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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 15 déc. 2022, n° 21/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00302 |
Texte intégral
MINUTE N° 22/00450
JUGEMENT DU 15 Décembre
AFFAIRE N° RG 21/00302 – N°
AFFAIRE :
[…]
C/
Y X
Nature affaire
Demande d’annulation
d’une mise en demeure ou
d’une contrainte
Notification par LRAR le
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties
Formule exécutoire délivrée
le
à SCP DE BRISIS & DEL ALAMO
Délivrance copie certifiée conforme
PÔLE SOCIAL Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire deDU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN l’arrondissement de Mont de Marsan République Française au nom du peuple Français
2022
Portalis DBYM-W-B7F-C6YL
JUGEMENT
Jugement rendu le quinze décembre deux mil vingt deux par Monsieur C D, Président siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Madame A B, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 21 Octobre 2022
Composition du Tribunal :
Président C D, Président Assesseur: Thierry DARRIMAJOU, Représentant les travailleurs non salariés
Greffier: A B,
ENTRE
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…] comparante, représentée par Monsieur Jean Paul LARROUS,
DEFENDEUR
Monsieur Y X né le […] à […]
34 BD DE LA MEDITERRANEE
[…] représenté par Maître Henry DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL
ALAMO, barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats avocats au plaidant/postulant substitué par Me Julie CASTOR, avocat au barreau de DAX, avocat plaidant/postulant
'EXPOSE DU LITIGE
Le 09 Août 2021, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (CMSA) Sud Aquitaine a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur X Y pour un montant de 18.593,08 euros au titre des cotisations de non salarié et majorations de retard y afférentes pour les périodes suivantes : années 2017, 2018, 2019 et 2020.
Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte d’Huissier de Justice le 24 Août 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 09 Septembre 2021,
Monsieur X Y a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, d’une opposition à cette contrainte.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 21 Octobre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception pour Monsieur X Y, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour conclusions des parties.
À l’audience du 21 Octobre 2022, les parties ont donné leur accord sur la composition du Tribunal qui n’est pas complète.
La CMSA Sud Aquitaine, sollicite du tribunal de valider la contrainte du 09 Août 2021 d’un montant de 18.593,08 euros.
La CMSA Sud Aquitaine expose que Monsieur X Y a été affilié au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles à compter du 06/06/2017 compte tenu de son activité de Directeur général non rémunéré de la SAS Domaine de Piaca.
Elle précise que la décision d’affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles a été notifiée à Monsieur X et indiquait distinctement qu’il est affilié en qualité de chef d’entreprise et que les cotisations sociales lui seront appelées personnellement. Par ailleurs, la CMSA Sud Aquitaine fait valoir que cette décision n’a pas été contestée par Monsieur X Y, les voies de recours étant précisées, tout comme les appels de cotisations des années 2017,2018 et 2019.
Elle considère que toute décision non contestée prise par un organisme de sécurité sociale en matière d’assujettissement revêt un caractère définitif et ne peut être mise à néant rétroactivement.
En outre, la CMSA Sud Aquitaine indique que la jurisprudence impose aux organismes de sécurité sociale de ne prendre des décisions d’affiliation que pour l’avenir, quelque soit le bien-fondé ou le mal fondé de la décision initiale. Elle précise que l’affiliation à un régime social, le versement de cotisations, et le versement de prestations crée une situation génératrice de droits qui ne peut être remise en cause rétroactivement.
Quant à l’arrêt du 15/03/2018 rendu par la Cour de Cassation, la CMSA Sud Aquitaine expose qu’elle tient à faire remarquer qu’aucune cotisation n’a été déclarée et versée, par la SAS
Domaine de Piaca le concernant, ni avant ni après le 12 Mai 2020.
Par ailleurs, la CMSA Sud Aquitaine détaille dans ses conclusions les modalités de calcul des cotisations de Monsieur X Y. Elle précise pour chaque année le montant des cotisations dues. Pour les années 2018, 2019 et 2020, la CMSA Sud Aquitaine indique que
Monsieur X Y n’ayant pas retourné la déclaration de ses revenus professionnels, elles ont été calculées provisoirement.
En outre, la CMSA Sud Aquitaine précise que la liquidation judiciaire concerne la SAS
Domaine de Piaca mais que Monsieur X n’est pas lui même en liquidation judiciaire.
Enfin, sur la contrainte du 09 Août 2021, la CMSA Sud Aquitaine expose qu’elle a été délivrée suite aux mises en demeure des 31/05/2019, 28/02/2020, 25/06/2021 restées impayées au titre des cotisations de non salarié agricole et majorations de retard pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020.
Monsieur X Y demande au tribunal de :
À titre principal : dire et juger bien fondée l’opposition à la contrainte du 9 août 2020;
En conséquence : annuler la contrainte du 9 août 2020 délivrée à la demande de la MSA ;
À titre subsidiaire : condamner la MSA à lui payer la somme de 18.593,08 euros en réparation du préjudice qu’il subit en raison de l’erreur d’affiliation commise par la MSA ; ordonner la compensation entre les causes de la contrainte du 9 août 2020 et la somme susvisée ;
À titre infiniment subsidiaire : lui octroyer les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des causes de la contrainte du 9 août 2020;
En tout état de cause : débouter la MSA de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ; condamner la MSA à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile; condamner la MSA aux entiers dépens.
Monsieur X Y indique qu’il aurait dû être, dès 2017, affilié au régime des salariés agricoles assimilés.
Il précise que la MSA ne démontre pas qu’il a bien obtenu notification de la décision d’affiliation et qu’il était bien en mesure de la contester dès 2017. Monsieur X Y expose que ce courrier n’indique pas expressément à quel régime il a été affilié. Par ailleurs, Monsieur X Y considère que le caractère définitif d’une décision d’affiliation peut être remis en cause en cas d’affiliation contraire devenue définitive. Il précise que la nouvelle affiliation interdit à l’organisme de sécurité sociale de remettre en cause les droits nés de
l’affiliation antérieure, ne valant que pour l’avenir et tout recouvrement de cotisation n’est possible que pour la période postérieure à la nouvelle affiliation.
En outre, Monsieur X Y expose que lorsqu’une personne dépend du régime de protection sociale des salariés de professions agricoles et assimilés, le débiteur des cotisations sociales est la société et non la personne elle même, conformément à la jurisprudence de la Cour de
Cassation du 15 Mars 2018. Il considère que cet arrêt rendu pour le Président d’une SAS est incontestablement transposable au Directeur général de la SAS, soumis au même régime social. Par ailleurs, Monsieur X précise que la contrainte n’est pas valable dans la mesure où elle aurait dû être adressée à la SAS Domaine de Piaca. Il indique que cette dernière a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par ailleurs, Monsieur X Y soutient que la contrainte est irrégulière en raison du caractère injustifié des sommes demandées, considérant que le calcul produit par la CMSA est basé sur une affiliation irrégulière. Il précise que ce calcul est d’autant plus erroné qu’il ne tient pas
compte de son statut de pré-retraité. En outre, Monsieur X Y indique que le calcul des cotisations établies par la
MSA, ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Subsidiairement, Monsieur X Y rappelle que c’est la SAS Domaine de Piaca qui aurait dû payer ces cotisations en ses lieu et place, et sollicite si la contrainte devait être déclarée valable, la réparation du préjudice économique, du montant de la contrainte, en raison de la faute de la MSA de ne pas l’avoir affilié au bon régime.
À titre infiniment subsidiaire, Monsieur X Y demande l’octroi de délais de A paiement en raison de sa situation financière compliquée. Il précise qu’il a pour seuls revenus une pension de retraite et une pension invalidité.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrainte
Aux termes de l’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R 725-8. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211 16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Par ailleurs, selon l’article L722-20 du code rural et de la pêche maritime « Le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable, dans les conditions fixées par les titres IV, V et VI du présent livre, aux personnes salariées et assimilées énumérées ci dessous :(…)
9° Présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées lorsque ces sociétés relèvent des 1° à 4° de l’article L. 722-1 ».
Les société relevant des 1° à 4° de L’article L722-1 sont :
« 1° Exploitations de culture et d’élevage de quelque nature qu’elles soient, exploitations de dressage, d’entraînement, haras ainsi qu’établissements de toute nature dirigés par l’exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, ou structures d’accueil touristique, précisées par décret, situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d’hébergement et de restauration;
2° Entreprises de travaux agricoles définis à l’article L722-2;
3° Travaux forestiers et entreprises de travaux forestiers définis à l’article L722-3;
4° Etablissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu’activités de pêche maritime à pied professionnelle telle que définie par décret, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins » .
En l’espèce, le 09 Août 2021, la CMSA Sud Aquitaine a émis une contrainte à l’encontre de
Monsieur X Y pour un montant de 18.593,08 euros au titre des cotisations de non salarié et majorations de retard y afférentes pour les périodes suivantes : années 2017, 2018, 2019 et 2020.
Monsieur X Y conteste le bien fondé de la contrainte en raison d’une erreur de la CMSA Sud Aquitaine quant à son affiliation.
Il n’est pas contesté que Monsieur X Y a été affilié au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles à compter du 06/06/2017 en sa qualité de Directeur Général de la SAS Domaine de Piaca, dont l’activité est l’élevage d’animaux.
Or, et conformément aux dispositions de l’article L722-20 9° du cod rural et de la pêche maritime qui s’appliquent, par dérogation à la règle générale d’assujettissement au régime des exploitants et entrepreneurs agricoles énoncée à l’article L722-10 5°, le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable aux présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées qui exercent une activité agricole au sens de l’article L722-1, 1° à 4° du même code.
Par conséquent, Monsieur X Y, Directeur Général de la Société par Actions
Simplifiées Domaine de Piaca, donc dirigeant de cette société dont l’activité est l’élevage d’animaux, relève du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles.
Ainsi, il apparaît que Monsieur X Y ne relève pas du régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles (exploitants).
En outre, il convient de relever que c’est en raison des dispositions de l’article L722-20-9° et de la jurisprudence de la Cour de Cassation que la CMSA Sud Aquitaine a radié Monsieur
X du régime des non salariés agricoles et l’a affilié au régime des salariés agricoles avec effet au 12 Mai 2020.
Ainsi, il en ressort que la CMSA Sud Aquitaine reconnaît que Monsieur X Y relève du régime des salariés agricoles.
Par ailleurs, la CMSA Sud Aquitaine considère que la décision d’affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles n’ayant pas été contestée par Monsieur X Y, revêt un caractère définitif et ne peut être mise à néant rétroactivement, le rendant redevable des cotisations pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020.
Or, Monsieur X Y, ne pouvant être assujetti au régime de protection sociale des exploitants (non salariés), conformément aux dispositions de l’article L722-20 9° du Code Rural et de la Pêche Maritime, ne peut être tenu personnellement au paiement des cotisations objet de la. présente contrainte, peu importe, par ailleurs, que la SAS Domaine de Piaca ait versé ou non des cotisations pour son compte.
Par conséquent, Monsieur X Y ne relevant pas du régime de protection sociale
des non salariés, n’est pas redevable des cotisations dues au titre de ce régime pour les années 2017,
2018, 2019 et 2020.
En conséquence, il convient d’annuler la contrainte du 09 Août 2021, émise par la CMSA
Sud Aquitaine à l’encontre de Monsieur X Y pour un montant de 18.593,08 euros au titre des cotisations de non salarié et majorations de retard y afférentes pour les périodes suivantes : années 2017, 2018, 2019 et 2020
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner la CMSA Sud Aquitaine aux entiers dépens.
Enfin, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de Monsieur X Y les frais exposés et non compris dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner la CMSA Sud Aquitaine à lui verser la somme de
1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant publiquement, après avis de l’assesseur présent, par décision contradictoire et en premier ressort,
ANNULE la contrainte du 09 Août 2021, émise par la CMSA Sud Aquitaine à l’encontre de Monsieur X Y pour un montant de 18.593,08 euros au titre des cotisations de non salarié et majorations de retard y afférentes pour les périodes suivantes : années 2017, 2018, 2019 et
2020;
CONDAMNE la CMSA Sud Aquitaine à verser à Monsieur X Y, la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE la CMSA Sud Aquitaine aux dépens.
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 15 Décembre 2022, et signée par le président et la greffière.
Le Président La Greffière
A B C D
« République française Au nom du peuple français » certifiée conforme. « En conséquence, la République française E IR e reffier mande et ordonne à tous huissiers de justice, IA de MONT IC sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, D U J aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. septe 11 En foi de quoi, nous. greffier, avons signé et délivré la présente formule exécutoire. »
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