Infirmation partielle 11 février 2022
Cassation 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 11 févr. 2022, n° 21/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00066 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 26 novembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine DORSCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ZEI/KG
MINUTE N° 22/180
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 11 Février 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00066
N° Portalis DBVW-V-B7F-HOVJ
Décision déférée à la Cour : 26 Novembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 588 505 289
La Vancelle
[…]
[…]
Représentée par Me Naïma GUIRA, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Monsieur A B C
[…] Représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Colmar du 26 novembre 2020, régulièrement frappé d’appel, le 10 décembre 2020, par voie électronique, par la Sas Rossmann ;
Vu les conclusions de la Sas Rossmann, transmises par voie électronique le 31 août 2021 ;
Vu les conclusions de M. A B C, du 31 mars 2021, transmises par voie électronique le 1er avril 2021 ;
Vu les conclusions en intervention volontaire du syndicat CFDT de la chimie et de l’énergie d’Alsace, du 19 janvier 2021, transmises par voie électronique le 15 avril 2021 ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 21 septembre 2021 ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Il résulte des pièces et des conclusions des parties que M. A B C, né le […], a été embauché, à compter du 1er novembre 1999, par la Sas Rossmann, ayant pour activité la conception et la fabrication d’emballages en carton ondulé, suivant un contrat à durée indéterminée.
Depuis 2006, il a acquis différents mandats représentatifs et syndicaux pour le syndicat CFDT de la chimie et de l’énergie d’Alsace.
En dernier lieu, il occupait le poste de 'conducteur découpoir Fossati'.
La relation contractuelle est régie par la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes.
Estimant faire l’objet d’une inégalité de traitement par rapport à M. X Y, autre salarié de l’entreprise, M. A B C a obtenu le 31 octobre 2018 une ordonnance de référé condamnant la Sas Rossmann à lui remettre copie des bulletins de paie de 2006 à 2018 de son collègue de travail.
Sur la base de ces bulletins de paie qui ont été transmis par l’employeur, M. A B C a saisi, par acte introductif d’instance du 19 février 2019, le conseil de prud’hommes de Colmar aux fins d’obtenir la modification de son taux horaire, un rappel de salaire et des dommages-intérêts pour discrimination, subsidiairement pour inégalité de traitement.
En juillet 2019, soit en cours de procédure, la Sas Rossmann a porté le taux horaire de M. A B C à 13,160 euros et lui a versé un rappel de salaire d’un montant de 5.385,01 euros au titre de la période d’octobre 2015 à juin 2019.
Par jugement du 26 novembre 2020, le conseil de prud’hommes a :
- condamné la Sas Rossmann à payer à M. A B C la somme de 14.360 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté M. A B C du surplus de ses demandes et la Sas Rossmann de l’ensemble de ses demandes,
- condamné la Sas Rossmann aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la discrimination syndicale
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, 'aucune personne (…) ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de (…) rémunération, (…), classification, promotion professionnelle (…), en raison (…) de … son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race (…) de ses activités syndicales ou mutualistes…'.
L’article L.1134-1 dispose qu’en cas de survenance d’un litige au sujet d’une discrimination invoquée par un salarié, celui-ci doit seulement présenter 'des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte…', l’employeur devant, au vu de ces éléments, 'prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination…'.
Dans le présent cas, il est constant que depuis le 1er juin 2006, M. A B C a acquis différents mandats représentatifs et syndicaux pour le syndicat CFDT de la chimie et de l’énergie d’Alsace.
M. A B C prétend avoir fait l’objet d’une discrimination syndicale et pour en justifier, il invoque deux 'indices', à savoir :
- l’usage de ses heures délégation aurait rapidement posé problème, comme en attesterait son courrier du 18 novembre 2008 ;
- bien qu’il ait accédé le 1er janvier 2007, presque en même temps que son collègue de travail
, M. X Z, au poste de 'conducteur découpoir Fossati', ce dernier a bénéficié d’une augmentation de sa rémunération horaire de base égale presque au double de la sienne ;
- avant le 1er juillet 2016, il était classé au coefficient 170, niveau 3, échelon 1, et M. X Z au coefficient 160, niveau 3, échelon 3 ; or à compter de cette date, ils ont accédé tous les deux au coefficient 185, c’est-à-dire qu’il n’a bénéficié que de 15 points supplémentaires, tandis que son collègue a bénéficié de 25 supplémentaires, soit 10 points de plus que lui.
D’une part, contrairement à ce qui est soutenu par M. A B C, son courrier adressé le 18 novembre 2008 à son employeur ne fait pas ressortir de problème par rapport aux heures de délégation.
En effet, par ce courriel, M. A B C reconnaît avoir commis une erreur de dépassement du crédit d’heures de délégation.
Nonobstant l’existence de dossiers opposant à l’époque les élus du syndicat CFDT à la direction, l’employeur était en droit, au regard de son pouvoir de direction, de le convoquer à un entretien pour lui rappeler le mode de calcul en la matière, à savoir que 'les heures de délégation se comptent par mandat et non par cumul'.
D’autre part, si M. A B C justifie de ce que son collègue M. X Z, exerçant les mêmes fonctions que lui, a bénéficié d’une évolution de rémunération plus favorable que la sienne, il n’explique pas en quoi cette différence d’évolution serait liée à son activité syndicale.
Ainsi, les éléments invoqués par M. A B C, même pris ensemble, ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte en raison de l’appartenance du salarié à la CFDT.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de M. A B C tendant à dire qu’il a été victime de discrimination syndicale, ainsi que de ses demandes subséquentes en paiement de dommages-intérêts pour préjudice matériel de rémunération, pour perte de chance d’accéder à une retraite d’un niveau supérieur et pour préjudice moral.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné la Sas Rossmann à payer à M. A B C la somme de 14.360 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la discrimination.
Sur la demande de rappel de salaire du fait de l’inégalité de traitement
Le principe 'à travail égal, salaire égal' impose à l’employeur d’assurer, pour un même travail, ou pour un travail de valeur égal, l’égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et accomplissant un même travail ou un travail de valeur égale.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre à la cour des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.
En l’espèce, M. A B C fait valoir qu’il a été victime d’une différence de traitement injustifiée par rapport à son collègue de travail, M. X Z.
Les éléments du dossier permettent de retenir les éléments suivants :
- M. A B C, né le […], a été embauché le 1er novembre 1999 en qualité d’opérateur sur machine automatisée ; au 31 décembre 2006, il occupait le poste de 'conducteur adjoint Bobst' et son taux horaire s’élevait à 8,83 euros ; il a été ensuite affecté à compter du 1er janvier 2007 au poste de 'conducteur découpoir Fossati' avec une classification au coefficient 170 niveau 3 échelon 1 et un taux horaire de 9,220 euros ; le 1er juillet 2016, il est passé au coefficient 185 niveau 3 échelon 2 avec un taux horaire de 11,342 euros ; le 1er février 2017, son taux horaire a été porté à 11,512 euros.
- M. X Z, né le […], a été embauché le 4 décembre 2006 en qualité de 'conducteur découpoir Fossati' avec une classification au coefficient 160 niveau 3 échelon 3, et un taux horaire de 9,600 euros ; le 1er janvier 2007, soit un mois plus tard, il avait gardé la même classification et le même taux horaire ; le 1er juillet 2016, il est passé au coefficient 185 niveau 3 échelon 2 avec un taux horaire de 13,172 euros ; le 1er février 2017, son taux horaire a été porté à 13,370 euros.
La Sas Rossmann justifie la différence de traitement en matière de rémunération, qui ressort clairement de cette comparaison, par l’âge, l’expérience professionnelle et la productivité.
Si effectivement M. X Z bénéficiait d’une expérience professionnelle acquise au service de son précédent employeur et plus grande que celle de M. A B C, force est de constater qu’il en a été tenu compte lors de son embauche puisque son salaire horaire s’élevait à 9,60 euros, alors que celui de M. A B C n’était que de 9,22 euros, soit une différence de 0,38 euros.
Cependant, la Sas Rossmann n’explique par aucun élément probant la différence dans l’évolution de rémunération entre les deux salariés. Ainsi, et à titre d’exemples, le salaire de M. X Z était supérieur à celui de M. A B C de 11 % le 1er janvier 2008, de 22 % le 1er janvier 2013, de 16 % le 1er janvier 2016, et de 18,5 % le 1er janvier 2019.
Par ailleurs, la Sas Rossmann ne démontre pas la différence de productivité dont elle fait état entre les deux salariés.
En effet, la base de données issue du logiciel de production PC Top qu’elle verse aux débats en ses annexes n° 21 et n° 22, et dont elle déduit que la productivité de M. A B C est inférieure de 10,69 % à celle de M. X Z, n’est pas significative dans la mesure où elle concerne la seule période de novembre 2018 à novembre 2019, étant observé qu’il n’est pas justifié que la mise en 'uvre de ce contrôle de productivité des salariés ait été soumis au préalable aux représentants du personnel de l’entreprise.
De plus, la Sas Rossmann ne justifie ni ne soutient qu’elle ait avisé M. A B C, notamment au cours des entretiens annuels, de ce que la productivité était un élément déterminant dans l’évolution de salaire.
Il s’ensuit que la violation du principe de l’égalité salariale entre salariés placés dans une situation identique est établie.
Il convient néanmoins de constater que la Sas Rossmann a procédé en cours de procédure à une régularisation de la situation de M. A B C de manière rétroactive à compter du mois d’octobre 2015, et ce en rehaussant son taux horaire et en retenant 95 % du taux horaire de M. X Z et en lui versant un rappel de salaire d’un montant de 5.385,01 euros au titre de la période d’octobre 2015 à juin 2019.
Le maintien d’un taux horaire légèrement supérieur pour M. X Z, avec l’application d’un coefficient de 1,05 par rapport à celui de M. A B C, apparaît justifié au regard de l’expérience professionnelle acquise par le premier auprès de son dernier employeur, et rappelée ci-dessus.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de rejeter la demande de rappel de salaire supplémentaire et d’application d’un taux horaire identique à celui de M. X Z, ce en quoi le jugement entrepris sera confirmé.
Sur la demande de M. A B C en paiement de dommages-intérêts
Il est indéniable que l’importance de la différence de traitement de salaire relevée ci-dessus a généré un sentiment d’injustice et de dévalorisation de soi, M. A B C ayant vu l’écart de salaires se creuser de manière continue au fil du temps malgré les multiples efforts accomplis notamment en matière de formation et ayant ainsi pu être considéré comme travaillant moins bien que son collègue, M. X Z.
Il sera dès lors fait droit à la demande de M. A B C en condamnant la Sas Rossmann à lui payer la somme réclamée de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat CFDT de la chimie et de l’énergie d’Alsace
La cour n’ayant pas retenu la discrimination syndicale, la demande en dommages-intérêts du syndicat CFDT de la chimie et de l’énergie d’Alsace en paiement de dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession, fondée sur les dispositions de l’article L. 2132-3 du code du travail, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a condamné la Sas Rossmann aux dépens de la première instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de ce même article.
À hauteur d''appel, la Sas Rossmann, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes respectives de la Sas Rossmann et du syndicat CFDT de la chimie et de l’énergie d’Alsace au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Colmar, sauf en ce qu’il a :
- débouté M. A B C de ses demandes de rappel de salaire supplémentaire et d’application d’un taux horaire identique à celui de M. X Z,
- condamné la Sas Rossmann aux dépens de la première instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Sas Rossmann de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que M. A B C a été victime de la violation par la Sas Rossmann du principe de l’égalité salariale entre salariés placés dans une situation identique ;
CONSTATE que la Sas Rossmann a procédé à une régularisation de la situation de M. A B C de manière rétroactive à compter du mois d’octobre 2015 ;
CONDAMNE la Sas Rossmann à payer à M. A B C une somme de 5.000
€ (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
REJETTE la demande du syndicat CFDT de la chimie et de l’énergie d’Alsace à titre de dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession ;
CONDAMNE la Sas Rossmann à payer à M. A B C une somme de 1.500
€ (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes respectives la Sas Rossmann et du syndicat CFDT de la chimie et de l’énergie d’Alsace au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas Rossmann aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président, 1. F G H I
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