Irrecevabilité 16 septembre 2021
Infirmation 28 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 16 sept. 2021, n° 20/11233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11233 |
| Dispositif : | Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Laure BOURREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SECURITE 50 c/ S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A.S. REX ROTARY |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 3-4
N° RG 20/11233 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQ5P
Ordonnance n° 2021/M177
S.A.R.L. SECURITE 50 Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
S.A.S. REX ROTARY poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Romain PERRIER, avocat au barreau de PARIS
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Michel REYNE de la SCP REYNE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 16 septembre 2021
Nous, Laure BOURREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l’audience du 30 Juin 2021, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 septembre 2021, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les 1er et 16 septembre 2015, et 30 septembre 2016, la SARL Sécurité 50 a signé trois contrats de location pour du matériel informatique et bureautique avec la société BNP Paribas Lease Group, le matériel étant fourni par la SAS Rex Rotary.
Par jugement du 29 mai 2018, le tribunal de commerce de Coutances a placé la société Sécurité 50 en redressement judiciaire et la Selarl Trajectoire a été nommée en qualité d’administrateur judiciaire et Selarl X Y en qualité de mandataire judiciaire.
Les contrats avec la BNP Paribas Lease Group ont été résiliés, et cet organisme financier a déclaré ses créances au mandataire judiciaire.
Ces créances ont été contestées et par ordonnance du 10 mai 2019, le juge commissaire au redressement judiciaire de la société Sécurité 50 a sursis à statuer en invitant la SARL Sécurité 50 à saisir la juridiction au fond afin de déterminer la responsabilité de la société Rex Rotary et son incidence sur le montant du financement du matériel, dans le délai d’un mois, à peine de forclusion.
Par exploit du 3 juin 2019, la société Sécurité 50 a assigné la SAS Rex Rotary et la SA BNP Paribas Lease Group en réduction des indemnités de résiliation et a sollicité être relevée et garantie des condamnations qui pourraient être prononcées au titre des indemnités de résiliation par la société Rex Rotary.
Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a :
— débouté la société Sécurité 50 de sa demande de garantie dirigée à l’encontre de la SAS Rex Rotary au titre des indemnités de résiliation,
— constaté que les créances de la société BNP Paribas Lease Group s’établissaient ainsi que suit :
*3635,25 ' au titre des loyers impayés,
*43'338,24 ' au titre des indemnités de résiliation,
*trois euros au titre des pénalités,
*soit un total de 46'976,49 ',
— renvoyé la Société BNP Paribas Lease Group et/ou la société Sécurité 50 à poursuivre l’instance relative à la fixation des créances au passif de la société Sécurité 50 devant le juge commissaire de la société Sécurité 50,
— condamné la société Sécurité 50 aux dépens.
La SARL Sécurité 50 a relevé appel de cette décision par déclaration du 19 novembre 2020.
Par conclusions d’incident du 22 mars 2021, développées dans les écritures récapitulatives sur incident du 29 juin 2021, lesquelles sont tenues pour entièrement reprises, la SAS Rex Rotary demande au conseiller de la mise en état :
« Vu les articles 542, 907, 908, 910-4, et 954 du code de procédure civile,
vu la jurisprudence visée,
vu les pièces versées aux débats,
Se déclarer compétent pour connaître des demandes formulées par la société Rex Rotary.
À titre principal :
Constater l’absence de demande de réformation du jugement du tribunal de commerce de Marseille du 20 octobre 2020 dans le dispositif des conclusions d’appelante régularisée par la société Sécurité 50 le 29 janvier 2021.
En conséquence,
Déclarer irrecevables les conclusions de l’appelante régularisée par la société Sécurité 50 le 29 janvier 2021.
À titre subsidiaire :
Déclarer irrecevables les demandes de la société Sécurité 50 tendant à la condamnation de la société Rex Rotary.
En tout état de cause :
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Sécurité 50 en date du 19 novembre 2020.
À titre plus subsidiaire :
Prendre acte que la société Sécurité 50 reconnaît dans ses conclusions d’incident que la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement entrepris en l’absence de demande d’infirmation du jugement entrepris.
Constater que dans ses conclusions régularisées devant la Cour le 29 juin 2021, la société Sécurité 50 sollicite la réformation du jugement entrepris.
Déclarer les conclusions régularisées par la société Sécurité 50 et les demandes qui sont formulées irrecevables en application des articles 908, 910-4, 954 du code de procédure civile et du principe de l’estoppel.
En tout état de cause :
Condamner la société Sécurité 50 au versement à la société Rex Rotary d’une indemnité d’un montant de 3000 'sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Sécurité 50 aux entiers dépens, dont le recouvrement pour ceux le concernant sera directement poursuivi par Maître Paul Guedj, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
Par conclusions d’incident du 21 juin 2021, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SA BNP Paribas Lease Group demande :
« Vu les articles 542, 907, 908, 910-4, 914 et 954 du code de procédure civile,
vu l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date 7 septembre 2020, n° 18- 23626,
À titre principal
Déclarer irrecevables les conclusions de la société Sécurité 50 en date du 29 janvier 2021 à défaut de demande de réformation du jugement du tribunal de commerce de Marseille dans le dispositif des conclusions d’appelante.
À titre subsidiaire
Déclarer irrecevables les demandes de la société Sécurité 50 tendant à la condamnation de la société BNP Paribas Lease Group tendant à déclarer inapplicables les clauses de résiliation compte tenu des conditions de la résiliation du contrat de leasing et, subsidiairement, à réduire les indemnités de résiliation et pénalités demandées par la société BNP Paribas Lease Group à la somme de un euro, après avoir qualifié les indemnités de résiliation de clause pénale.
En tout état de cause,
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Sécurité 50 en date du 19 novembre 2020.
Condamner la société Sécurité 50 au versement d’une indemnité de 2000 ' au titre de l’instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Reyne Richard Reyne. »
Par conclusions du 20 juin 2021, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SARL Sécurité 50 demande :
« Débouter la société Rex Rotary des fins de son incident.
Vu les articles 910-4, 914 et 954 du code de procédure civile,
Juger que le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la demande d’irrecevabilité des conclusions d’appel de la société Sécurité 50 notifiées le 29 janvier 2021 pour défaut de demande de réformation dans le dispositif.
Juger que le conseiller de la mise en état n’est pas davantage compétent pour déclarer irrecevables les demandes de la société Sécurité 50 dirigées à l’encontre de la société Rex Rotary contenue dans ses conclusions du 29 janvier 2021.
Vu l’article 908 du code de procédure civile,
vu l’arrêt de la 2e chambre civile du 17 septembre 2020,
Dire n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel.
Débouter en conséquence la société Rex Rotary de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la société Rex Rotary aux dépens de l’incident, distraits au profit de Maître Flora Quemeneur, avocat au barreau d’Aix-en-Provence. »
MOTIFS
Bien que particulièrement tardives, les parties ont été d’accord pour que les écritures de la société Rex Rotary du 29 juin 2021 soient retenues.
Dans la mesure où l’appel engage une nouvelle instance, l’article 907 qui renvoie à l’article 789 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, est applicable à la présente procédure au regard des dispositions de l’article 55 dudit décret.
Le magistrat de la mise en état est ainsi compétent pour connaître des fins de non-recevoir dès lors qu’elles n’ont pas été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ou qu’elles ne
remettent pas en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
La société Rex Rotary et la société BNP Paribas Lease Group soutiennent que la société Sécurité 50 n’ayant pas conclu à la réformation ou l’infirmation de la décision déférée, dans ses écritures du 29 janvier 2021 déposées dans le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile, elles sont irrecevables.
Dans son arrêt du 17 septembre 2020, n° 18-23.626, la deuxième chambre de la Cour de cassation a rappelé qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelante ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Il suit de là que l’absence de demande d’infirmation ou d’annulation ne conduit pas au prononcé de l’irrecevabilité des écritures, mais conduit à l’absence de saisine de la Cour de réformation ou annulation.
S’agissant ni d’une caducité d’appel, ni d’une irrecevabilité de l’appel, mais de l’appréciation de la saisine de la Cour, il ne s’agit pas d’une fin de non-recevoir, et le magistrat de la mise en état n’est pas compétent pour en connaître.
Sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile qui énonce qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dans les conclusions mentionnées aux articles 905-2, et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, la société Rex Rotary demande que les écritures du 29 juin 2021 aux termes desquelles la SARL Sécurité 50 régularise ses précédentes écritures en sollicitant la réformation du jugement attaqué, soit déclarées irrecevables.
Cependant, il résulte de la combinaison des articles 907 qui renvoient l’article 789, et 914 du code de procédure civile que le magistrat de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur l’irrecevabilité des conclusions sur le fondement de l’article 910-4.
Enfin, la société BNP Paribas Lease Group invoque la caducité de l’appel, mais ne motive pas sa demande dans ses écritures. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette prétention non soutenue.
Au demeurant, au regard de la date de l’appel le 19 novembre 2020, de la date de constitution d’avocat par la société Rex Rotary le 4 décembre 2020 et par la société BNP Paribas Lease Group le 18 décembre 2020, et de la date des conclusions de la société Sécurité 50 le 29 janvier 2021 qui ont été notifiées aux avocats des intimées, aucune caducité sur les fondements des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile n’est encourue.
En conséquence, la société Rex Rotary et la SA BNP Paribas Lease Group sont déboutées de toutes leurs demandes.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Rex Rotary qui succombe en majorité, sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Disons que le magistrat de la mise en état n’est pas compétent pour apprécier le défaut de saisine de la Cour pour absence de demande de réformation ou d’annulation dans les écritures de l’appelant,
Disons que le magistrat de la mise en état n’est pas compétent pour apprécier l’irrecevabilité des conclusions sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile,
Déboutons la SAS Rex Rotary et la SA BNP Paribas Lease Group de toutes leurs demandes,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnant la SAS Rex Rotary aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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