Rejet 27 novembre 2013
Résumé de la juridiction
L’administration peut légalement s’opposer, sur le fondement de l’article 21-4 du code civil, à l’acquisition de la nationalité française d’un étranger conjoint de Français pour défaut d’assimilation au motif que l’intéressé refuse d’accepter les valeurs essentielles de la société française, notamment l’égalité entre les femmes et les hommes.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e - 7e ss-sect. réunies, 27 nov. 2013, n° 365587, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 365587 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000028253863 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:XX:2013:365587.20131127 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Camille Pascal |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Xavier Domino |
| Parties : | MINISTERE DE L'INTERIEUR |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. M’hammedA…, demeurant au … ; M. A… demande au Conseil d’Etat d’annuler, pour excès de pouvoir, le décret du 31 octobre 2012 lui refusant l’acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Camille Pascal, Conseiller d’Etat,
— les conclusions de M. Xavier Domino, Rapporteur public ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article 21-1 du code civil « Le mariage n’exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité » ; que selon l’article 21-2 de ce code : « L’étranger (…) qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut (…) acquérir la nationalité française par déclaration. (…) » ; que l’article 21-4 du même code dispose que : « Le Gouvernement peut s’opposer par décret en Conseil d’Etat, pour indignité ou défaut d’assimilation, autre que linguistique, à l’acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l’article 26 (…) » ;
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment des propos tenus et du comportement adopté par M. A… au cours des entretiens menés par les fonctionnaires de la sous-préfecture de Rambouillet puis par ceux de la préfecture des Yvelines chargés de l’instruction de son dossier que l’intéressé refuse d’accepter les valeurs essentielles de la société française et notamment l’égalité entre les hommes et les femmes ; qu’ainsi le décret attaqué n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article 21-4 du code civil en s’opposant, pour défaut d’assimilation, à ce qu’il acquière la nationalité française ;
3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 31 octobre 2012 ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M’hammed A… et au ministre de l’intérieur.
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