Infirmation partielle 26 novembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 26 nov. 2021, n° 19/04513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/04513 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Foix, 17 septembre 2019, N° 17/00126 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
26/11/2021
ARRÊT N° 2021/562
N° RG 19/04513 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NH43
NB/KS
Décision déférée du 17 Septembre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de FOIX ( 17/00126)
P . DUTEIL
SECTION INDUSTRIE
SAS D Y Z
C/
J K C
G X C
O P Q K
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
SAS D Y Z Prise en la personne de son représentant légal,
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur J K C ayant droit de Monsieur R M X C, décédé
Le Village
[…]
Monsieur G X C ayant droit de Monsieur R M X C, décédé
[…]
09190 SAINT-LIZIER
Madame O P Q K ayant droit de Monsieur R M X C, décédé
[…]
09190 SAINT-LIZIER
Représentés par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS 'PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. R M X C a été engagé par la société D Y Z à compter du 1er février 2016 en qualité d’ouvrier polyvalent, par contrat de travail à durée indéterminée régi par les dispositions de la convention collective du commerce des industries laitières.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel brut s’élevait à la somme de 1 624,26 euros pour 163, 47 heures mensuelles (dont 11,80 heures supplémentaires).
Du 11 juillet 2017 au 23 juillet 2017, il a été placé en arrêt maladie.
Par courrier recommandé du 5 août 2017, la société employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 17 août 2017.
Son licenciement a été notifié à M. X par lettre recommandée
du 8 septembre 2017 pour cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement est ainsi motivée : 'Le mardi 27 juin 2017 vers 19h, nous avons pris connaissance des résultats des analyses bactériologiques concernant des fromages ayant, récemment, fait l’objet de soins d’affinage, les uns le 22 juin 2017, les autres le 23 juin 2017. Ces résultats concernent un type de produit dans une salle où sont dans cette période affinés quatre autres types de produits.
Nos analyses sanitaires excluent la matière première contrôlée tous les jours par plusieurs analyses complémentaires. Elles excluent une contamination aéroportée, car elles concernent un seul type de produit affiné dans la même salle que quatre autres produits pendant la même période.
Les causes sont donc une contamination par contact dû :
- au non respect des règles d’hygiène à l’entrée dans la D ou pendant le travail,
- au non respect des pratiques de soins (utilisation du petit matériel différent pour chaque cuve, nettoyage de la table de soins…)
- au non respect de la maîtrise des éclaboussures lors des soins,
- au non respect des éclaboussures lors des lavages en fin de journée de travail.
L’opérateur apparaît donc comme l’élément essentiel dans l’identification et la maîtrise du risque.
A la lecture des résultats publiés le 27 juin 2017 par le laboratoire, il apparaît les éléments ci-dessous :
- Le 22 juin 2017, vous êtes l’opérateur des soins d’affinage sur le Bethmale fabriqué le 6 juin 2017, le 10 juin 2017, le 13 juin 2017,
- La journée fabriquée du 10 juin 2017 se révélera non conforme sur ce soin lors des résultats du 27 juin 207.
- la journée fabriquée du 13 juin 2017 soignée après le 10 juin 2017 se révélera non conforme lors d’autres soins le 30 juin 2017.
Le 23 juin 2017, vous êtes l’un des deux opérateurs soignant les fromages fabriqués aux dates ci-dessous dans l’ordre des soins :
BV 18/06/2017
BV 05/06/2017
BV 02/06/2017
BV 01/06/2017
BV 07/05/2017
BV 05/05/2017
Les analyses des soins des fabrications, du 5 juin 2017, 2 juin 2017, 5 mai 2017 sont non conformes lors de la connaissance des résultats le 27 juin 2017.
En effet, à la lecture des analyses portées à notre connaissance le 27 juin 2017, il apparaît que pendant les soins de la cuve n° 2 du Bethmale Vache du 5 juin 2017, vos gants sont à 3000 coliformes.
Sur la même cuve n°2, votre collègue a 20 coliformes sur les mains, 50 sur les gants ce qui révèle que le fromage n’a pas contaminé vos gants et qu’il s’agit bien d’un non respect des règles d’hygiène.
Un contrôle inopiné est effectué dans la même matinée, vos mains sont < à10 coliformes, vos gants sont > à 3000 coliformes ce qui est encore non conforme en termes d’hygiène.
Toujours à la lecture de ces analyses portées à notre connaissance le 27 juin 2017, il apparaît que :
Le 19 juin 2017, vous êtes l’un des deux opérateurs soignant les fromages fabriqués aux dates ci-dessous dans l’ordre des soins :
BV 13/06/2017
BV 10/06/2017
BV 06/06/2017
BV 05/06/2017
BV 27/05/2017
BV 22/05/2017
Il apparaît donc que pendant les soins de la cuve fabriquée le 5 juin 2017, vos mains sont < à 20 coliformes, vos gants > à 3000 coliformes, ainsi que vos bottes et votre tablier, ce qui traduit une hygiène non conforme.
Le 27 juin 2017, il apparaît que vous êtes l’opérateur essentiellement acteur des soins d’un produit qui n’atteint pas nos objectifs bactériologiques alors que les résultats anormaux s’accumulent pour les fabrications du mois de juin 2017.
Les résultats du 27 juin 2017 confirment une aggravation des fabrications comportant des traces indésirables.
Cette accélération d’alerte sanitaire met en question la possibilité de poursuivre la fabrication de l’entreprise, la possibilité de préserver le stock (120 000kgs environ) et la capacité de livrer les clients.
Pour assurer la pérennité de l’entreprise, de ses emplois et les engagements envers les producteurs de lait et ses clients, l’entreprise doit mettre fin à l’événement anormal existant dans une de ses salles d’affinage et sur un produit.
Ce constat vous concernant est alarmant !
Il nous a également été permis de constater des anomalies sur l’application des instructions hygiène des personnes.
Il a été porté à notre connaissance les résultats d’analyse effectuée entre le 19 juin et le 23 juin 2017 concernant votre hygiène.
* le lait cru mis en cuve le 17 mai 2017 révèle des coliformes > à 3000.
Ils peuvent expliquer la contamination des gants >à 3000.
Par contre, des mains > à 3000 coliformes traduisent que vous êtes hors des normes d’hygiène, et n’appliquez pas la procédure prévue.
* le 21 juin 2017 sur une fabrication issue d’un lait excellent 70 coliformes, vous avez les mains propres mais des gants contaminés > à 1100 coliformes.
* le 22 juin 2017 sur une fabrication d’un lait excellent 100 coliformes, vous avez des gants à 3000 coliformes!!!
* le 22 juin 2017 sur un lait mis en cuve à 10 coliformes, vous avez des gants
à 3000 coliformes!!!
En conclusion, du 19 juin au 23 juin 2017, les prélèvements renforcés montrent que vous avez des résultats bactériologiques qui ne démontrent pas une application constante des règles d’hygiène!
Des prélèvements ont été effectués le 24 juin 2017 et ils confirment cette impression, à savoir les prélèvements lingettes effectués inopinément par le responsable production tôt le matin révèlent des mains non lavées et désinfectées.
Les gants révèlent plus de 3000 coliformes, mais la numération lingette> à 300 coliformes n’exclue pas une contamination > à 3000 coliformes.
Il nous a été permis de constater des anomalies rencontrées sur l’application des instructions concernant les pratiques d’affinages en application du plan de maîtrise sanitaire.
Le 13 mai 2016, une instruction écrite pose affinage a été remis et expliquée à tous les opérateurs d’affinage.
Quotidiennement, l’équipe d’affinage a été sensibilisée par le responsable d’affinage, le responsable production et le responsable de l’entreprise, sur les pratiques des soins pour éviter l’arrivée et la propagation d’une contamination indésirable.
Cette note précise bien le risque éclaboussure.
Rapidement, l’entreprise a fait réaliser des panneaux de protection inox mobiles pour annuler les risques d’éclaboussures.
Le responsable production a été présent quotidiennement pendant de longs mois pour maîtriser la crise quels que soient les horaires, avec l’aide du chef d’entreprise et l’investissement total du responsable d’affinage.
Tous les jours, des passages répétés ayant pour objectif de sensibiliser dans le détail les opérateurs, plus particulièrement l’affinage, ont été assurés.
Du mois de mai 2016 à fin mai 2017, des réunions hebdomadaires d’information et de sensibilisation ont été effectuées.
Tous les salariés de l’entreprise ont suivi une formation à l’hygiène et vous concernant le 9 août 2016.
Des évolutions matérielles ont été effectuées pour permettre à l’équipe de production de ne pas vivre une situation de risque à condition d’appliquer le plan de maîtrise sanitaire.
Le 26 juin 2017, ver 11h 30 environ, un tour d’usine habituel a été effectué par le responsable d’affinage et le responsable de l’entreprise.
Dans la salle d’affinage dite Grande Cave, vous étiez l’un des trois opérateurs d’affinage et nous nous sommes arrêtés à quelques mètres de votre poste de travail pour effectuer nos observations habituelles.
J’ai personnellement reçu à hauteur de la tête, des éclaboussures dont vous étiez à l’origine et le responsable d’affinage a ressenti le même phénomène.
Plus d’un an après le début d’un problème sanitaire terrible pour l’entreprise, vous ne respectez pas les pratiques nécessaires pour effectuer les soins d’affinage sans risque de propager des éclaboussures dans tout votre environnement (fromages, matériel, sols). Donc, vous êtes l’acteur d’un risque de contamination croisée sur des journées de fabrication, sur le sol de la cave, et si les barrières d’hygiène sont défaillantes dans toute l’usine.
Plus précisément :
-Vous effectuez le nettoyage à grand jet d’une grille de soins d’affinage chargée de R et donc de germes ou de bactéries.
- Vous êtes tourné vers l’intérieur de la salle d’affinage et non vers le mur ce qui ne représenterait aucun danger de projection puisque le mur peut être lavé et désinfecté.
- Alors que nous avons prévu des panneaux inox mobiles pour confiner les éclaboussures, il est placé un panneau d’un seul côté alors que ce jour là deux postes de table des soins sont juxtaposés.
Vous avez accepté que l’opérateur de ce deuxième poste enlève ce panneau parce que son travail était terminé au risque de propager une contamination sanitaire dans toute la salle de produit en produit et éventuellement dans toute l’usine.
Vous n’appliquez pas l’instruction de pratique des soins qui permet de maîtriser sanitairement nos soins d’affinage pour éviter les éclaboussures donc les contaminations croisées.
Ainsi, vous faites une entrave totale au plan de maîtrise sanitaire.
Alors que depuis un an, nous avons constamment répété la nécessité de confiner les éclaboussures lors des soins des fromages et lors des lavages des sols en fin de journée, votre comportement est incroyable.
Les éclaboussures reçues au visage par le responsable d’affinage et moi-même sont à quatre pas de la table de soins.
Ces éclaboussures ont été ressenties à hauteur du visage, je mesure 1,88 mètre donc les projections sont allées bien au-delà de quatre de mes pas.
Elles ont à coup sûr contaminé :
- une pile de fromages amenée par erreur près de la table de soins avant que la procédure de nettoyage et de désinfection de la table ait été effectuée.
- les fromages les plus proches rangés en affinage entre le climatiseur de la Grande Cave et le séchoir Grande Cave.
- tout le matériel d’affinage propre (seaux, brosses, bacs, grilles) est situé dans le périmètre de vos éclaboussures.
- De plus, votre poste étant face au climatiseur de la cave d’affinage dont nous étions proches, rien ne dit que votre action n’a pas contaminé le système de climatisation au risque de déclencher une contamination aéroportée de la salle.
Vous commettez un acte incroyable totalement opposé au plan de maîtrise sanitaire de toute entreprise agro-alimentaire qui dit assurer la sécurité sanitaire de sa production pour protéger la santé du consommateur.
Il est constaté dans une période où nos analyses quotidiennes révèlent des risques de contamination par contacts répétés sur la fabrication du mois de juin et dont vous êtes le principal opérateur.
Cette constatation confirme les faits constatés le 12 juin 2017 par le responsable de l’entreprise, M. A B.
En dépit des instructions répétées depuis un an, il est constaté que vous travaillez à deux opérateurs sur une même table de soins.
Bien sûr, le bon sens et les instructions sanitaires impliquent qu’une cuve de fabrication peut être soignée par deux personnes avec un seau de solution commune.
Or, vous effectuez sur la même table avec la même solution et un deuxième opérateur, deux cuves de fromage différentes.
Si une cuve est contaminée, la solution se contamine et contamine l’autre cuve.
Je vous ai rappelé la dangerosité de cette pratique.
Vous ne pouvez ignorer que les entreprises de l’agro-alimentaire doivent respecter un règlement européen dont l’objectif est de protéger la santé des consommateurs.
Par ailleurs, des réunions hebdomadaires ont lieu à ce sujet afin que chaque salarié respecte au quotidien les mesures d’hygiène qui s’imposent et ce depuis le mois de mai 2016 jusqu’au mois de mai 2017.
De plus, un encadrement quotidien renforcé depuis le mois de mai 2016 par le responsable affinage, le responsable production, la direction, les personnes impliquées dans le service qualité et les collaborateurs impliqués dans la période d’alerte rappelle aux opérateurs en production et plus particulièrement à l’affinage, les règles d’hygiène et les pratiques de travail pour respecter le plan de maîtrise sanitaire. Il vous appartenait de respecter ces informations!
Le non respect de votre part de ces éléments est extrêmement grave et peut remettre en cause notre activité !
Compte tenu de tout ce qui précède, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute et ce en raison des faits exposés ci-dessus ne permettant pas la poursuite de relations professionnelles normales.'
***
M. R M X C a saisi le 1er décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Foix, section commerce, afin d’entendre juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts.
M. R M X C est décédé le […] à Toulouse. Par courrier du 5 mars 2019, M. J K C (fils du demandeur), M. G X C (fils du demandeur) et Mme O P Q K (conjointe du demandeur) sont intervenus volontairement à la procédure afin de poursuivre l’instance pour le compte de M. R M X C.
Par jugement du 17 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Foix, statuant en formation de départage, a :
— dit que le licenciement de M. R M X C par la Sas D Y Z était sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société D Y Z à payer à la succession du salarié la somme de 7 400 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rejeté la demande de rappel de salaire,
— condamné la société D Y Z à payer à la succession du salarié la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 2019, la société D Y Z a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié
le 24 septembre 2019.
***
Par ses dernières conclusions du 4 juin 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société D Y Z demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et sur les condamnations subséquentes prononcées à son encontre,
— constater que le salarié n’a subi aucun licenciement verbal et que son licenciement repose sur un motif objectif, précis, circonstancié et établi,
— dire que le licenciement prononcé repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter les intimés de leurs prétentions au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’article 700 du code de procédure civile et du paiement des entiers dépens,
— débouter les intimés de leur appel incident relativement au quantum des dommages et intérêts sollicités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la succession de M. X de ses prétentions au titre de rappels de salaire,
— constater la régularisation opérée par la société D Y Z quant au règlement du solde de tout compte,
— débouter la succession de M. X de son appel incident relativement à l’octroi de rappels de salaire,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société D Y Z de sa demande de condamnation au titre de l’article de l’article 700 du code de procédure civile, présentée à titre reconventionnel,
— condamner les intimés à titre reconventionnel, au paiement d’une somme
de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir, pour l’essentiel, que contrairement à ce qui a été retenu par le conseil de prud’hommes, elle n’a pas licencié verbalement le salarié, le fait qu’il n’apparaisse plus sur les plannings des semaines 28 et 29 correspondant à une simple précaution de l’employeur, dans l’attente d’analyses complémentaires, réalisées
jusqu’en juillet 2017 ; que l’engagement de la procédure de licenciement par la D Z s’inscrit dans le respect du délai de prescription de deux mois ; que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont établis par des éléments concrets, objectifs et vérifiables, alors même que le salarié avait une parfaite connaissance des procédures d’hygiène et de sécurité en vigueur dans la société ; que la retenue de salaire opérée par l’employeur sur le compteur temps était justifiée, le compteur présentant un solde négatif au 27 juin 2017.
***
Par ses dernières conclusions du 6 mars 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, M. J K C, M. G X C et Mme O P Q K demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de M. R M X C sans cause réelle et sérieuse et condamné la société D Y Z à régler aux ayants droits du salarié la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts et sur les rappels de salaire et condamner la société D Y Z à payer à la succession de M. M X C les sommes de 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 000 euros de rappel de salaire au titre du solde de tout compte irrégulier, et de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société D Y Z de l’intégralité de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que M. R M X C a fait l’objet d’un licenciement qui lui a été notifié verbalement le 28 juin 2017, de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu’en tout état de cause, les griefs qui sont énoncés dans la lettre de licenciement postérieure à la rupture sont infondés ; que le salarié était à la disposition de son employeur au mois de juillet, mais n’a pas travaillé car il lui avait été demandé de rester chez lui, de sorte que les retenues sur salaire pratiquées sont injustifiées.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 septembre 2021.
***
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur l’existence d’un licenciement verbal :
Un licenciement est considéré comme verbal quand l’employeur a exprimé son intention irrévocable de rompre le contrat de travail avant la notification régulière et motivée du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au salarié au minimum deux jours ouvrables après la tenue de l’entretien préalable, comme le prévoit l’ article L. 1232-6 du code du travail, voire avant même l’engagement d’une procédure de licenciement. L’employeur ne peut régulariser le licenciement annoncé verbalement par l’envoi d’une lettre de convocation à l’entretien préalable et donc l’initiation ultérieure d’une procédure de licenciement régulière. Le licenciement verbal produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la société D Y Z a été destinataire, le 27 juin 2017, des résultats des analyses bactériologiques de ses fromages ayant fait l’objet de soins d’affinage le 22 juin 2017 (fromages fabriqués le 10 juin 2017), et le 23 juin 2017 (fromages fabriqués le 5 mai 2017, le 2 juin 2017 et le 5 juin 2017).
Le 28 juin 2017, M. A B responsable de l’entreprise, a convoqué M. X C dans son bureau et lui a demandé de rester à son domicile, dans l’attente de la notification d’une mise à pied.
N’ayant pas reçu notification de sa mise à pied conservatoire, le salarié s’est présenté à son poste de travail le lundi 3 juillet à 8h, et il lui a été indiqué que la direction attendait toujours les résultats de l’analyse, et qu’il devait rester chez lui dans cette attente.
Le lundi 24 juillet 2017, M. X C, qui n’avait toujours pas de nouvelles de son employeur, s’est présenté, à l’issue d’un arrêt maladie, au sein de l’entreprise pour reprendre son travail. Il lui a de nouveau été demandé de quitter l’entreprise.
Une lettre de convocation à entretien préalable ne lui a toutefois été adressée par l’employeur que par courrier du 9 août 2017, plus d’un mois après l’éviction du salarié de l’entreprise. La lettre de convocation à entretien préalable ne fait pas mention d’une mise à pied à titre conservatoire, dans l’attente de la décision à intervenir sur le licenciement.
Sont versés aux débats les plannings des semaines 27 et 28 (du lundi 3 juillet 2017 au vendredi 16 juillet 2017) dans lesquels ne figure pas le nom de M. X C.
L’éviction définitive de M. X C de l’entreprise résulte de l’aveu même de la société employeur, qui dans un courrier adressé au salarié le 13 novembre 2017 relatif au compte de compensation, reconnaît lui avoir demandé, le 27 juin 2017 au soir, de ne plus intervenir dans l’atelier en application du principe de précaution (pièce n° 22 de l’employeur).
Pour autant, et ainsi que ci-dessus rappelé, aucune mesure écrite de mise à pied conservatoire n’a été adressée à M. X C le 27 juin 2017.
Les derniers résultats d’analyses demandés par la société D Y Z lui ont été adressés jusqu’au 29 juillet 2017 (pièces 40 à 51 de la société employeur); ils concernent cependant des prélèvements opérés entre le 27 juin et le 29 juillet 2017, après le départ de M. X C de l’entreprise, et il n’est pas établi que ces prélèvements concernent des fromages traités par le salarié.
La procédure de licenciement initiée le 9 août 2017 et ayant abouti à un licenciement pour cause réelle et sérieuse, lequel n’aurait pas justifié de mise à pied à titre conservatoire du salarié, ne saurait avoir pour effet de régulariser le licenciement verbal signifié le 3 juillet 2017 et réitéré le 24 juillet 2017. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement verbal de M. X C était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences du licenciement :
M. R M X C a été licencié sans cause réelle et sérieuse d’une entreprise employant plus de onze salariés, à l’âge de 55 ans et à l’issue de plus de deux ans de présence effective. Il a retrouvé un emploi non pérenne en janvier 2018 (contrat à durée déterminée et contrats d’intérim). Sa succession a droit à une indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement qui en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, et dont la cour estime devoir fixer le quantum à la somme de 9 600 euros.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la société D Y Z à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage éventuellement payées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
— Sur la demande de rappel de salaire :
Les intimés, qui forment sur ce point appel incident, sollicitent un rappel de salaire
de 1 000 euros au titre des 94,97 heures de travail retenues par l’employeur correspondant aux heures non travaillées en juillet.
Ces heures correspondent à la période non travaillée durant l’arrêt maladie
du 11 au 13 juillet 2017 et ont donné lieu au versement d’indemnités journalières au profit du salarié. M. J K C, M. N X C et Mme O P Q K seront déboutés de leur demande en ce sens.
— Sur les demandes annexes :
La société D Y Z, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais exposés non compris dans les dépens; il y a lieu faire droit à leur demande formée en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme
de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Foix
le 17 septembre 2019, sauf à porter le quantum des dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement à la somme de 9 600 euros.
Y ajoutant :
Ordonne le remboursement par la société D Y Z à Pôle Emploi des indemnités chômage éventuellement payées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
Condamne la société D Y Z aux dépens de l’appel.
Condamne la société D Y Z à payer à M. J K C, à M. N X C et à Mme O P Q K, en cause d’appel, une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Élections politiques, justice, ordre public et sécurité ·
- Finances publiques et fiscalité ·
- Finances locales, vie publique ·
- Juridiction ·
- Commission nationale ·
- Secret ·
- Document administratif ·
- Politique ·
- Financement ·
- Cnil ·
- Communication ·
- Atteinte ·
- Information ·
- Compte
- Assimilés fonctionnaires ·
- Travail et emploi ·
- Emploi public ·
- Carrière ·
- Communication ·
- Commission ·
- Syndicaliste ·
- Syndicat ·
- Traitement ·
- Document administratif ·
- Usage ·
- En l'état ·
- Avis favorable ·
- Secret
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Juridiction ·
- Judiciaire ·
- Commission ·
- Procès-verbal ·
- Document administratif ·
- Infractions pénales ·
- Urbanisme ·
- Exclusion ·
- Accès ·
- Ouverture ·
- Tiers ·
- Procédure pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme, urbanisme et aménagement du territoire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Transports publics ·
- Zones d'activités ·
- Enquête publique ·
- Transports ·
- Commission ·
- Conseil d'etat ·
- Avis du conseil ·
- Droit d'accès ·
- Conférence ·
- Communication ·
- Document administratif ·
- Gouvernement ·
- Travaux publics ·
- Secret
- Dossiers médicaux ·
- Réglementation ·
- Dossier médical ·
- Santé publique ·
- Droit d'opposition ·
- Personne décédée ·
- Droit d'accès ·
- Conjoint survivant ·
- Commission ·
- Document administratif ·
- Enfant ·
- Secret
- Travail et emploi ·
- Emploi public ·
- Discipline ·
- Procédure disciplinaire ·
- Plainte ·
- Communication ·
- Enquête ·
- Parents ·
- Divulgation ·
- Commission ·
- Document administratif ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Homme ·
- Conseiller ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Accord
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Héritier ·
- Consorts ·
- Coûts
- Société générale ·
- Régime fiscal ·
- Obligation d'information ·
- Souscription ·
- Assurance vie ·
- Versement ·
- Mère ·
- Contrat d'assurance ·
- Obligation ·
- Obligation de conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Souffrances endurées ·
- Formation ·
- Préjudice corporel ·
- In solidum ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Tierce personne
- Sociétés ·
- Transport ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Vis ·
- Appel ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Jugement ·
- Exploitation
- Transport ·
- Salarié ·
- Formation ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Proposition de modification ·
- Emploi ·
- Compétitivité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.