Infirmation 26 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 26 avr. 2022, n° 21/01489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 11 mai 2021, N° 20/00101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 26 AVRIL 2022
N° RG 21/01489 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EZHM
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES
20/00101
11 mai 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [W] [X] veuve [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Alain YALAOUI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CARSAT REGION NORD-EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. [Z] [D], regulièrement muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 16 Mars 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Avril 2022 ;
Le 26 Avril 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [N] [L] est né le 18 juillet 1935.
Le 17 novembre 1952, il a épousé madame [I] [H].
Les époux [N] [O] ont divorcé le 20 juillet 1953.
Le 9 février 1968, Monsieur [N] [L] a épousé madame [W] [X]
Monsieur [N] [L] est décédé le 30 mars 2010.
Depuis le 1er avril 2010, madame [W] [X] veuve [L] bénéficie d’une pension de réversion du chef de monsieur [N] [L] d’un montant de 268,55euros/mois hors majoration enfants de 10 %, servie par la CARSAT NORD-EST.
Depuis le 1er mai 2012, elle est titulaire d’une pension de retraite personnelle servie par la CARSAT NORD-EST.
Par courrier du 24 avril 2018, la caisse nationale d’assurance vieillesse a informé la CARSAT NORD EST qu’elle étudiait les droits à retraite de madame [W] [T], autre veuve de monsieur [N] [L], et sollicitait la révision de la pension de réversion de madame [W] [X] au vu de l’existence d’une ex-épouse et d’une autre épouse.
Par courrier du 26 octobre 2018, la CARSAT a notifié à madame [W] [X] la modification du montant de sa retraite de réversion compte-tenu de la durée de son mariage, rétroactivement au 1er avril 2010, et l’a informée d’un trop-perçu de 12 977,34 euros pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018.
Par courrier du 13 novembre 2018, madame [W] [X] a saisi la commission de recours amiable et a contesté la modification du montant de sa pension de réversion et la demande de remboursement du trop-perçu.
Par courrier du 19 novembre 2018, la CARSAT a indiqué à madame [X] que son conjoint a été marié trois fois, divorcé de sa première épouse puis polygame, et que la retraite de réversion est partagée entre les ex-épouse et épouses survivantes, et qu’elle est redevable de la somme de 3 719,95 euros pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2018.
Par courrier du 30 novembre 2018, elle lui a réclamé remboursement, avant le 1er décembre 2018, du trop-perçu de 3 716,96 euros.
Par courrier du 17 décembre 2018, madame [W] [X] a maintenu sa contestation.
Par courrier du 12 février 2019, madame [W] [X] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nancy d’un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CARSAT NORD-EST à sa saisine du 13 novembre 2018.
Par courrier du 1er avril 2019, la CARSAT NORD-EST a fait savoir qu’elle allait procéder à une nouvelle révision du dossier.
Par jugement du 3 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Par courrier du 12 novembre 2020, la CARSAT NORD EST a fait savoir à l’avocat de madame [W] [X] qu’une décision sera rendue dans les meilleurs délais suite à sa saisine du 13 novembre 2018 de la commission de recours amiable.
Par décision du 30 novembre 2020, la commission de recours amiable de la CARSAT NORD-EST a rejeté la contestation de madame [W] [X].
Le 29 décembre 2020, madame [W] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières d’un recours à l’encontre la décision de la commission de recours amiable du 30 novembre 2020.
Par jugement RG n° 20/101 du 11 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
— débouté madame [W] [X] veuve [L] de ses demandes,
— confirmé la décision de notification de retraite en date du 26 octobre 2018 de la CARSAT NORD EST réduisant le montant de la pension de réversion de madame [W] [X] veuve [L] à 142,08 euros,
— dit que madame [W] [X] veuve [L] est redevable de la somme de 3 719,96 euros à la CARSAT NORD EST au titre du trop-perçu de la pension de réversion,
— condamné madame [W] [X] veuve [L] au remboursement de la somme de à la CARSAT NORD EST,
— condamné madame [W] [X] veuve [L] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 14 juin 2021, madame [W] [X] veuve [L] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
A l’audience du 15 décembre 2021, l’affaire a été renvoyée au 16 mars 2022, date à laquelle elle a été plaidée.
Par note en délibéré du 25 mars 2022 et suite à la demande de la Cour, la CARSAT NORD-EST a indiqué que contrairement à ce qui avait été déclaré dans ses conclusions, elle ne détient pas l’original de l’acte de naissance en langue arabe de madame [T] et de sa traduction, mais uniquement des copies conservées dans ses archives numériques. Elle a ajouté que c’est la CNAV qui lui avait transmis fin novembre 2019 les copies de ces actes.
Par note en délibéré du 26 mars 2022, madame [W] [X] relève que la CARSAT n’avait aucun élément pour fonder sa décision du 26 octobre 2018 puisqu’elle reconnaît n’avoir reçu les éléments que fin 2019, et indique que les documents émanant de l’APC sont contestables.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [W] [X] veuve [L], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 9 décembre 2021 et a sollicité ce qui suit :
— la dire et juger recevable en son appel et bien fondée en ses demandes ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté Madame [W] [X] veuve [L] de ses demandes ;
confirmé la décision de notification de retraite en date du 26 octobre 2018 de la CARSAT NORD EST réduisant le montant de la pension de réversion de Madame [W] [X] veuve [L] à 142,08 euros ;
dit que Madame [W] [X] veuve [L] est redevable de la somme de 3.719,96 euros à la CARSAT NORD EST au titre du trop-perçu de la pension de réversion ;
condamné Madame [W] [X] veuve [L] au remboursement de la somme de 3.719,96 euros à la CARSAT NORD EST ;
condamné Madame [W] [X] veuve [L] aux dépens ;
ordonné l’exécution provisoire.
Y faisant droit,
Et statuant à nouveau,
— annuler la décision de notification de retraite en date du 26 octobre 2018 de la CARSAT NORD EST et les décisions subséquentes réduisant le montant de sa pension de réversion à 142,08 euros
— annuler la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT NORD EST, en date du 30 novembre 2020
— ordonner son rétablissement dans l’intégralité de ses droits à pension de réversion depuis le 28 octobre 2018
— dire que la CARSAT NORD EST lui est redevable de la somme de 3 719,96 euros à titre de remboursement de la pension de réversion reversée au titre de l’exécution provisoire
— ordonner la restitution de ladite somme à madame [W] [X] veuve [L]
— condamner, en tant que de besoin, la CARSAT NORD EST au paiement du rappel de sa pension de pension de réversion à hauteur de 6 602,18 euros
— condamner la CARSAT NORD EST aux entiers dépens ;
— condamner la CARSAT NORD EST à lui payer à la somme de 3 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CARSAT NORD EST, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 2 novembre 2021 et a sollicité ce qui suit :
— confirmer la décision des services techniques et la décision de sa commission de recours amiable,
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières qui a confirmé le nouveau calcul de la retraite de réversion de madame [W] [X] et condamné l’intéressée au remboursement du trop-perçu de 3 719,96 euros,
— débouter madame [W] [X] de toutes ses autres demandes visant à la faire condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700,
— débouter madame [W] [X] de sa demande visant à la faire condamner à lui payer un quelconque rappel au titre de sa pension de réversion.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR :
Sur le montant de la pension de réversion :
Aux termes de l’article L353-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.
Aux termes de l’article L353-3 du même code, le conjoint divorcé est assimilé à un conjoint survivant pour l’application de l’article L353-1. Lorsque l’assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d’ouvrir droit à son décès, au titre de l’article L353-1, est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d’entre eux qui en fait la demande. Lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l’article L351-12, sa part de pension est majorée. Au décès de l’un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l’autre ou, s’il y a lieu, des autres.
Aux termes de l’article 34 §3 de la convention générale du 1er octobre 1980 entre la France et l’Algérie, si, conformément à son statut personnel, l’assuré avait, au moment de son décès, plusieurs épouses, la prestation due au conjoint survivant est liquidée dès lors que l’une des épouses remplit les conditions requises pour avoir droit à cette prestation. (') Lorsque toutes les épouses ne résident pas en Algérie au moment de la liquidation de la pension de survivant, les arrérages de celle-ci sont versés en totalité à l’épouse dont le droit est ouvert, quel que soit le lieu de sa résidence. S’il existe plusieurs épouses dont le droit est ouvert, la prestation est répartie entre elles à parts égales. Une nouvelle répartition doit être faite chaque fois qu’une épouse réunit à son tour les conditions d’ouverture du droit. Le décès d’une épouse n’entraîne pas une nouvelle répartition à l’égard des autres épouses survivantes.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
— oo0oo-
En l’espèce, madame [W] [X] fait valoir que la polygamie de monsieur [L] invoquée par la CARSAT repose sur des actes émis par l’administration algérienne qui ne répondent pas aux prescriptions de l’article 47 du code civil. Elle indique que l’acte de naissance du défunt ne mentionne pas son mariage avec elle, alors qu’il a été transcrit sur les registres de l’état civil de [Localité 5] le 2 janvier 2019. Elle ajoute que l’acte de naissance de madame [W] [T] mentionne deux mariages dissous par le tribunal d’AKBOU mais que la date de son prétendu mariage avec monsieur [L] n’est pas précisée, ni le tribunal qui aurait prononcé une reconnaissance du mariage allégué (quatre ans après le décès de monsieur [L]), ce qui est contraire à toutes les règles de transcription en France et en Algérie. Elle relève que madame [T] se serait mariée en 1955 alors qu’elle avait divorcé la même année, et que le délai de viduité de l’article 30 du code algérien de la famille est un obstacle à remariage la même année. Elle ajoute que le mariage aurait été célébré en 1955 alors que les registres d’état civil étaient tenus par les autorités françaises, et qu’il n’est pas expliqué pourquoi elles n’auraient pas retranscrit le mariage. Elle fait également valoir que le certificat de polygamie a été établi sur la foi de deux témoins nés en 1972 et 1974, soit plus de 15 ans après l’union alléguée et alors que monsieur [L] a passé la majeure partie de sa vie en France.
Elle fait également valoir que monsieur [L] a servi l’armée française en qualité de harki, et qu’il est victime post-mortem de la maltraitance institutionnelle des harkis par l’administration algérienne.
La CARSAT fait valoir que la CNAV lui a adressé un certificat de polygamie établi le 8 septembre 2014 attestant que monsieur [L] avait contracté mariage avec trois femmes, et lui a adressé l’acte de naissance de monsieur [L] avec mentions marginales de son mariage et son divorce avec [I] [H], et de son mariage avec [W] [T] en 1955 par jugement du 7 décembre 2014. Elle ajoute qu’elle détient l’original de l’extrait d’acte de naissance en langue arabe de madame [T] avec sa traduction, mentionnant son mariage en 1955 avec monsieur [L], et une fiche familiale d’état civil de ce dernier. Elle indique que ces documents sont en conformité avec les renseignements figurant sur la demande de retraite de réversion formulée par la caisse nationale des retraites de Bejaia en Algérie du 3 janvier 2018, ce document n’ayant pas vocation à être remis en cause par la France.
— oo0oo-
La pension de retraite de réversion perçue par madame [W] [X] du chef de son défunt époux [N] [L] a été révisée par la CARSAT NORD EST au vu de l’existence d’une autre ex-épouse divorcée, madame [I] [H], et de l’existence, contestée en l’espèce, d’une autre veuve, madame [W] [T].
Madame [W] [X] ne conteste la révision de sa pension de réversion qu’au regard de l’existence d’une autre veuve, madame [W] [T], qu’elle conteste.
Pour apporter la preuve de l’existence d’un mariage de monsieur [N] [L] et madame [W] [T] en 1955, la CARSAT produit aux débats les photocopies des actes d’état civil suivants :
— un certificat de polygamie délivré le 21 décembre 2017 par le président de l’assemblée populaire communale de la commune d'[Localité 6], faisant notamment état d’un mariage de monsieur [L] en 1955 avec madame [W] [T], et ce sur déclaration de [G] né le 8 juillet 1974 et [B] [J] né le 9 octobre 1972
— une copie intégrale de l’acte de naissance de [N] [L].
Le certificat de polygamie mentionne cependant des dates erronées tant pour la naissance que pour le décès de monsieur [L]. En effet, il y est indiqué qu’il est né le 10 juillet 1935 alors que son acte de naissance porte la date du 18 juillet 1935, et il y est indiqué qu’il est décédé le 3 mars 2010 alors qu’il est décédé le 30 mars 2010.
La copie intégrale de l’acte de naissance de monsieur [L] délivrée le 26 janvier 2017 mentionne :
— son mariage avec madame [I] [H] le 17 novembre 1952 et son divorce le 20 juillet 1953
— la mention « remarié à [Localité 6] avec Maibeche [W] en 1955 jugt 07.12.2014 acte n°15 »
— la mention de son décès le 30 mars 2010 à Bejaia.
Cet acte ne mentionne cependant pas son mariage le 9 février 1968 avec madame [W] [X], alors même que ce mariage a été célébré antérieurement à la délivrance de cette copie, dans la même commune d'[Localité 6], et qu’il figure sur la copie de son acte de naissance établie par le service central de l’état civil français de [Localité 5], ledit acte précisant que l’acte de mariage a été transcrit au consulat général de France à Alger le 31 juillet 1993.
De même, la fiche familiale d’état civil de monsieur [N] [L] établie le 16 janvier 2018 sur déclarations sur l’honneur de madame [W] [T] ne mentionne pas son mariage le 9 février 1968 avec madame [W] [X].
Par ailleurs, la photocopie de la traduction de l’extrait d’acte de naissance de madame [W] [T] mentionne qu’elle a « épousé [L] [N] en 1955, jugement du 07/12/2014 » et la photocopie de la copie intégrale de son acte de naissance valable uniquement pour l’étranger mentionne « mariée en 1955 jugt du 07/12/2014 inscrit le 04/02/2015 n°15 avec [L] [N] ».
Cependant, ni l’acte de naissance de monsieur [N] [L] ni l’acte de naissance de madame [W] [T] ne mentionnent le nom du tribunal qui aurait prononcé le jugement de reconnaissance de son mariage, alors même que l’extrait d’acte de naissance de madame [T] mentionne, pour ses divorces antérieurs, le nom du tribunal ayant prononcé la décision.
Enfin, la demande de pension adressée par la caisse algérienne à la CNAV mentionne le 31 décembre 1955 comme date de mariage de madame [W] [T] avec l’assuré, sans faire référence au « jugement du 7 décembre 2014 ».
Au vu de ce qui précède, les actes d’état civil produits par la CARSAT, en simple photocopie, sur la base desquels elle s’est fondée pour affirmer que madame [W] [T] était mariée avec [N] [L], comportent des erreurs et des imprécisions, qui permettent de douter sérieusement de leur authenticité.
En outre, la CARSAT NORD EST n’apporte aux débats aucun élément permettant d’affirmer que ces actes ont été rédigés dans les formes usitées en Algérie.
Dès lors, à défaut de preuve suffisante du mariage de monsieur [N] [L] avec madame [W] [T], la CARSAT NORD EST était mal fondée à ordonner la révision de la pension de réversion versée à madame [W] [X].
Le jugement sera infirmé, la CARSAT sera condamnée à rembourser à madame [W] [X] la somme de 3 719,96 euros versée au titre de l’exécution provisoire du jugement.
Il sera en outre ordonné à la CARSAT de procéder à un nouveau calcul de la pension de réversion de madame [W] [X] sans tenir compte des droits revendiqués par madame [W] [T] et de lui verser en conséquence, la pension révisée et un rappel de pension depuis le 1er octobre 2018.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La CARSAT NORD EST succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de madame [W] [X] l’intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1 500 euros lui sera allouée à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné madame [W] [X] aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG n° 20/101 du 11 mai 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la CARSAT NORD EST à rembourser à madame [W] [X] la somme de 3 719,96 euros (trois mille sept cent dix neuf euros et quatre vingt seize centimes) versée au titre de l’exécution provisoire du jugement,
ORDONNE à la CARSAT NORD EST de procéder à un nouveau calcul de la pension de réversion de madame [W] [X] sans tenir compte des droits revendiqués par madame [W] [T] et de lui verser en conséquence, la pension révisée et un rappel de pension depuis le 1er octobre 2018,
Y ajoutant,
CONDAMNE la CARSAT NORD EST à verser à madame [W] [X] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
CONDAMNE la CARSAT NORD EST aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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