence de contestation sérieuse, faisant valoir que le travail de l’expert appelait plusieurs critiques constituant des contestations sérieuses, car il avait, selon elle, excédé sa mission en qualifiant juridiquement des désordres de trouble de voisinage et il n’avait pas démontré que les désordres auraient pour cause exclusive un défaut d’entretien qui lui serait imputable, indépendant des mouvements naturels du sol et du sous-sol du mur, des remontées capillaires et des phénomènes d’origine tellurique.
Elle a affirmé que, suite à des travaux de mise en sécurité de la cheminée et d’enduit sur le pignon riverain avec la propriété des époux X, il n’existait plus de péril imminent, et elle a enfin soutenu que l’évaluation du coût des travaux de remise en état par l’expert était partiale car ce dernier n’avait retenu que des entreprises hautement qualifiées ce qui majorait le coût de leur intervention.
Madame A a conclu à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre, n’étant pas propriétaire de l’immeuble en cause, soulignant que la procédure successorale pendante devant la cour d’appel ne concerne pas sa renonciation à succession.
Elle a sollicité la condamnation des demandeurs à lui payer une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et une somme de 4 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Par ordonnance rendue le 7 mars 2017, le juge des référés de Chalon sur Saône a':
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Au provisoire,
— ordonné à Madame F B veuve Y d’effectuer dans l’immeuble dont elle est propriétaire à Autun, […], cadastré […], les mesures conservatoires et de remise en état préconisées par l’expert dans son rapport du 31 mars 2016 à savoir un traitement curatif des remontées capillaires par la societe AXE Assèchement ou une société présentant les mêmes spécialités, et la mise en oeuvre des mesures conservatoires par l’entreprise Poullain Couverture ou tout autre artisan justifiant des mêmes compétences dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et à peine, passé ce délai, d’une astreinte de 200 € par semaine de retard,
— condamné Madame F B veuve Y à payer à Monsieur H X et à Madame K L M épouse X, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice et en remboursement des frais d’expertise, la somme de 39 086 €,
— dit n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
— condamné Madame F B veuve Y à payer à Monsieur et Madame X la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame F B veuve Y aux dépens de l’instance en référé.
Le juge des référés, relevant que Mme A, qui justifie de ses renonciations aux successions de ses parents, est sensée ne jamais avoir hérité, a retenu que Mme B veuve Y est seule propriétaire de l’immeuble en cause.
Il a ensuite relevé que l’expert judiciaire avait décrit les effets des infiltrations dans la partie mitoyenne de l’habitation des époux X et qu’il avait fait procéder à des investigations approndies par un sapiteur pour déterminer avec certitude les causes des désordres, lequel a réalisé des mesures à la bombe à carbure dont les résultats permettent de conclure à l’existence d’une cause unique.
Il a considéré que la défenderesse ne produisait aux débats aucun élément sérieux de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert qui permettent d’imputer à Mme B veuve Y la responsabilité des dégradations subies par l’immeuble des époux X, relevant que les photographies mettaient en évidence un défaut total d’entretien de l’immeuble depuis des années, que la défenderesse ne pouvait ignorer.
Il a estimé que ce défaut d’entretien, à l’origine des dommages subis par les demandeurs, constituait, par sa durée exceptionnelle et la gravité de ses conséquences, un trouble anormal de voisinage caractérisant un trouble manifestement excessif au sens de l’article 809 du code de procédure civile, rendant les époux X fondés en leur demande de condamnation de Mme B veuve Y à réaliser les travaux nécessaires pour y remédier, sous peine d’astreinte compte tenu des difficultés rencontrées par les demandeurs pour faire valoir leurs droits.
Le premier juge a également alloué aux époux X une provision à valoir sur la réparation de leur préjudice résultant des dégradations de leur immeuble, à hauteur de 25 000 €, outre le remboursement des frais d’expertise.
Madame F B veuve Y a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance, par déclaration reçue au greffe le 27 mars 2017.
Elle a fait assigner Monsieur et Madame X, par acte du 6 avril 2017, selon la procédure à jour fixe, sur autorisation du Premier Président en date du 31 mars 2017.
Par ses dernières écritures notifiées le 22 mai 2017, l’appelante demande à la cour, vu les articles 809 du code de procédure civile, 246 du code de procédure civile, 655 du code civil, de :
— juger recevable et fondé son appel et y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— constater que les demandes de Monsieur et Madame X se heurtent à des contestations sérieuses,
— constater qu’il n’est démontré ni péril imminent, ni trouble manifestement illicite,
— juger que le juge des référés n’est dès lors pas compétent et renvoyer les époux X à mieux se pourvoir,
— débouter Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement Monsieur et Madame H X à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudice moral, pertes de temps et tracasseries,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à référé sur la demande des époux X tendant à obtenir le remboursement de leur frais de représentation,
— condamner solidairement Monsieur et Madame X à lui régler la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur et Madame X en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par leurs dernières écritures notifiées le 10 mai 2017, les époux X demandent à la Cour, au visa des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, de l’article 544 du code civil, des articles 1240 et suivants du code civil, de :
— dire et juger Madame B-Y recevable mais mal fondée en son appel,
En conséquence,
— confirmer purement et simplement l’ordonnance du 7 mars 2017 en ce qu’elle a :
* ordonné à Madame F B veuve Y d’effectuer dans l’immeuble dont elle est propriétaire à Autun, […], cadastré […], les mesures conservatoires et de remise en état préconisées par l’expert dans son rapport du 31 mars 2016, à savoir un traitement curatif des remontées capillaires par la société AXE Assèchement ou une société présentant les mêmes spécialités et la mise en 'uvre des mesures conservatoires par l’entreprise Poullain Couverture ou tout autre artisan justifiant des mêmes compétences, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et à peine, passé ce délai, d’une astreinte de 200 € par semaine de retard,
* condamné Madame F B-Y à leur payer à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice et en remboursement des frais d’expertise, la somme de 39 086 €,
* condamné Madame Madame B-Y à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la même aux entiers dépens de l’instance en référé,
— débouter Madame F B veuve Y de ses demandes tendant à ce qu’ils soient condamnés à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame F B veuve Y à leur verser une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame F B veuve Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
SUR QUOI
Attendu que l’appelante, qui ne conteste plus en cause d’appel être seule propriétaire de l’immeuble litigieux, reproche aux époux X d’avoir opéré un véritable détournement de procédure en saisissant le juge des référés aux fins d’homologation du rapport d’expertise, dans le but de contourner un réel débat contradictoire devant le juge du fond ;
Qu’elle considère que les conditions définies par l’article 809 du code de procédure civile permettant au juge des référés de prescrire les mesures provisoires ou de remise en état qui s’imposent ne sont pas réunies, en l’absence de trouble illicite ou de dommage imminent ;
Qu’elle prétend, d’une part, que, s’il n’est pas contesté que le mur mitoyen séparant le bien immobilier des époux X du sien possède un taux d’humidité excessif, l’expert ne démontre pas que les problèmes d’humidité seraient la conséquence d’un défaut d’entretien de l’immeuble lui appartenant, se contentant de constater un phénonème d’humidité, et elle ajoute que le rapport d’expertise met au contraire en évidence une origine des désordres inhérente au sol et au sous-sol du mur ;
Qu’elle estime, en l’état des éléments du dossier, qu’il n’est pas possible de retenir qu’elle est responsable de l’existence de remontées capillaires dont il n’est pas démontré qu’elles proviennent de son immeuble, et ce d’autant que le mur impacté est mitoyen ;
Qu’elle soutient que la qualification de trouble excessif de voisinage ne pouvait pas être retenue par le premier juge et que, de surcroît, elle n’équivaut pas à la notion de trouble manifestement illicite ;
Qu’elle considère enfin que les remontées telluriques présentent les caractères de la force majeure, ce qui l’exonère de toute responsabilité ;
Attendu que Mme Y conclut, d’autre part, à l’absence de péril imminent, relevant que l’expert ne considère pas que la non-réalisation des travaux dans des délais brefs est de nature à porter atteinte à la sauvegarde du patrimoine des époux X en soulignant que la procédure administrative de péril dont se prévalent les intimés n’a aucun lien avec les désordres allégués par ces derniers ;
Qu’elle fait enfin valoir que la demande de provision des époux X se heurte à l’existence de contestations sérieuses, sa responsabilité n’étant pas établie et l’expert ayant fait preuve de partialité dans l’évaluation du coût des travaux de remise en état ;
Attendu que les intimés se prévalent des constatations contradictoires de l’expert qui a relevé l’ensemble des problèmes d’humidité dans son rapport et qui a également constaté l’état de délabrement avancé du bâti ;
Qu’ils estiment que M. E a suffisamment mis en évidence, après avoir fait procéder à des investigations par un spécialiste sur la cause des désordres, que les dommages affectant leur immeuble étaient exclusivement imputables au défaut d’entretien de l’immeuble propriété de Mme Y, soulignant que cet immeuble a fait l’objet d’un arrêté de péril grave et imminent pris par la commune d’Autun le 20 novembre 2015 en raison de son importante dégradation, et qu’il a fait l’objet d’un nouvel arrêté du même type le 12 octobre 2016 ;
Qu’ils considèrent que la discussion sur les remontées telluriques est vaine, ne reposant sur aucun élément technique ;
Qu’en second lieu, les époux X prétendent que les dégradations occasionnées à leur immeuble constituent un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile et que les mesures conservatoires et de remise en état qu’ils sollicitent relèvent de la compétence du juge des référés ;
Qu’ils considèrent que les travaux de remise en état du mur mitoyen ne peuvent être mis partiellement à leur charge en application de l’article 655 du code civil dès lors que les réparations sont rendues nécessaires par le fait de l’appelante ;
Qu’enfin, les intimés font valoir, au soutien de leur demande de provision, que l’expert a expressément validé le chiffrage des travaux de réfection des ouvrages endommagés suivant les devis qu’ils avaient fournis et ils estiment que leur créance n’est pas sérieusement contestable puisque ce chiffrage a pu être discuté contradictoirement par Mme Y ;
Attendu que l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile permet au juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Que, comme l’a justement retenu le juge des référés, le rapport d’expertise de Monsieur E, qui a fait procéder à des mesures d’humidité dans les substrats ou les matériaux, a mis en évidence les problèmes d’humidité à l’intérieur de la partie mitoyenne de l’habitation des époux X, dans plusieurs pièces, ainsi que les risques majeurs d’effondrement des ouvrages extérieurs et notamment du mur séparatif entre les deux propriétés, et ces opérations d’expertise permettent d’imputer, avec certitude au regard des investigations approfondies réalisées par la société Servimétrie, les problèmes d’humidité à une cause unique qui est l’absence totale d’entretien et de sauvegarde de l’immeuble propriété de Mme Y ;
Que les phénomènes telluriques invoqués par l’appelante, qui seraient à l’origine des infiltrations, ne sont corroborés par aucun avis émanant d’un spécialiste des problèmes d’humidité dans les bâtiments susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert, lesquelles sont confortées par l’arrêté de péril grave et imminent pris par la commune d’Autun le 20 novembre 2015 ;
Que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les importantes dégradations causées à l’immeuble propriété des époux X par les remontées capillaires et les venues d’eau intempestives résultant du défaut d’entretien de sa propriété par Mme Y, et notamment de l’absence d’étanchéité à l’eau et à l’air de cet immeuble, constituent un trouble manifestement illicite à leur jouissance des lieux au sens de l’article 809 susvisé ;
Que l’ordonnance déférée sera ainsi confirmée en ce qu’elle a ordonné à Mme Y de faire réaliser dans son immeubles les mesures conservatoires et de remise en état préconisées par l’expert dans son rapport du 31 mars 2016, dans un délai de trois mois suivant la signification de la décision, et sous astreinte, aucune des pièces produites par l’appelante ne permettant d’établir que le coût de ces travaux, évalués par l’expert sur la base des devis présentés par des entreprises hautement qualifiées, serait excessif ;
Attendu que l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable';
Que l’expert a évalué à 26 133,70 € le coût des travaux de réfection des ouvrages endommagés par les problèmes d’humidité consistant en une reprise des travaux d’embellissement, que Mme Y conteste sans pour autant produire la moindre pièce de nature à démontrer que cette évaluation est excessive ;
Qu’en l’absence de contestation sérieuse sur la réparation du préjudice matériel des époux X, la somme de 25 000 € allouée par le juge des référés à titre de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices résultant de la dégradation de leur immeuble a été justement évaluée et l’ordonnance déférée sera également confirmée sur ce point ;
Qu’en revanche, les frais d’expertise dont les intimés réclament le remboursement à hauteur de 14 086 € seront inclus dans les dépens et ne constituent pas un préjudice ouvrant droit à réparation ;
Que les époux X seront donc déboutés de cette demande indemnitaire provisionnelle, infirmant l’ordonnance entreprise sur ce point ;
Attendu que Madame Y qui succombe principalement sera condamnée aux dépens de première instance, incluant les frais d’expertise judiciaire, et d’appel ;
Qu’il n’est en revanche pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais de procédure qu’elle a exposés à hauteur d’appel et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare Madame F B veuve Y recevable en son appel,
Confirme l’ordonnance rendue le 7 mars 2017 par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Chalon sur Saône en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a condamné Madame F B veuve Y à payer à Monsieur et Madame H X la somme de 39 086 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice et en remboursement des frais d’expertise,
L’infirme sur ce point et statuant à nouveau,
Condamne Madame F B veuve Y à payer à Monsieur et Madame H X la somme de 25 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices,
Dit que les dépens de première instance comprendront les honoraires de l’expert judiciaire taxés à la somme de 14 086 €,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamne Madame F B veuve Y aux dépens d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés directement par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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