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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 26 déc. 2007, n° 07/59541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/59541 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BROAD AIR CONDITIONING EUROPE, S.A.S. HIGHRIDGE - HHE CP BRTZ c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( M.A.F. ), domiciliée : chez Société ABC LIV, Société ETABLISSEMENTS BOCH FRERES, S.N.C. QUILLERY SUD OUEST, Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics ( SMABTP ), S.A.R.L. IXE CONCEPT, S.A. BOBION ET JOANIN, S.A. AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 07/59541 N° : 4/JP Assignation du : 20 Novembre 2007 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 décembre 2007 par Michel CHALACHIN, Vice Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Sylvaine LE STRAT, Greffier. |
DEMANDERESSE
S.A.S. […]
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie PEYRON, avocat au barreau de PARIS – P513
DEFENDEURS
S.A. Z A
[…]
[…]
représentée par Me Franz VAYSSIERES, avocat au barreau de PARIS – D 418
S.A.R.L. IXE CONCEPT
domiciliée : chez […]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Marc SAUPHAR, avocat au barreau de PARIS – E.1195
Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP)
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Marc SAUPHAR, avocat au barreau de PARIS – E.1195
Monsieur B C
[…]
[…]
[…]
Société ETABLISSEMENTS BOCH FRERES
[…]
[…]
représentée par Me Catherine CHATEL, avocat au barreau de PARIS – B 725
S.A.S. BROAD AIR CONDITIONING EUROPE
Centre commercial 3 Fontaines
Bôte 1001
[…]
[…]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (M. A.F.)
[…]
[…]
[…]
S.A. BOBION ET JOANIN
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Marc SAUPHAR, avocat au barreau de PARIS – E.1195
S.A.R.L. GROUPE CTH
[…]
[…]
[…]
[…]
S.A. COFATECH SERVICES
[…]
[…]
représentée par Me DIZIER, avocat au barreau de PARIS – P369
S.A. ENTREPRISE PYRENEENNE DE CONSTRUCTION (EPC)
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Thierry DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU – PAU
S.A. LABASTERE
[…]
[…]
représentée par Me Jean François SALESSE, avocat au barreau de TOULOUSE
[…]
[…]
[…]
Société PEDELUCQ
[…]
[…]
représentée par Me Jean HELLER, avocat au barreau de PARIS – C.1785
[…]
[…]
représentée par Me Jean François SALESSE, avocat au barreau de TOULOUSE -3, […]
Société TFI
[…]
[…]
[…]
Société ALMA BAT
[…]
[…]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Société D E
[…]
[…]
[…]
Société JEAN GOYTY
[…]
[…]
[…]
Société GMT
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX – […]
Société PLAMURSOL
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Marc SAUPHAR, avocat au barreau de PARIS – E.1195
Société P. VENESSON MAGESCQ-GROUPE VINET
[…]
[…]
représentée par Me Simone-Claire CHETIVAUX, avocat au barreau de PARIS – C.675
Société RENE DEZES
[…]
[…]
[…]
Société HYDRO SUD
[…]
[…]
[…]
Compagnie d’A AXA COURTAGE
[…]
[…]
représentée par Me Thierry DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU 19, […]
Société ACTE IARD
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jean HELLER, avocat au barreau de PARIS – C.1785
Compagnie d’A GENERALI
[…]
[…]
[…]
Compagnie d’A AXA FRANCE IARD
[…]
[…]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
A F DE FRANCE (AGF)
[…]
[…]
représentée par Me Simone-Claire CHETIVAUX, avocat au barreau de PARIS – C.675
MUTUELLE ARTISANALE D’ASSURANCE DE FRANCE (MAAF ASSURANCE)
Chaban
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Catherine MAUDUY-DOLFI, avocat au barreau de PARIS – P.133
Société KAWNEER
[…]
[…]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS – D.1777
S.A.R.L. RONDO
[…]
[…]
[…]
Maître X
[…]
[…]
[…]
[…]
MUTUELLE DU MANS A (MMA)
[…]
[…]
[…]
S.A.R.L. APCI
[…]
[…]
[…]
S.A.R.L. HARGOUS
[…]
[…]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
société d’exploitation de LADEUICH SARL
[…]
[…]
[…]
ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED
[…]
[…]
[…]
SNC G H
ZI
[…]
[…]
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2007 présidée par Michel CHALACHIN, Vice Président tenue publiquement,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu les assignations en référé introductives d’instance délivrées les 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29 et 30 novembre 2007 et le 3 décembre 2007,
Vu les conclusions déposées le 12 décembre 2007 par la société AXA COURTAGE, assureur de la société BALINEAU, la société SOMEPOSE, la société LABASTERE, la compagnie AXA FRANCE, assureur des sociétés GMT, ALMA BAT et D DE E, la société HARGOUS, la société GMT, la société ENTREPRISE PYRENEENNE DE CONSTRUCTION, la société KAWNEER FRANCE, la société P.VENESSON MAGESCQ-GROUPE VINET et son assureur la compagnie AGF,
Vu les protestations et réserves émises par la société Z A, la SNC QUILLERY SUD OUEST, la SMABTP, la société ETABLISSEMENTS BOCH FRERES, la société BOBION ET JOANIN, la société COFATECH SERVICES, la société LABASTERE, la société PEDELUCQ, la société SOMEPOSE, la société ALMA BAT, la société GMT, la société PLAMURSOL, la société AXA COURTAGE, assureur de la société BALINEAU, la société ACTE IARD, assureur de la société PEDELUCQ, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur des sociétés GMT, ALMA BAT et D DE E, la société QUALICONSULT et la société HARGOUS,
Vu les avis de l’expert Monsieur Y émis les 15 et 17 novembre 2007 et le 11 décembre 2007,
Attendu qu’il convient de faire droit aux demandes d’ordonnance commune et d’extension de mission présentées par la société […] SAS et de donner acte aux parties représentées de leurs protestations et réserves ;
Attendu qu’il convient également de constater que la compagnie AXA FRANCE IARD n’est pas l’assureur de la société BOCH FRERES ;
Attendu enfin que les sociétés ENTREPRISE PYRENEENNE DE CONSTRUCTION, KAWNEER FRANCE, GROUPE VINET et AGF, assureur du GROUPE VINET, ont demandé à être mises hors de cause au motif qu’elles n’avaient pas participé aux travaux visés dans l’assignation ;
Mais attendu que ces défenderesses n’ont produit aucune pièce à l’appui de cette affirmation ;
Attendu qu’elles doivent donc être associées aux opérations d’expertise, qui ne préjugent en rien de leur éventuelle responsabilité dans les désordres invoqués par la demanderesse ;
Qu’il convient dès lors de les débouter de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux parties défenderesses représentées de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE :
aux sociétés LADEUICH, G H et ZURICH INSURANCE IRELAND LIMITED, assureur de G H, notre ordonnance de référé du 23 juin 2006 ayant désigné Monsieur Y en qualité d’expert ;
ORDONNONS L’EXTENSION de la mission de Monsieur Y à l’examen des désordres affectant le parquet du spa, le local technique de la piscine, la sécurité incendie de l’hôtel et le carrelage posé au sol dans les locaux du personnel de l’hôtel ;
Constatons que la compagnie AXA FRANCE IARD n’est pas l’assureur de la société ETABLISSEMENTS BOCH FRERES ;
Déboutons les sociétés ENTREPRISE PYRENEENNE DE CONSTRUCTION, KAWNEER FRANCE, GROUPE VINET et AGF de leurs demandes de mise hors de cause et de leurs demandes reconventionnelles ;
Laissons provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait à Paris le 26 décembre 2007
Le Greffier, Le Président,
Sylvaine LE STRAT Michel CHALACHIN
FOOTNOTES
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Copies exécutoires
délivrées le:
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