Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 mai 2011, 339610
TA Paris 28 avril 2010
>
CE
Rejet 23 mai 2011

Arguments

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  • Rejeté
    Notification du permis de construire

    La cour a jugé que la notification n'était pas suffisante pour rendre la contestation irrecevable, car les formalités d'affichage n'avaient pas été respectées.

  • Rejeté
    Légalité du permis de construire

    La cour a constaté qu'il existait un doute sérieux quant à la légalité du permis, justifiant ainsi la suspension.

  • Rejeté
    Responsabilité des intimés

    La cour a estimé que les intimés n'étaient pas les parties perdantes dans cette instance, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Frais exposés par les intimés

    La cour a jugé que les intimés n'étaient pas perdants et ne devaient donc pas supporter de frais.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, rejette les pourvois de PARIS HABITAT – OPH et de la VILLE DE PARIS contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qui avait suspendu l'exécution d'un permis de construire. Le premier moyen invoqué par les requérants, relatif à la notification du nouveau permis de construire, est écarté par le Conseil d'État qui juge que la notification était sans incidence sur la recevabilité de l'action contentieuse, car elle avait été effectuée dans les délais légaux. Le deuxième moyen, concernant la méconnaissance des exigences de sécurité publique énoncées par l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, est rejeté car le juge des référés a commis une erreur de droit, la commune étant dotée d'un plan local d'urbanisme rendant cet article inapplicable. Toutefois, le Conseil d'État valide le doute sérieux quant à la légalité du permis de construire, soulevé par l'association Ilot Guibert Nicolo et M. et Mme A, en raison de la méconnaissance de l'article UG 7.1.1° du règlement du plan local d'urbanisme de Paris et de l'impact visuel du projet. En conséquence, le Conseil d'État confirme la suspension du permis de construire et condamne PARIS HABITAT – OPH et la VILLE DE PARIS à verser solidairement 3 000 euros à l'association Ilot Guibert Nicolo et à M. et Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 1re et 6e ss-sect. réunies, 23 mai 2011, n° 339610, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 339610
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 28 avril 2010, N° 1004173/9
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. CE Assemblée, 23 mars 1973, Compagnie d'assurance « l'Union », n° 80513, p. 251.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000024081917
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2011:339610.20110523

Sur les parties

Texte intégral

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