Confirmation 4 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. - sect. a, 4 oct. 2011, n° 11/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/00278 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, section Industrie, 6 décembre 2010, N° 09/01787 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 04 OCTOBRE 2011
(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)
(PH)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 11/00278
XXX
c/
Madame B X
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 décembre 2010 (R.G. n° F 09/01787) par le Conseil de Prud’hommes – formation de départage – de Bordeaux, section Industrie, suivant déclaration d’appel du 14 janvier 2011,
APPELANTE :
XXX, prise en la personne
de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX, 'la Fouillade’ – XXX,
Représentée par Maître Caterina Lisi substituant Maître Nathalie Guezet, avocats au barreau de Lyon,
INTIMÉE :
Madame B X, de nationalité Française, demeurant XXX
Représentée par Maître Laëtitia Schouartz, avocat au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 juin 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,
Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,
Madame Myriam Laloubère Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Mme Z X a été engagée par contrat à durée déterminée à compter du 30 avril 2007, poursuivi le 2 août 2007 par un contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire administrative, par la SAS Menuiserie Aveyronnaise Gayrard, en abrégé MAG, dont l’activité est la réalisation de produits en bois et en aluminium et qui appartient au groupe Néobaie.
Faisant l’objet d’un licenciement pour motif économique dans le cadre d’un licenciement collectif de 23 salariés, son contrat de travail prenait fin, le 21 avril 2009, après acceptation de la convention de reclassement personnalisée.
Le 9 juin 2009, Mme X saisissait, ainsi que cinq autres salariés, le Conseil de Prud’hommes, contestant le motif économique et le respect de l’obligation de reclassement, pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et pour obtenir des dommages-intérêts et indemnité.
Par jugement en date du 6 décembre 2010, le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, sous la présidence du juge départiteur, considérant que les difficultés économiques au niveau du secteur d’activité du groupe n’étaient pas établies et que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la SAS MAG à payer à Mme X les sommes de 5.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant la demande d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
La XXX a relevé appel du jugement.
Entendue en ses observations au soutien de ses conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, elle demande de réformer le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le confirmer sur le rejet de la demande d’indemnité de requalification, à titre subsidiaire de dire que Mme X ne rapporte aucun élément de préjudice supplémentaire justifiant d’une augmentation des dommages-intérêts alloués, de débouter Mme X de ses demandes et de la condamner au paiement d’une indemnité de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, Mme Z X sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne le licenciement, sauf à élever le montant des dommages-intérêts, sa réformation pour le surplus et demande de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de condamner la SAS MAG à lui payer les sommes de 9.282 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, de 929 € au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, outre de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.
Motifs de la décision
Sur la requalification du contrat à durée déterminée
Mme X soutient que si le contrat à durée déterminée prévoit comme motif de son recours un surcroît temporaire d’activité, elle effectuait des tâches liées à l’activité normale et permanente de la société.
Toutefois, un salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dans le cas de relations contractuelles poursuivies dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, sauf si sa demande s’appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée.
C’est donc, au vu du contrat à durée déterminée produit et par de justes motifs, que le premier juge a considéré que le contrat à durée déterminée de Mme X, poursuivi en relation de travail à durée indéterminée, ne présentait aucune irrégularité dans sa rédaction, les mentions obligatoires, énumérées à l’article L.1242-12 du code du travail, y figurant, et notamment le motif de son recours, ainsi rédigé : 'surcroît temporaire d’activité. Ce surcroît repose sur un accroissement actuel du volume des commandes dont le caractère durable n’est pas garanti'.
Ce motif étant l’un des motifs admissibles prévus par l’article L.1242-2 du code du travail, le premier juge a, à juste titre, rejeté la demande de requalification et de versement d’une indemnité de requalification, sans qu’il y ait lieu de rechercher la pertinence du motif. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, dont les motifs énoncés sur trois pages fixent les limites du litige, est articulée autour des motifs suivants :
— difficultés économiques récurrentes depuis plusieurs années, continuant à s’accentuer en 2008, en raison de la crise mondiale ayant eu des conséquences sur le secteur du bâtiment, du prix des matières premières en forte hausse et de la pression des grandes enseignes, concurrence sur le marché français et nouvelles sources d’approvisionnement en provenance de l’étranger,
— exercice 2007-2008 déficitaire avec perte d’exploitation de plus de 1M€ et résultat net de – 513 K€ après abandon de compte courant de la société holding pour 2.562 K€, aggravation au cours de l’année 2008 de la perte d’exploitation avec chute du chiffre d’affaires importante,
— les prévisions économiques nationales ne permettant pas d’espérer une reprise importante du marché de la construction, l’exercice 2008-2009 devant être clôturé par un résultat d’exploitation négatif et le résultat consolidé du groupe devant être encore en baisse,
— malgré différentes mesures dont la vente pour un euro de la société Porteo et le licenciement de 27 salariés ayant refusé leur transfert avec mise en place d’un plan de sauvegarde, la situation de la SAS MAG a continué à se dégrader,
— décision de la cessation totale de l’activité de la société MAG, indispensable à la sauvegarde de la compétitivité du groupe Neobaie et à la pérennisation de l’activité du groupe, se traduisant par la fermeture de la totalité des sites de Saint-Y d’Illac, d’Albi et de la Fouillade, entraînant la suppression du poste de la salariée.
— sur le motif économique
En application de l’article L.1233-3 du code du travail, il appartient au juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique, de vérifier l’existence des difficultés économiques ou de mutation technologique ou de la réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise dans son secteur d’activité alléguées par l’employeur ayant entraîné la suppression du poste du salarié.
Lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, l’existence des difficultés économiques s’apprécie au niveau du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise, en l’espèce à la date du licenciement, les menuiseries bois et aluminium extérieures, ayant cédé en 2008 la branche des menuiseries intérieures.
Mme X ne discute pas formellement le motif économique du licenciement, si ce n’est à dire que la SAS MAG doit rapporter la preuve de l’existence de difficultés économiques réelles et sérieuses dans le secteur d’activité auquel elle appartient.
Il ressort des comptes de résultats, états financiers et bilans de la SAS MAG pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009 et autres documents produits, que, dans un contexte économique du marché national difficile, de crise financière et de concurrence accrue, le chiffre d’affaires de la SAS MAG a chuté considérablement, en lien avec la baisse importante du carnet de commandes au cours des dernières années et plus spécialement au cours du dernier exercice avec un résultat d’exploitation et un résultat de l’exercice négatifs, malgré le soutien financier apporté par la société holding, qu’elle a fait l’objet d’une procédure d’alerte en janvier 2009 à l’initiative du commissaire aux comptes en l’absence de plan arrêté pour assurer la pérennité de l’entreprise.
En outre, il est justifié de la fermeture des trois sites de la SAS MAG et la suppression, par conséquent, du poste de Mme X à l’établissement de Saint-Y d’Illac, étant observé qu’il n’est pas allégué de fraude ou de faute de l’employeur dans la cessation d’activité de l’entreprise.
En revanche, le premier juge a considéré qu’en l’absence de tout document comptable relatif à la société Puertas Mag située à Alicante en Espagne, filiale de la SAS MAG relevant du même secteur d’activité bois-aluminium, la SAS MAG ne rapportait pas la preuve de l’existence de difficultés économiques au niveau du secteur d’activité du groupe, ni a fortiori que la compétitivité de ce secteur d’activité était menacée.
Cependant, la SAS MAG soutient devant la Cour qu’elle est la seule entreprise 'active’ au sein de ce secteur d’activité bois-aluminium du groupe Neobaie, puisque la société Puertas Mag est en fait une société 'en sommeil’ n’exerçant plus d’activité depuis juin 2008, que, dans le cadre de la cession de la branche 'menuiserie intérieure’ des sociétés Mag SAS et Puertas Mag, la cession s’est faite au profit de la société Porteo.
Elle produit, en sus des pièces produites en première instance, dont la note économique et sociale présentée le 11 février 2009 devant le comité d’entreprise, les bilan et compte de résultat de la société Puertas Mag au 30 avril 2008 et la note économique et sociale présentée en décembre 2007 au comité d’entreprise.
Or, ces documents sont suffisants à établir l’existence de difficultés économiques de cette société espagnole et de sa cessation d’activité. Dès lors, la SAS MAG justifie de difficultés économiques au niveau du secteur d’activité bois-aluminium du groupe Neobaie et de la menace sur la compétitivité de ce secteur d’activité du groupe. le fait que l’entreprise connaissait déjà des difficultés économiques à la date à laquelle la salariée a été embauchée ne saurait, de ce seul fait, priver l’employeur d’invoquer des difficultés économiques, sans faute alléguée à son encontre.
— sur le reclassement
Aux termes de l’article L.1233-4 du code du travail, l’employeur a l’obligation de prendre les mesures nécessaires en vu du reclassement du salarié dans un emploi relevant de la même catégorie, à défaut d’une catégorie inférieure, et si nécessaire, en recourant à des mesures de formation et d’adaptation à l’emploi.
En outre, si la société appartient à un groupe, la recherche d’un reclassement doit aussi être effectuée dans les entreprises du groupe dont les activités, l’organisation et le lieu de travail permettent la permutabilité de tout ou partie du personnel.
Il n’est pas discuté que du fait de la cessation totale d’activité de la SAS MAG, il n’existait aucune possibilité de reclassement sur un poste au sein de la société elle-même.
En ce qui concerne la recherche de reclassement en externe auprès des sociétés du groupe, il ressort de ce qui précède que la société espagnole Puertas Mag, également en cessation d’activité, ne disposait d’aucun poste. Le fait qu’elle n’ait pas été consultée ne saurait constituer, dans ces conditions, un manquement de l’employeur.
En outre, sur les deux postes de reclassement au sein de la société menuiserie PVC GM proposés dans la 'note sociale en vue de l’information et de la consultation du comité d’entreprise dans le cadre de l’article L.1233-29 du code du travail’ en page 9, seul le poste technicien de saisie de commandes a été proposé par courrier du 20 mars 2009 à Mme X qui n’a pas répondu à cette offre.
Sur le second poste de’ouvrier spécialisé menuiserie, Mme X qui soutient que le poste aurait dû lui être proposé, mais qui ne précise pas quelles sont ses qualifications professionnelles et/ou son expérience en matière de menuiserie, ne saurait valablement faire grief à la SAS MAG de ne pas lui avoir proposé ce poste au titre du reclassement, et ce sans justifier qu’elle avait la capacité d’occuper cette fonction, même avec formation et adaptation.
Par ailleurs, si le premier juge a relevé que la SAS MAG avait produit des lettres circulaires adressées à diverses sociétés du groupe, sans justifier de l’envoi effectif de ces courriers, et sans produire les réponses des sociétés du groupe, il convient de constater que devant la Cour la SAS MAG produit, en sus, le photocopie des avis de réception de ces courriers et des réponses des différentes sociétés du groupe, toutes négatives.
Or, il convient de constater que les courriers envoyés par la SAS MAG aux sociétés du groupe sont des lettres circulaires concernant l’ensemble des 23 salariés licenciés auxquelles était joint un document intitulé 'liste anonyme salariés MAG SAS’ sous forme de tableau, très succinctement renseigné sur douze postes, certains n’étant même pas précisé, si ce n’est par la mention 'cadre’ ou 'ETAM'.
Dès lors, ces seuls documents ne sauraient constituer une recherche sérieuse du reclassement de Mme X, voire des autres salariés concernés, alors que le poste qu’occupait Mme X n’est pas clairement identifiable. Il s’ensuit qu’en l’absence de précisions suffisantes, il n’apparaissait pas possible de déterminer les postes éventuels qui auraient pu être proposés au reclassement par les sociétés du groupe.
En effet, en ce qui concerne le poste de technicien SAV, pourvu le 30 mars 2009 en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée comme responsable SAV/manutentionnaire, au sein de la société les Menuiseries d’Aquitaine, faisant partie du groupe Neobaie, la SAS MAG produit le courrier adressé à celle-ci, l’avis de réception de celui-ci et la réponse en date du 9 mars 2009 de l’absence de poste disponible 'à ce jour'. Or, il apparaît que la société les Menuiseries d’Aquitaine n’a pas avisé la SAS MAG de l’existence de ce poste disponible à fin mars 2009 et que ce poste n’a pas été proposé comme poste de reclassement à Mme X, étant toutefois observé qu’il s’agit d’un poste de statut ETAM, et donc de catégorie supérieure à la sienne.
En ce qui concerne les postes au sein de la société Menuiserie PVC GM, il convient de constater, au vu du registre du personnel de cette société, que quatre postes ont été pourvus le 1er février 2009 et deux autres postes d’ouvrier de production et de technicien palettiste début mai 2009 au titre de 'transfert MAG', que, cependant, il n’est pas établi que ces deux derniers postes relèvent de la même catégorie que celle de Mme X et aurait pu lui être proposés, même si l’embauche est intervenue à une date proche du licenciement, étant observé que la réponse de la société menuiserie PVC GM par courrier daté du 10 mars 2009 était négative et qu’un dernier poste pourvu en mai 2009 figurant sur le registre du personnel était un poste de responsable technique, statut cadre.
Dans ces conditions, il apparaît qu’en l’absence de recherche de reclassement suffisamment sérieuse au niveau des sociétés du groupe qui étaient les seules possibilités de reclassement de Mme X, puisque la SAS MAG cessait son activité, le licenciement de Mme X est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Compte tenu de son ancienneté de moins de deux ans, du montant de sa rémunération, du fait du chômage qui s’en est suivi et des circonstances de la rupture, il y a lieu de confirmer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués par le premier juge qui en a fait une juste appréciation.
Sur les demandes accessoires
La SAS MAG qui succombe en son appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de Procédure civile. Il convient d’accorder à Mme X une indemnité supplémentaire pour participation à ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIF,
LA COUR,
Sur l’appel de la XXX contre le jugement du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux en date du 6 décembre 2010,
' confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant :
' condamne la SAS Menuiserie Aveyronnaise Gayrard à payer à Mme Z X la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamne la SAS Menuiserie Aveyronnaise Gayrard aux entiers dépens.
Signé par Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller, en l’empêchement de Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-M Lacour-Rivière R. Duval-Arnould
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