Rejet 6 août 2019
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 6 août 2019, n° 433068 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 433068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000038926228 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2019:433068.20190806 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Vigilance Halal, protection et respect de l’animal et du consommateur, demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la circulaire n° INTK19001755 du ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture et de l’alimentation du 28 mai 2019 relative à la célébration de la fête religieuse musulmane de l’Aïd-el-kébir en tant qu’elle autorise et réglemente les abattoirs temporaires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
– qu’elle a intérêt à agir ;
– que la circulaire qu’elle attaque est impérative ;
– que la condition d’urgence est remplie dès lors que l’Aïd-el-kébir aura lieu autour du 11 août 2019 ;
– que la circulaire, qui a une portée réglementaire nationale, est entachée d’incompétence ;
– qu’elle méconnaît le principe d’interdiction des aides des collectivités territoriales aux cultes ;
– qu’elle ne respecte pas l’équilibre fixé par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne entre les exigences, d’une part, de la liberté religieuse et, d’autre part, de la santé publique, du bien-être animal, de la protection du consommateur et de la préservation de l’environnement ;
— qu’elle viole le principe de précaution en ce qui concerne la santé humaine, la santé animale et l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2019, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’elle est irrecevable, qu’il n’y a pas urgence et que les moyens ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle est dirigée contre une circulaire qui confirme les énonciations d’une précédente circulaire que l’association n’a pas contestée dans le délai du recours contentieux.
Par un nouveau mémoire, l’association Vigilance Halal, protection et respect de l’animal et du consommateur conclut que ce moyen n’est pas fondé.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, l’association Vigilance Halal, protection et respect de l’animal et du consommateur et, d’autre part, le ministre de l’intérieur et le ministre de l’agriculture et de l’alimentation ;
Vu le procès-verbal de l’audience publique du 5 août 2019 à
14 heures au cours de laquelle ont été entendus :
— Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de l’association Vigilance Halal, protection et respect de l’animal et du consommateur ;
– les représentants du ministre de l’agriculture et de l’alimentation ;
et à l’issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l’instruction à 18 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la Constitution, notamment la Charte de l’environnement ;
– le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
– la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2004 ;
– le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2004 ;
— le règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du
24 septembre 2009 ;
– le code de l’environnement ;
– le code rural et de la pêche maritime ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-l du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. L’association Vigilance Halal, protection et respect de l’animal et du consommateur demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la circulaire
n° INTK19001755 du ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture et de l’alimentation du 28 mai 2019 relative à la célébration de la fête religieuse musulmane de l’Aïd-el-kébir en tant qu’elle autoriserait et réglementerait les abattoirs temporaires.
3. Les moyens tirés de ce que la circulaire, qui a une portée réglementaire nationale, est entachée d’incompétence, de ce qu’elle méconnaît le principe d’interdiction des aides des collectivités territoriales aux cultes, de ce qu’elle ne respecte pas l’équilibre fixé par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne entre les exigences, d’une part, de la liberté religieuse, et, d’autre part, de la santé publique, du bien-être animal, de la protection du consommateur et de la préservation de l’environnement, de ce qu’elle viole le principe de précaution en ce qui concerne la santé humaine, la santé animale et l’environnement ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la circulaire dont la suspension est demandée.
4. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de
non-recevoir soulevée par le ministre de l’agriculture et de l’alimentation et sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de l’association Vigilance Halal, protection et respect de l’animal et du consommateur, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de l’Association « Vigilance Halal, Protection et respect de l’animal et du consommateur » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association « Vigilance Halal, Protection et respect de l’animal et du consommateur », au ministre de l’intérieur et au ministre de l’agriculture et de l’alimentation.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale
- Règlement (CE) 1099/2009 du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort
- Règlement (CE) 854/2004 du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine
- Code de justice administrative
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