Annulation 21 juillet 2014
Annulation 15 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e / 7e ss-sect. réunies, 15 avr. 2016, n° 384890 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 384890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 10 avril 2015 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000032408987 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2016:384890.20160415 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 10 avril 2015, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de M. et Mme A… dirigées contre l’arrêt n° 12MA03561 du 21 juillet 2014 de la cour administrative d’appel de Marseille en tant seulement qu’elles concernent les demandes indemnitaires fondées sur l’empiétement irrégulier du mur construit par la commune de Lançon-Provence sur leur terrain.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A… maintiennent les conclusions et moyens de leur pourvoi dans la limite de l’admission ainsi prononcée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de La Varde, Buk Lament, avocat de M. A…, et à Me Haas, avocat de la commune de
Lançon-Provence ;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A… sont propriétaires depuis 1998 d’un terrain sur lequel ils ont fait édifier une maison d’habitation ; que, sur la parcelle voisine dont elle est propriétaire, la commune de Lançon-Provence a construit en 2008 un groupe scolaire ; que, par jugement du 25 juin 2012, le tribunal administratif de Marseille a condamné la commune à verser à M. et Mme A… une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices causés par cette construction ; que, par arrêt du 21 juillet 2014, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la requête d’appel présentée par M. et Mme A… et, sur appel incident de la commune, annulé le jugement du 25 juin 2012 du tribunal administratif ; que, par une décision du 10 avril 2015, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de M. et Mme A… dirigées contre cet arrêt en tant seulement qu’elles concernent les demandes indemnitaires fondées sur l’empiétement irrégulier sur leur terrain d’un mur construit par la commune de Lançon-Provence ;
2. Considérant que, dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété ; que si la décision d’édifier un ouvrage public sur la parcelle appartenant à une personne privée porte atteinte au libre exercice de son droit de propriété par celle-ci, elle n’a, toutefois, pas pour effet l’extinction du droit de propriété sur cette parcelle ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite d’erreurs commises lors des travaux dans la matérialisation sur le terrain des limites séparatives, l’un des murs du groupe scolaire communal empiète sur la parcelle des époux A…; que, pour rejeter les demandes indemnitaires fondées sur cet empiétement, la cour administrative d’appel a retenu qu'« en tout état de cause l’implantation en partie sur leur parcelle du mur de clôture du groupe scolaire, si elle porte atteinte au libre exercice de leur droit de propriété, n’a pas pour effet de les en déposséder définitivement » et que, « dès lors, les appelants ne sont pas fondés à solliciter l’indemnisation de cet empiétement par l’octroi d’une somme égale à la valeur au m² de leur terrain » ; qu’en statuant ainsi, alors, en particulier, que le droit à l’indemnisation des conséquences dommageables d’une emprise irrégulière d’un ouvrage public n’est pas subordonné au caractère définitif de la privation de propriété qui en résulte, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé en tant qu’il statue sur le préjudice résultant de l’empiètement du mur du groupe scolaire sur la propriété de M. et Mme A…;
4. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. et Mme A…, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lançon-Provence la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 21 juillet 2014 est annulé en tant qu’il statue sur l’indemnisation du préjudice résultant de l’empiètement du mur du groupe scolaire sur la propriété de M. et Mme A….
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Marseille.
Article 3 : La commune de Lançon-Provence versera à M. et Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Lançon-Provence présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C… A…, à Mme B… D… épouse A… et à la commune de Lançon-Provence.
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