Infirmation partielle 7 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 5, 7 juin 2018, n° 16/09780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/09780 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 mai 2016, N° 14/12330 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 07 Juin 2018
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/09780
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mai 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section RG n° 14/12330
APPELANTE
Mme Z X
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Pierre DIDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0445
INTIMEE
[…]
[…]
N° SIRET : 301 160 750
représentée par Me Stéphanie ZAKS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0277
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Avril 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Bernard BRETON, Présidente de chambre
Stéphane MEYER, Conseiller
Isabelle MONTAGNE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Philippe ANDRIANASOLO, lors des débats
ARRET :
.- contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
— signé par Mme Marie Bernard BRETON, président et par M. Philippe ANDRIANASOLO, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Madame Z X a été engagée par la société CLINEA SAS par contrat à durée indéterminée du 2 mai 2003 en qualité de secrétaire médicale.
En dernier état elle travaillait à mi-temps thérapeutique et sa rémunération moyenne mensuelle était de 1 274,22 €.
Le 4 juillet 2012, la salariée s’est vue notifier un avertissement pour refus d’accomplir une tâche et le 13 novembre 2013, un nouvel avertissement pour méconnaissance des consignes concernant les comptes-rendus d’hospitalisation.
Par lettre remise en main propre le 26 mai 2014, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement.
Elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis le 09 juillet 2014.
Le 29 septembre 2014, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour harcèlement moral et préjudice distinct.
Par jugement du 31 mai 2016, le conseil de prud’hommes de Paris a ordonné à la SAS CLINEA de verser à Mme X la participation 2014 en deniers ou quittance et l’a déboutée du surplus de ses demandes.
À l’encontre de ce jugement notifié le 13 juin 2016, Mme X a interjeté appel le 05 juillet 2016.
Suivant conclusions du 12 avril 2018 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des faits de la cause, des prétentions et des moyens des parties reprises oralement à l’audience, sans ajout ni retrait, Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement
— sauf en ce qu’il a ordonné à la SAS Clinea de lui verser la participation 2014, en deniers ou quittance
— et de condamner la Société intimée à lui payer :
— 30 581,28 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 548,44 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et préjudice distinct
— 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme X expose qu’elle a été victime d’une dégradation de ses conditions de travail constitutive d’un harcèlement moral au travail à compter de l’année 2010, date à laquelle une nouvelle responsable hiérarchique est entrée en fonction ; elle fait valoir que son licenciement pour insuffisance professionnelle est nul en raison du harcèlement moral qu’elle a subi
et qui a entraîné la dégradation de sa santé ; elle expose qu’alors qu’elle était en mi-temps thérapeutique, la société la contraignait à continuer à remplir des missions correspondant à un temps plein ou à effectuer de nombreuses heures complémentaires non rémunérées pour pallier son mi-temps thérapeutique ou les absences d’autres salariés du secrétariat médical et souligne que son placement en mi-temps thérapeutique n’a pas été compensé par une embauche corrélative.
Suivant conclusions du 12 avril 2018 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des faits de la cause, des prétentions et des moyens des parties reprises oralement à l’audience, sans ajout ni retrait, la société CLINEA demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes au titre de la nullité et de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, de juger que la demande au titre de la participation pour l’année 2014 a été satisfaite, et à titre reconventionnelle, de condamner la salariée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. À titre subsidiaire, si certaines demandes de Mme X étaient fondées, elle demande à la cour de juger que la salariée ne rapporte pas la preuve d’un préjudice et de ramener ses demandes indemnitaires à de plus justes proportions.
au soutien elle expose que Mme X n’a subi aucun agissement de harcèlement moral et que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Elle précise que la salariée n’a, à aucun moment pendant la relation contractuelle, dénoncé l’existence d’agissements concrets, précis et répétés, de harcèlement moral à son encontre. Elle ajoute que la salariée n’a jamais alerté la société des difficultés dans l’accomplissement de ses missions et qu’elle ne démontre pas la dégradation des conditions de travail. Elle expose que la salariée ne démontre pas qu’elle aurait été contrainte d’accomplir de nombreuses heures complémentaires et de faire face à une charge de travail anormalement important. Elle souligne que les avertissements notifiés le 4 juillet 2012 et le 13 novembre 2013 étaient justifiés et prétend avoir respecté ses obligations légales en matière de harcèlement moral en produisant le règlement intérieur applicable à la clinique 'Villa Montsouris’contenant des dispositions à cet égard, ainsi que la fiche de prévention des risques professionnels établie pour le poste de la salariée.
SUR QUOI
LA COUR
Z X fonde ses prétentions sur l’existence d’agissements caractérisant un harcèlement moral de la part de son employeur, pour réclamer d’une part la nullité du licenciement et d’autre part l’indemnisation du dommage que lui ont occasionné ces agissements.
Sur l’existence de harcèlement moral
Par application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié pour avoir subi, ou refusé de subir, des actes de harcèlement moral.
Il résulte de l’article L.1154-1 du code du travail, que lorsque survient un litige relatif à l’application de ces dispositions, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant présumer un harcèlement moral.
Il revient au juge d’apprécier si ces éléments sont réels et si, pris dans leur ensemble, ils permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont
pas constitutifs d’un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Invoquant le déroulement harmonieux de son activité professionnelle jusqu’en 2010, Z X expose que l’arrivée d’une nouvelle responsable hiérarchique a été suivie de la notification d’un premier avertissement le 4 juillet 2012, dont elle a contesté le bien fondé par écrit sans jamais recevoir de réponse, ce qui a dégradé son état de santé lui occasionnant de nombreux malaises et vertiges qui l’ont conduite à être placée en mi-temps thérapeutique ; elle invoque la notification d’un second avertissement le 13 novembre 2013 qu’elle a également contesté sans recevoir de réponse ; elle produit quatre attestations qui font toutes état d’une surcharge de travail et des faits de harcèlement moral.
Bien que ne soient versés au débat aucun document de nature médicale, ces éléments, pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral de la part de la société Clinea à l’encontre d’Z X.
L’employeur, qui invoque n’avoir jamais eu connaissance des doléances de la salariée, expose que celle-ci ne justifie pas d’une surcharge de travail en lien avec la dégradation de sa santé, qu’elle était assistée dans ses fonctions par une autre secrétaire médicale qui devait pallier son temps partiel et que les avertissements qui lui ont été notifiés étaient justifiés par ses erreurs ; il prétend avoir respecté ses obligations en matière de harcèlement moral.
S’agissant de la surcharge de travail invoquée par Z X la cour relève que la société Clinea ne justifie par aucun élément des mesures qu’il a prises lors du passage de Z X à mi temps thérapeutique pour diminuer par deux sa charge de travail ; que le grief d’insubordination reproché dans le premier avertissement n’a pas été explicité plus avant lorsque la salarié l’a contesté en mettant ce reproche en perspective avec son dévouement pour l’entreprise depuis des années, alors qu’il s’agit d’un fait ponctuel qui s’inscrit dans la multitude des tâches quotidiennes ; que le grief formulé dans le second avertissement consistant en un nombre insuffisant de compte rendus d’hospitalisation rédigés par jour a été contesté par la salariée qui invoque le caractère irréaliste du quota de 8à 10 imposé au regard des autres tâches à accomplir ; il n’a pas été lui non plus remis en perspective lorsque dans son courrier de contestation Z X a fait valoir les multiples exigences auxquelles elle se trouvait confrontée dans son activité quotidienne ;
Lors de l’entretien annuel d’évaluation et de développement des compétences du 29 août 2013, les compétences professionnelles de la salariée ont été jugées soit comme positives soit comme très positives, ce qui, démontrant que Z X B à la tâche, explique ses réactions négatives à des décisions qu’elle ne comprenait pas et qui ne lui ont pas été expliquée.
Il résulte de ces éléments, alors que les témoins font unanimement état du dévouement et de la compétence de Z X dans l’accomplissement de son travail au cours des années passées, que la société Clinea ne justifie pas avoir recherché une explication à l’évolution du comportement de Z X ni pris quelle que mesure que ce soit à l’égard de la salariée lorsqu’elle a constaté que son état de santé la rendait moins efficace dans l’organisation de son activité quotidienne et que les seules réponses apportées au constat de quelques erreurs l’ont été dans un cadre disciplinaire ; ces faits caractérisent le harcèlement moral commis par la société Clinea à l’égard de Z X.
Il en est résulté pour Z X un préjudice qui sera réparé par l’allocation de la somme de 2 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts.
L’existence du harcèlement moral rend nul le licenciement s’il est démontré que celui-ci est en lien avec les faits de harcèlement moral.
Le 26 mai 2014 l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable qui a eu lieu le 19 juin
2014.
Mme X a été licenciée pour insuffisance professionnelle à l’âge de 63 ans, alors qu’elle comptait plus de 11 années d’ancienneté à son poste sans jamais avoir eu le moindre reproche sur la qualité de son travail, hormis à partir de 2010.
Dans la lettre de licenciement, l’employeur reproche à la salariée des manquements dans l’exécution des missions de ses tâches : nombreuses erreurs dans la rédaction de contrats de remplacements de médecins ou dans des arrêts de travail, un retard de 45 jours pour donner suite à une demande de copie d’un dossier médical d’un patient et importantes difficultés de communication avec le personnel de la clinique.
La cour relève que les erreurs reprochées à la salariée dans la lettre de licenciement résident dans des tâches qui s’ajoutent au quota de 8 à 10 comptes rendus d’hospitalisation déjà évoqués, sans que la société Clinea n’apporte d’élément d’évaluation de l’ensemble des tâches ainsi confiées à Z X au cours d’une journée ; les erreurs relevées consistent en une mauvaise reprise de trame provoquant une erreur de nom sur un contrat de remplacement, une erreur de date résultant là encore d’une mauvaise reprise de trame et sur un retard important dans la communication du dossier d’un patient ; ces erreurs, qui sont à mettre en lien avec les doléances de la salariée quant aux trop nombreuses sollicitations, non démenties pas la société Clinea, dont elle était l’objet et en perspective avec son passé professionnel irréprochable, ne sont pas de nature à démontrer l’incapacité objective et durable de cette salariée à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification ; il n’est par ailleurs démontré par aucun élément que ces erreurs auraient perturbé la bonne marche de l’entreprise ou été préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Il est également reproché à la salariée un mauvais contact avec ses collègues ; ce grief est soutenu par une attestation de madame Y dont le contenu n’évoque que des éléments d’une grande puérilité non susceptibles de constituer une faute de la part de Z X.
Il résulte de ces éléments que le licenciement n’est pas fondé sur des faits objectifs le justifiant et participe donc de la démarche de harcèlement moral développée à l’encontre de Z X par la société Clinea ; il sera donc déclaré nul conformément à la demande présentée par la salariée, le jugement devant être réformé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires,
le préjudice subi par Mme Z X par suite des faits de harcèlement moral dont elle a été victime sera réparé par l’allocation de la somme de 2000, 00 euros à titre de dommages et intérêts.
Le préjudice lié à la rupture du contrat de travail alors que la salariée avait contribué durant 11 années à la prospérité de l’entreprise et se trouvait âgée de 63 ans sera réparé par l’allocation de la somme de 22 000, 00 euros à titre d’indemnité.
Sur la demande au titre de la participation
Le jugement du conseil de prud’hommes ayant ordonné à l’employeur de verser à Mme Z X la participation 2014 en deniers ou quittance, n’est pas discuté par la société Clinea doit être confirmé.
Sur les frais et dépens
Partie succombante en appel, la société Clinea devra supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société Clinea , partie tenue aux dépens, à payer à Mme Z X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 31 mai 2016 sauf en ce qu’il a ordonné à la société Clinea de verser à Mme Z X la participation 2014 en deniers ou quittance,
Statuant a nouveau sur les points réformés,
CONDAMNE la société Clinea à payer à Mme Z X la somme de 22 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du dommage lié à la rupture du contrat de travail,
CONDAMNE la société Clinea à payer à Mme Z X la somme de 2 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du harcèlement moral;
DEBOUTE la société Clinea de sa demande reconventionnelle en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Clinea aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme Z X la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
ces erre
Il résulte de ces
Néanmoins,
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