Annulation 9 juillet 2009
Annulation 29 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e et 1re ss-sect. réunies, 29 oct. 2012, n° 332387 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 332387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 9 juillet 2009, N° 0607844/6 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000026555839 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2012:332387.20121029 |
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 2009 et 30 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme B, demeurant au …; Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement n° 0607844/6 du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Melun, après avoir annulé les trois arrêtés du 25 septembre 2006 du maire de la commune de Chalautre-la-Grande la plaçant respectivement, en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 8 mai au 7 août 2005, en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 8 août 2005 au 7 mai 2006 et en disponibilité d’office à compter du 8 mai 2006 pour une durée de douze mois, d’une part, a considéré que l’annulation des arrêtés précités impliquait que l’intéressée soit placée en congé pour maladie imputable au service du 8 mai 2005 au 13 juin 2006 seulement, d’autre part, a rejeté ses conclusions indemnitaires, ainsi que ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Chalautre-la-Grande de reconstituer sa carrière, de rectifier ses bulletins de salaires et de calculer ses droits à la retraite;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chalautre-la-Grande le versement de la somme de 5000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nadia Bergouniou-Gournay, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
— les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard avocat de Mme Annie A,
— les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard avocat de Mme Annie A ;
4. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative :_« Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution »;
5. Considérant, d’une part, qu’eu égard au lien établi entre la décision juridictionnelle et la définition de ses mesures d’exécution, des conclusions tendant à la mise en oeuvre de ces mesures à la suite d’une annulation pour excès de pouvoir ne présentent pas à juger un litige distinct de celui qui porte sur cette annulation ; qu’en jugeant que les conclusions présentées par Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune d’ordonner sa reconstitution de carrière, la rectification de ses bulletins de salaire et le calcul de ses droits à la retraite étaient irrecevables comme présentées après l’expiration du délai de recours, alors même que s’agissant de conclusions accessoires à sa demande principale, celles-ci ne peuvent être considérées comme des conclusions nouvelles, le tribunal administratif de Melun a entaché son jugement d’une erreur de droit ;
6. Considérant, d’autre part, que l’annulation des arrêtés du 25 septembre 2006 impliquait nécessairement le versement à Mme B des arriérés de rémunération pour la période comprise entre le 8 août 2005 et la fin de son congé pour maladie professionnelle à plein traitement ; qu’en rejetant comme irrecevables les conclusions de la requérante tendant au versement de ces sommes, au motif qu’elle ne pouvait pas formuler de demande indemnitaire après l’expiration du délai de recours contentieux, alors que dans l’hypothèse où un requérant demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision qui l’a privé d’une somme, il est recevable, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, à demander que soit enjoint, pour l’exécution de cette annulation, le versement de cette somme, le tribunal administratif de Melun a entaché son jugement d’une autre erreur de droit ; que la requérante est donc fondée à demander également l’annulation de ce jugement sur ce point ;
7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Chalautre-la-Grande le versement à Mme B d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 9 juillet 2009 est annulé en tant, d’une part, qu’il a fait injonction à la commune de Chalautre-la-Grande de placer Mme B en congé pour maladie imputable au service à compter du 8 mai 2005 et jusqu’au 13 juin 2006 seulement, d’autre part, qu’il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune d’ordonner sa reconstitution de carrière, la rectification de ses bulletins de salaire et le calcul de ses droits à la retraite, et enfin qu’il a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant au versement des sommes dues à raison de l’annulation des arrêtés attaqués.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, devant le tribunal administratif de Melun.
Article 3 : La commune de Chalautre-la-Grande versera à Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie A et à la commune de Chalautre-la-Grande
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