Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 20 novembre 2017, 392740
CE 30 octobre 2012
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TA Toulouse
Rejet 24 juillet 2013
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CAA Bordeaux
Rejet 18 juin 2015
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CAA Bordeaux
Rejet 18 juin 2015
>
CE
Annulation 20 novembre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour la location de biens immeubles

    La cour a jugé que M. A… n'a pas prouvé qu'il offrait des prestations similaires à celles des établissements hôteliers, ce qui justifie le rejet de sa demande de restitution.

  • Rejeté
    Imputation des déficits provenant de l'activité de location sur le revenu global

    La cour a estimé que l'activité de M. A… ne remplissait pas les conditions pour être considérée comme une activité de loueur professionnel, ce qui justifie le rejet de sa demande.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui avait rejeté l'appel de M. A… contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse. Ce dernier avait refusé la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 et la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités pour les années 2006 à 2008. Le Conseil d'État a jugé que la cour avait commis une erreur de droit en estimant que M. A… ne pouvait être considéré comme offrant une prestation de petit-déjeuner, car elle avait omis de considérer que la délégation de cette prestation à un tiers ne l'excluait pas de la TVA si elle était proposée dans des conditions similaires à celles du secteur hôtelier (directive 2006/112/CE et article 261 D du code général des impôts). De plus, la cour n'avait pas suffisamment motivé son arrêt concernant les prestations de nettoyage, de fourniture de linge et de réception. Cependant, en statuant au fond, le Conseil d'État a rejeté la demande de M. A…, car il n'a pas établi qu'il proposait des prestations para-hôtelières dans des conditions similaires à celles d'établissements hôteliers professionnels. En conséquence, il n'était pas fondé à être assujetti à la TVA ni à imputer les déficits de cette activité sur son revenu global, conformément à l'article 261 D du code général des impôts et à l'article 156 du même code. Le Conseil d'État a donc rejeté la requête de M. A… devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ainsi que le surplus des conclusions de son pourvoi.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 9e - 10e ch. réunies, 20 nov. 2017, n° 392740, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 392740
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 18 juin 2015, N° 13BX02642
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Rappr. CJCE, 2 février 1998, Elisabeth Blasi c/ Finanzamt München, C-346/95.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000036064420
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2017:392740.20171120

Sur les parties

Texte intégral

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