Infirmation partielle 3 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 3 juin 2020, n° 18/18937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/18937 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 juin 2018, N° 16/11176 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Agnès THAUNAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BNP PARIBAS c/ SCI CARAVELLE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 3 JUIN 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/18937 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6F5S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/11176
APPELANTE
SA BNP PARIBAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 662 042 449
[…]
[…]
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant
assistée de Me Catherine CARIOU de la SELEURL CATHERINE CARIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0107, avocat plaidant
INTIMÉE
SCI CARAVELLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 449 830 926
[…]
[…]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029, avocat postulant
assistée de Me Caroline WOIRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E807, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant
Madame Sandrine GIL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Madame Elisabeth GOURY, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le prononcé de l’arrêt, (fixé au 1er avril 2020) ayant été renvoyé en raison de l’état d’urgence sanitaire.
— signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 7 février 2006, la SCI CARAVELLE a donné à bail commercial à la société BNP PARIBAS divers locaux commerciaux, du rez-de-chaussée au 3e étage de l’immeuble du […], Paris 2e, pour une durée de 9 ans à compter du 7 février 2006.
Par acte sous seing privé du 17 juillet 2015, le bail a été renouvelé pour 9 ans à compter du 7 février 2015.
Par acte d’huissier de justice du 5 juillet 2016, la société BNP PARIBAS a assigné la SCI CARAVELLE afin qu’elle soit condamnée, avec exécution provisoire, à lui rembourser la somme de 26 447,79 euros perçue indûment au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères non prévue au bail comme charges récupérables sur le preneur, outre les intérêts an taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2015, outre la condamnation de la SCI CARAVELLE à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 7 juin 2018, le tribunal de grande instance de PARIS a :
— Rejeté le moyen de nullité portant sur la nullité de l’assignation ;
— Rejeté le moyen d’irrecevabilité sur le défaut d’intérêt à agir ;
— Dit que la demande de remboursement sur l’enlèvement (sic) de la taxe sur les ordures ménagères est prescrite pour la période antérieure au 27 mai 2011 ;
— Débouté la société BNP PARIBAS de sa demande remboursement de la taxe sur les ordures ménagères ;
— Condamné la société BNP PARIBAS verser à la SCI CARAVELLE la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Condamné la société BNP PARIBAS aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 juillet 2018, la société BNP PARIBAS a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 15 mars 2019, la société BNP PARIBAS, SA, demande à la cour de :
Vu le bail du 7 février 2006,
Vu l’avenant de renouvellement du 17 juillet 2015,
Vu les articles 1134 et 1235 du Code civil,
— Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 7 juin 2018 en toutes ses dispositions,
— Condamner la SCI CARAVELLE à rembourser à la société BNP PARIBAS la somme de 21 652,62 euros T.T.C perçue indûment au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères non prévue au bail comme charge récupérable sur le Preneur, ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2015 ;
— Condamner la SCI CARAVELLE aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 24 décembre 2018, la SCI CARAVELLE demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 954 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 1134, 1156 et suivants et 2224 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1523 alinéa 1er du Code Général des Impôts,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— Constater que la BNP PARIBAS ne vise dans ses conclusions d’appelante qu’une seule prétention, à savoir :
'Condamner la SCI CARAVELLE à rembourser à la société BNP PARIBAS la somme de 21.652,62 Euros TTC perçue indûment au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères non prévue au bail comme charge récupérable sur le preneur, ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2015.'
En conséquence,
— Dire et juger que votre Cour n’est saisie que de cette seule prétention.
— Confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
En tant que de besoin,
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation au titre de la taxe sur les ordures ménagères et la demande de dommages et intérêts formulées par la SCI CARAVELLE.
En conséquence,
— Constater la prescription de l’action de la BNP PARIBAS pour toute demande antérieure au 27 mai 2011.
— Dire et juger que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est due par la locataire aux termes du bail commercial liant les parties ainsi que dans la commune intention des parties.
En conséquence,
— Débouter la BNP PARIBAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
En tout état de cause,
— Condamner la BNP PARIBAS à payer à la SCI CARAVELLE les sommes suivantes :
-15.584,65 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2015 avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,
-5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
-2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 telle qu’allouée par les Premiers Juges dans le jugement entrepris,
-5.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la BNP PARIBAS aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2019.
MOTIFS
A titre préliminaire, la cour observe que si dans le dispositif de ses écritures, la société BNP PARIBAS demande l’infirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions, elle précise dans le corps de ses écritures, que 'son appel ne porte pas sur la
prescription, la concluante acceptant de considérer ses demandes comme prescrites pour la période antérieure au 27 mai 2011". Dans ces conditions, le jugement entrepris, qui a déclaré prescrite sa demande de remboursement pour la période antérieure au 27 mai 2011, sera confirmé de ce chef, la
cour n’étant pas saisie d’une contestation de ce chef.
La SCI CARAVELLE ne sollicite pas l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ses demandes de nullité de l’assignation et d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs par renvoi à sa motivation.
Enfin, la SCI CARAVELLE soutient que n’ayant pas formé de demande expresse sur l’infirmation du jugement entrepris relatif à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, la société BNP PARIBAS aurait ainsi acquiescé sur ces chefs de condamnation.
Mais la cour relève qu’outre l’infirmation du jugement qui est sollicitée, la société BNP PARIBAS forme bien une demande de condamnation de la SCI CARAVELLE au titre de l’article 700 et au titre des dépens de première instance et d’appel ; qu’il ne saurait donc être considéré qu’elle aurait acquiescé à ces dispositions du jugement entrepris dont la cour est saisie.
Sur la demande en remboursement de la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères
La société BNP PARIBAS fait valoir que la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagère incombe par principe au bailleur s’agissant d’un impôt local facultatif portant sur les propriétés bâties assujetties à la taxe foncière ; que les clauses du bail doivent s’interpréter en faveur du preneur ; qu’aucune clause du bail ne met expressément cet impôt à la charge du preneur ; que le fait qu’elle ait pu régler ladite taxe précédemment ne saurait lui être opposée et elle rappelle que pour une entreprise de sa taille, le traitement des charges est rendu plus difficile compte tenu du nombre des baux et c’est la mise en place de contrôles inopinés qui a permis d’identifier cette erreur.
La SCI CARAVELLE soutient que le bail est sans équivoque sur la commune intention des parties et prévoit de manière claire que le loyer est stipulé comme étant net de toutes charges, contributions, taxes, impôts ou prestations lui incombant en qualité de locataire ; que d’ailleurs la locataire s’est acquittée pendant 9 années de la TEOM pendant le bail expiré et qu’elle a accepté le renouvellement du bail sans réserve, renonçant ainsi sans équivoque à toute réclamation à ce titre. Elle ajoute que la TEOM est une taxe découlant de l’activité de la locataire à laquelle elle est tenue s’agissant d’un service dont elle profite ; que cette taxe est récupérable par les bailleurs à l’égard des locataires selon les dispositions du code des impôts. Elle sollicite le débouté de la société BNP PARIBAS quant au remboursement de la TEOM et la condamnation de celle-ci à lui régler ladite taxe afférente aux années 2015 à 2018.
Aux termes de l’article 7 du bail relatif aux 'IMPÔTS, TAXES ET CHARGES’ :
'Afin que le bailleur reçoive un loyer net, le preneur s’engage à rembourser au bailleur toutes charges, contributions, taxes, impôts ou prestations lui incombant en qualité de locataire ainsi que la taxe foncière et s’il y a lieu les honoraires de gestion, les honoraires de syndic et la taxe sur les bureaux. '.
A l’article 6, dans le paragraphe relatif aux 'CHARGES ET CONDITIONS’ il est précisé :
« 8- Le preneur acquittera en outre directement, toutes consommations personnelles d’eau, de gaz, d’électricité, de téléphone etc…, selon les indications de ses compteurs et relevés, ainsi que tous impôts lui incombant, sans que le bailleur en soit responsable.'.
Selon l’article 2 du bail relatif à la clause de 'DESTINATION':
'Le preneur fera, en conséquence, son affaire personnelle, à ses risques et périls, de l’obtention de toute autorisation nécessaire ainsi que toute somme, redevance, taxe, impôts, droit quelconque, afférent aux activités exercées dans les lieux et à l’utilisation des locaux'.
En matière de bail commercial, les charges pouvant être récupérées sur le preneur dépendent des stipulations contractuelles.
Il est admis que la taxe d’ordures ménagères ne peut être mise à la charge du preneur qu’en vertu d’une stipulation expresse du bail.
Il est de jurisprudence constante que les clauses relatives aux charges font l’objet d’une interprétation restrictive et elles s’interprètent en faveur de celui qui s’y oblige, en l’espèce le locataire.
Par application de l’article 1520 du code général des impôts, les collectivités territoriales qui assurent la collecte des déchets peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service. Il s’agit d’un impôt local facultatif qui, lorsqu’il est institué, porte sur les propriétés bâties assujetties à la taxe foncière, il constitue une taxe additionnelle à la taxe foncière et non l’une de ses composantes.
Le fait que cette taxe, à laquelle est assujetti le propriétaire, soit récupérable sur le locataire selon les dispositions du code des impôts est sans incidence puisque ce sont les stipulations contractuelles qui prévalent s’agissant d’un bail commercial et celles-ci doivent être dénuées de toute ambiguïté.
S’il est mentionné que les taxes afférentes aux activités exercées dans les lieux et à l’utilisation des locaux sont à la charge du preneur, il n’est pas expressément mentionné que toutes les taxes dont le redevable légal est le bailleur ou le propriétaire du local ou de l’immeuble sont transférées sur le preneur alors que la précision est apportée expressément pour la taxe sur les bureaux et la taxe foncière de sorte qu’il convient d’interpréter les clauses précitées du bail en faveur du preneur.
Dans ces conditions, au regard des éléments qui précèdent, il convient d’interpréter strictement le contrat et de dire qu’en l’absence d’une stipulation spécifique visant expressément le transfert de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères sur le preneur, la société BNP PARIBAS n’est pas redevable de ladite taxe et est bien fondée à en solliciter le remboursement.
Le fait que la locataire ait réglé pendant plusieurs années cette taxe est sans incidence dès lors qu’elle n’est pas prévue expressément par le bail expiré et le fait que le bail se soit renouvelé à compter du 7 février 2015 aux mêmes clauses et conditions que le bail expiré, ce sans réserve du preneur, n’emporte pas renonciation non équivoque de celui-ci à toute réclamation du chef de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, le principe étant qu’un bail se renouvelle aux clauses et conditions du bail expiré.
La société BNP PARIBAS sollicite le remboursement de la somme de 21 652,62 euros TTC, somme dont il n’est pas discuté qu’elle l’a réglée, correspondant à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères des années 2011, 2012, 2013 et 2014.
Toutefois pour l’année 2011, dès lors que le jugement de première instance a déclaré que sa demande de remboursement était prescrite pour la période antérieure au 27 mai 2011, la somme sera calculée au prorata de l’année 2011, soit 3 151,37 euros (440,06 x 7 mois + 14,19 x 5 jours).
Par conséquent, le jugement de première instance sera infirmé et la SCI CARAVELLE devra rembourser la somme de 19 423,16 euros TTC correspondant au paiement indu de la taxe pour la période du 27 mai 2011 au 31 décembre 2014.
S’agissant de la demande en paiement de la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères pour les années 2015 à 2018 formée par la bailleresse, dès lors que le bail ne prévoit pas expressément le transfert de cette charge sur la société BNP PARIBAS, la SCI CARAVELLE en sera déboutée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Eu égard à la solution du litige, la SCI CARAVELLE sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Le jugement de première instance étant infirmé au principal, il le sera également sur les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI CARAVELLE qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité portant sur la nullité de l’assignation ; rejeté le moyen d’irrecevabilité sur le défaut d’intérêt à agir et dit que la demande de remboursement de la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères est prescrite pour la période antérieure au 27 mai 2011,
L’infirme sur les autres dispositions,
Statuant et y ajoutant
Condamne la SCI CARAVELLE à rembourser à la société BNP PARIBAS la somme totale de 19 423,16 euros TTC correspondant au paiement indu de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour la période du 27 mai 2011 au 31 décembre 2014,
Déboute la SCI CARAVELLE de ses demandes en paiement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2015 à 2018 et de dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI CARAVELLE aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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