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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions 2016, 6 juin 2018, n° 2017L03076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2017L03076 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 06 Juin 2018 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2015700640 SARL ESTHETIQUE DE PARIS N° RG: 2017L03076
DEMANDEUR
Madame le Procureur de la République
[…] (SECTION COMMERCIALE)
[…]
comparant
DEFENDEUR
Mme Z X
[…]
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. Jean-Louis THAUMIAUX, président,
M. Jacques SULTAN, juge
Mme Mylène LEROUX, juge
M. Alain DALMAS, juge
Mme Catherine BRACHET, juge
assistés de M. Steven KUHN-ROSSI, greffier.
MINISTERE PUBLIC : M. Damien FOURN, substitut du procureur de la République,
DEBATS Audience du 03 Avril 2018 : l’affaire a été débattue en présence du public.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort. délibérée par
M. Jean-Louis THAUMIAUX, président,
Mme Mylène LEROUX, juge
M. Alain DALMAS, juge
ÎL
N° PCL : 2015700640 N° RG: 2017L03076
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La SARL Esthétique de Paris, créée en 2013, exploitait un fonds de commerce de salon d’esthétique à Clichy.
Son capital social, d’un montant de 8 000 € était réparti à parts égales entre les deux associés fondateurs, M. B C et M. D C, ce dernier étant aussi gérant statutaire de la société Esthétique de Paris.
A compter du 10 février 2014, Mme Z X est devenue la gérante de ladite société.
La société employait deux salariés lors de l’ouverture de la procédure collective.
Le 7 avril 2015, la société Esthétique de Paris a été assignée par l’URSSAF Ile-de-France en qualité de créancier aux fins de voir ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire. En effet, les cotisations du 1% juillet 2013 au 31 décembre 2014 d’un montant total de 28 600 € n’étaient pas payées.
Par jugement du 21 juillet 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Esthétique de Paris et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 22 janvier 2014, soit la durée maximale de 18 mois.
Le 29 juillet suivant, la société Esthétique de Paris a interjeté appel de cette décision et par un arrêt du 21 janvier 2016, la cour d’appel de Versailles a confirmé en toutes ses dispositions le Jugement de première instance.
Le montant du passif admis à titre définitif s’élève à 54 119,45 € et l’actif recouvré à 211,13 €. L’insuffisance d’actif constatée s’élève ainsi à 53 908,32 €.
Le procureur de la République estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à Mme X, dirigeante de droit, justifiant l’application à son encontre des dispositions prévues par les articles L.653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 15 février 2018 faisant l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le procureur de la République assigne Mme X devant ce tribunal lui demandant de prononcer sur le fondement des articles L. 653-1, R. 653-1, R. 653-2 et R. 631-4 du code de commerce une faillite personnelle ou, subsidiairement une interdiction de gérer, d’une durée de 10 ans à l’encontre de Mme X.
Par application des dispositions de l’article R.662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Esthétique de Paris a établi, en date du 21 décembre 2017, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie.
Mme X a été régulièrement convoquée à l’audience du 8 mars 2018 pour être entendue personnellement. Elle n’a pas comparu à cette audience, n’était pas représentée et n’a pas conclu.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 6 juin 2018, les parties en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la qualité de dirigeant de droit de Mme X :
Le procureur de la République fait valoir que Mme X était, en sa qualité de gérante, la dirigeante de droit de la société Esthétique de Paris depuis le 10 février 2014.
SUR CE, Attendu que Mme X était dirigeante de droit de la société Esthétique de Paris depuis le 10 février 2014 et lors du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en date
du 21 juillet 2015, qu’elle appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L.653-1 et suivants du code de commerce,
Sur l’application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce :
Attendu que l’article L.653-3 du code de commerce dispose que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ;
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son
passif. »,
Que l’article L.653-4 du code de commerce prévoit que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’a la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif
de Ja personne morale. »,
Qu’en vertu de l’article L.653-5S du code de commerce, « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables. »,
Sur les fautes de gestion :
Attendu que le procureur de la République expose que Mme X a commis des fautes de gestion :
— En poursuivant abusivement l’exploitation déficitaire dans un intérêt personnel qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements (article L. 653-4 4° du code de commerce),
— En détournant ou dissimulant l’actif de la société (article L. 653-4 5° du code de commerce),
— En faisant obstacle au bon déroulement de la procédure par l’abstraction volontaire de coopérer avec les organes de la procédure (article L. 653-5 5° du code de commerce),
— En n’ayant pas tenu de comptabilité (article L. 653-5 6° du code de commerce),
— En omettant volontairement de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal (article L. 653-8 du code de commerce),
Sur l’existence de l’insuffisance d’actif :
Attendu que l’insuffisance d’actif est le résultat de la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers, arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par ordonnance du juge commissaire n’ayant fait l’objet d’aucun recours à la suite de sa publication au BODACC, et le montant de l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire,
Attendu qu’en l’espèce le passif admis à titre définitif s’élève à 54 119,45 € se décomposant en :
Passif super privilégié : 6 065,20 €
Passif privilégié : 32270,45 €
Passif chirographaire : 15 783,80 €
Attendu que sur la base du rapport du liquidateur judiciaire, l’actif recouvré s’est élevé à 211,13 €,
Attendu qu’ainsi l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 53 908,32 €,
Sur la poursuite d’une activité déficitaire dans un intérêt personnel :
Le procureur de la République fait valoir que Mme X a poursuivi abusivement et dans un intérêt personnel l’activité déficitaire de la société Esthétique de Paris qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements.
SUR CE,
Attendu que la date de cessation des paiements et l’importance du passif admis démontrent que Mme X a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire de la société Esthétique de Paris dont elle était la dirigeante et qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements,
Qu’en effet, il résulte des pièces versées aux débats que dès sa prise de fonctions de gérante de la société Esthétique de Paris en février 2014, Mme X connaissait des difficultés pour procéder au règlement des charges sociales, ce qui apparaît de façon évidente dans l’état des privilèges du 31 mars 2015 du fait de deux inscriptions d’une part celle de la CPAM en avril 2014 pour un montant de 5 839 € et d’autre part celle des régimes complémentaires en novembre 2014 pour un montant de 6 069 € ; que cette difficulté transparait également au travers de la créance de l''URSSAF existant à la fin du premier trimestre 2014 d’un montant de 10 198,24 €, objet de l’assignation précitée,
Attendu que le liquidateur a dressé l’état des créances arrêté au 15 novembre 2017 et faisant apparaître une dette à l’égard de l''URSSAF de 30 826,10 €,
Que dans ces conditions, la poursuite de l’exploitation a conduit à une dette sociale qui a triplé en 3 ans ; qu’une telle situation caractérise la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements,
Mais attendu qu’il ne saurait suffire de soutenir qu’une telle situation caractérise un intérêt personnel de Mme X, intérêt qui serait étranger à l’intérêt social de la société Esthétique de Paris ; que ce caractère d’intérêt personnel de la poursuite de l’activité déficitaire n°est pas démontré,
En conséquence, le tribunal dira qu’il n’a pas été justifié de l’intérêt personnel de Mme X dans la poursuite de l’exploitation déficitaire de la société Esthétique de Paris, ni du fait qu’elle aurait fait prévaloir son intérêt personnel au détriment de celui de ladite société,
Que le grief fondé sur l’article L. 653-4 4° du code de commerce n’est pas démontré,
Sur le détournement ou la dissimulation d’actifs de la société Esthétique de Paris :
En demande, le procureur de la République expose que les actifs répertoriés de la société ont disparu. En sa qualité de gérante, Mme X a agi de façon légère et négligente en ne se préoccupant pas des actifs de la société détournés au cours de la procédure et en ne fournissant pas d’éléments utiles en vue de leur restitution au profit de la collectivité des créanciers.
SUR CE,
Attendu que dans le cadre de la sauvegarde des intérêts des créanciers, un inventaire des actifs du fonds de commerce a été établi le 22 juillet 2015 par le commissaire-priseur, au lendemain du jugement d’ouverture ; que le commissaire-priseur a évalué ce mobilier professionnel à 6 780 € en exploitation et à 1 320 € en réalisation ; que le 29 septembre 2015, ce même commissaire-priseur a constaté la disparition du mobilier et accessoires,
Attendu toutefois qu’il résulte du compte-rendu d’enquête de police du 15 janvier 2016 versé aux débats que « Entendue, la gérante mise en cause déclare ne pas avoir ni vidé ni fait vider sa boutique. Elle suppose que c’est le propriétaire du local qui l’a fait car ce matériel lui appartenait. Convoqué, le gérant de la SCI propriétaire ne s’est ni présenté ni excusé. »,
Qu’à plusieurs reprises Mme X a déclaré ne pas connaître les circonstances de la disparition du matériel ni ne savoir où se trouvait ledit matériel,
Que dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément probant, il ne peut être reproché à Mme X de ne pas avoir porté plainte pour le vol de matériel d’une valeur estimée à 1 320 € ; que les allégations du demandeur ne sont donc pas fondées,
Qu’ainsi, le grief de L. 653-4 5° du code de commerce n’est pas fondé,
Sur le défaut de coopération avec le liquidateur judiciaire :
En demande, le procureur de la République expose que Mme X s’est abstenue volontairement de coopérer avec les organes de la procédure en ne se présentant pas aux convocations, en ne remettant pas les documents requis et en appauvrissant la société du fait de la disparition de ses actifs.
SUR CE,
Mais attendu qu’à l’appui de cette prétention, aucune pièce n’est versée aux débats ; qu’aucune convocation du liquidateur ne figure au dossier ni même une demande de documents de ce dernier adressée à la gérante, Mme Y,
Que dans ces conditions, le grief d’absence de coopération avec les organes de la procédure prévu à l’article L. 653-5 5° du code de commerce n’est pas démontré,
Sur le défaut de comptabilité :
Le procureur de la République fait valoir que Mme X n’a pas remis les documents comptables de la société Esthétique de Paris au liquidateur judiciaire, ce qui équivaut à une absence de comptabilité.
SUR CE,
Attendu qu’en l’absence de production aux débats de la preuve de la tenue des documents comptables exigés par la réglementation en vigueur, la société Esthétique de Paris ne démontre pas que sa comptabilité ait été régulièrement tenue,
Qu’en effet, les quelques pièces comptables versées dans le cadre de l’enquête de police sont incomplètes et sont constituées de journaux des achats de la société esthétique de Paris pour les exercices 2014 et 2015 ; que de telles pièces ne suffisent pas à démontrer la tenue régulière d’une comptabilité,
Attendu que Mme X a commis une faute de gestion au sens de l’article L. 653-5 6° du code de commerce, en ne tenant pas de comptabilité, se privant ainsi d’un outil essentiel qui lui aurait permis de contrôler de façon permanente la situation de son entreprise,
AL 6
En conséquence, le grief fondé sur l’article L. 653-5 6° du code de commerce est constitué,
Sur l’omission volontaire de la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal] :
Le procureur de la République fait valoir que Mme X a omis volontairement de déclarer la cessation des paiements de la société Esthétique de Paris dans le délai légal.
SUR CE,
Attendu que c’est à la suite d’une assignation de l''URSSAF en date du 7 avril 2015 que ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Esthétique de Paris, fixant la cessation des paiements au 22 janvier 2014, soit la durée maximale de 18 mois,
Que selon ses propres déclarations figurant dans le procès-verbal d’enquête de police du 24 novembre 2015, M X a déclaré que la société Esthétique de Paris a été liquidée car les charges sociales n’étaient pas payées ; qu’elle reconnaissait elle-même dans ses déclarations avoir eu des difficultés pour payer les cotisations de l’URSSAF, et que ces dernières n’étaient d’ailleurs toujours pas réglées,
Qu''ainsi le grief du défaut de déclaration de des paiements dans le délai légal de 45 jours est constitué,
Sur l’application de l’article L. 653-8 du code de commerce :
Attendu que l’article L.653-8 du code de commerce dispose que: « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura sciemment manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L.622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »,
Attendu que les faits ci-dessus et notamment l’absence de déclaration dans le délai de 45 jours de l’état de cessation des paiements alors que Mme X avait pleine conscience de cet état dans la mesure où les cotisations de l''URSSAF n’étaient pas réglées depuis 2013 au moment de la prise de ses fonctions de gérante de la société Esthétique de Paris le 10 février 2014, relève des fautes faisant l’objet des dispositions de l’article L.653-8 al. 3 du code de commerce,
En conséquence, le tribunal condamnera Mme X à une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée
de deux ans, AL
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire, Vu le rapport du juge-commissaire établi par application des dispositions de l’article R.662-12 du code de commerce, e Prononce à l’égard de Mme X de nationalité française, née le […] à Arpajon (91), demeurant 6 bis rue Voltaire à La Garenne-Colombes (92250) une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de deux ans ;
e Condamne Mme Z X aux dépens, à l’exception des frais de greffe qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Condamne le défendeur aux dépens, à l’exception des frais de greffe employés en frais privilégiés de la procédure collective,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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