Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 28 novembre 2014, 361063
TA Besançon
Rejet 13 janvier 2011
>
CAA Nancy
Rejet 14 mai 2012
>
CE
Rejet 28 novembre 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de signature de la minute

    La cour a constaté que la minute était bien signée par les personnes requises, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure

    La cour a jugé que le mémoire ne contenait pas d'éléments nouveaux et n'était donc pas soumis à une réouverture de l'instruction.

  • Rejeté
    Absence de consentement des propriétaires pour l'inscription des décors

    La cour a estimé que les décors étaient des immeubles par nature et que leur inscription ne nécessitait pas le consentement des propriétaires.

  • Rejeté
    Atteinte au droit de construire

    La cour a jugé que la restriction à la constructibilité était justifiée par la protection des monuments historiques et ne constituait pas une atteinte illégale.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a estimé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande infondée.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par Mme B... et autres, propriétaires d'un pavillon de jardin, contestant l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy. Cet arrêt avait confirmé le rejet de leur demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Franche-Comté inscrivant le pavillon et ses décors aux monuments historiques. Les requérants invoquaient notamment une irrégularité de procédure et une violation de l'article L. 622-20 du code du patrimoine concernant le consentement des propriétaires pour les objets mobiliers.

Le Conseil d'État rejette le moyen tiré du défaut de signature de la minute, le considérant comme manquant en fait. Il juge également que la cour n'était pas tenue de rouvrir l'instruction suite à la production d'un nouveau mémoire par le ministre, car celui-ci n'apportait pas d'éléments nouveaux. Concernant l'article L. 622-20 du code du patrimoine, le Conseil d'État estime que la cour n'a pas commis d'insuffisance de motivation en considérant que les décors du pavillon avaient le caractère d'immeuble par nature et non par destination.

Le Conseil d'État confirme l'arrêt de la cour administrative d'appel, estimant que le pavillon et ses décors présentaient un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour justifier leur inscription. Il considère que les panneaux de bois peints, incorporés au plafond, avaient le caractère d'immeuble par nature et que leur inscription ne portait pas une atteinte illégale au droit de construire des propriétaires. Par conséquent, le pourvoi des requérants est rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e / 1re ss-sect. réunies, 28 nov. 2014, n° 361063, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 361063
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 14 mai 2012, N° 11NC0414
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
., s'agissant des bas-relief d'un salon, CE, 24 février 1999, Société Transurba, n° 191317, p. 33.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000029812938
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2014:361063.20141128

Sur les parties

Texte intégral

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