Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 19 juin 2017, 394677
TA Paris
Annulation 8 juillet 2015
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TA Paris 22 juillet 2015
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CE Paris 10 novembre 2015
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TA Paris
Rejet 17 décembre 2015
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CE 11 février 2016
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CE
Rejet 27 juillet 2016
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CE
Non-lieu à statuer 19 juin 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité

    Le tribunal a estimé que les dispositions contestées n'étaient pas applicables au litige et que la question n'avait pas de caractère sérieux.

  • Rejeté
    Sursis à statuer

    Le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer, car les éléments nécessaires étaient déjà disponibles.

  • Rejeté
    Illégalité du permis de construire modificatif

    Le tribunal a jugé que les moyens dirigés contre le permis initial n'étaient pas applicables au permis modificatif.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    Le tribunal a considéré que le syndicat était la partie perdante et a mis les frais à sa charge.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en premier ressort, rejette les pourvois du syndicat des copropriétaires de la résidence Butte Stendhal et autres contre deux jugements du tribunal administratif de Paris relatifs à un permis de construire délivré par la maire de Paris à la RIVP. Le premier jugement avant dire droit avait rejeté les moyens des requérants et décidé de surseoir à statuer en attendant un permis de construire modificatif, tandis que le second mettait fin à l'instance en rejetant la demande d'annulation du permis initial. Les requérants invoquaient notamment l'incompétence de l'auteur des avis de sécurité, l'insuffisance de la notice d'accessibilité, l'incomplétude du dossier de sécurité, et la méconnaissance des avis de l'architecte des bâtiments de France. Le Conseil d'État confirme la compétence de l'auteur des avis, la suffisance de la notice et du dossier de sécurité, et la conformité du permis avec l'avis de l'architecte des bâtiments de France, qui n'est pas liant. Il juge également que le permis modificatif n'avait pas à être demandé par la RIVP et que les moyens écartés par le premier jugement étaient inopérants contre le permis modificatif. Enfin, le Conseil d'État impose au syndicat des copropriétaires et autres de verser 3 000 euros à la ville de Paris et à la RIVP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 10e - 9e ch. réunies, 19 juin 2017, n° 394677, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 394677
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 17 décembre 2015, N° 131767/7-1
Précédents jurisprudentiels : [RJ1]Cf., en généralisant, CE, 20 mars 2017, M. et Mme,, n° 401463, à mentionner aux Tables.,,[RJ2] Solution abandonnée sur ce point par CE, 28 mai 2020, M. et Mme,, n° 437429, à mentionner aux Tables.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000034971134
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2017:394677.20170619

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 19 juin 2017, 394677