Rejet 20 décembre 2018
Annulation 19 décembre 2019
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Résumé de la juridiction
Le juge administratif n’est pas tenu, à peine d’irrégularité de sa décision, de viser des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de produire dans l’instance, dans le cadre de l’instruction de l’affaire, diverses pièces.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9-10 chr, 31 déc. 2020, n° 428277, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 428277 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 20 décembre 2018, N° 17PA02592 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000042854705 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2020:428277.20201231 |
Sur les parties
| Président : | M. Jacques-Henri Stahl |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Matias de Sainte Lorette |
| Rapporteur public : | Mme Céline Guibé |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' association contre l' extension et les nuisances de l' aéroport de Lyon-Saint-Exupéry ( ACENAS ) c/ secrétaire d'Etat chargé de l' industrie, ministre de l' économie , de l' industrie et du numérique |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association contre l’extension et les nuisances de l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry (ACENAS), Mme J… E…, M. B… E…, M. A… G…, M. C… D…, M. A… H… et Mme I… F… ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, rendue publique le 28 juillet 2016, désignant le consortium Vinci Airports/CDC/Predica en qualité d’acquéreur pressenti d’une participation détenue à hauteur de 60 % par l’Etat dans le capital de la société Aéroports de Lyon, l’arrêté du 28 octobre 2016 du secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche autorisant la cession de cette participation, et l’arrêté du 3 novembre 2016 du ministre de l’économie et des finances et du secrétaire d’Etat chargé de l’industrie fixant les modalités de transfert au secteur privé d’une participation majoritaire détenue par l’Etat dans le capital de la société Aéroports de Lyon et d’enjoindre à l’Etat de produire l’intégralité des offres de tous les candidats, des contrats et cahiers des charges le liant à l’acquéreur. Par un jugement nos 1615946, 1622591 du 27 juin 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 17PA02592 du 20 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par les requérants contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés les 20 février et 20 mai 2019 et le 16 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association ACENAS, Mme E…, M. E…, M. G…, M. D…, M. H… et Mme F… demandent au Conseil d’État :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 ;
– la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
– le décret n° 2016-276 du 7 mars 2016 ;
– le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de l’Association contre l’extension et les nuisances de l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, de Mme J… E…, de M. B… E…, de M. G…, de M. D…, de M. H… et de Mme F… et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat du ministre de l’économie, des finances et de la relance ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du VI de l’article 22 de l’ordonnance du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, issu du I de l’article 191 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques : « Les opérations par lesquelles l’Etat transfère au secteur privé la majorité du capital d’une société exploitant une infrastructure de transport aéroportuaire ou autoroutière dans le cadre d’une concession accordée par l’Etat sont autorisées par la loi ». Aux termes du IV de l’article 191 de la même loi : « Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Lyon est autorisé ».
2. En application de ces dispositions, le décret du 7 mars 2016 a autorisé le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société anonyme Aéroports de Lyon. La procédure d’appel d’offres tendant à la désignation du cessionnaire, dont l’avis a été publié au Journal officiel de la République française, a été ouverte sur la base d’un cahier des charges approuvé par le ministre chargé de l’aviation civile. A l’issue de cette procédure, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, par une décision rendue publique le 28 juillet 2016, ont désigné le consortium Vinci Airports / CDC / Predica en qualité d’acquéreur pressenti de la participation de 60 % détenue par l’Etat au capital de la société Aéroports de Lyon. Par arrêté du 28 octobre 2016, le secrétaire d’Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche a autorisé la cession de la participation précitée à une société de droit français constituée par les sociétés Vinci Airports et Predica et par la Caisse des dépôts et consignations. Enfin, par arrêté du 3 novembre 2016, le ministre de l’économie et des finances et le secrétaire d’Etat chargé de l’industrie ont fixé les modalités de transfert au secteur privé de cette participation.
3. L’association contre l’extension et les nuisances de l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry (ACENAS) et autres demandent l’annulation de l’arrêt du 20 décembre 2018 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté leur appel contre le jugement du 27 juin 2017 du tribunal administratif de Paris rejetant leurs demandes tendant, d’une part, à l’annulation de la décision rendue publique le 28 juillet 2016 et, d’autre part, à l’annulation des arrêtés des 28 octobre 2016 et 3 novembre 2016.
Sur la régularité de l’arrêt attaqué :
4. Aux termes de l’article R. 613-4 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement peut rouvrir l’instruction par une décision qui n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours. (…) / La réouverture de l’instruction peut également résulter d’un jugement ou d’une mesure d’investigation ordonnant un supplément d’instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l’instruction sont communiqués aux parties ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il décide de soumettre au contradictoire une production de l’une des parties après la clôture de l’instruction, le président de la formation de jugement doit être regardé comme ayant rouvert l’instruction, sans qu’il lui soit besoin de prendre une décision expresse en ce sens. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure suivie devant la cour aurait été irrégulière, en l’absence de décision expresse du président de la 8ème chambre de cette cour procédant à la réouverture de l’instruction, alors que, postérieurement à la date de clôture de l’instruction initialement fixée, le mémoire du 2 juillet 2018 du ministre de l’économie et des finances a été communiqué aux parties.
Sur le bien-fondé de l’arrêt attaqué :
5. En premier lieu, les requérants soutenaient devant la cour que le tribunal administratif aurait rendu son jugement au terme d’une procédure irrégulière, faute d’avoir visé leur demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de produire dans l’instance, dans le cadre de l’instruction de l’affaire, l’intégralité des offres de tous les candidats, des contrats et cahiers des charges liant l’État à l’acquéreur Vinci, et faute d’avoir motivé son refus de faire à droit à cette demande. Toutefois, en jugeant que les premiers juges n’étaient pas tenus, à peine d’irrégularité de leur jugement, de viser de telles conclusions et d’y répondre expressément, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les statuts de l’association requérante lui donnent pour mission de " s’opposer à toute extension de l’activité [de l’aéroport de Lyon] nuisible au cadre de vie ", notamment à la création de pistes supplémentaires et aux vols de nuit, et que les autres requérants, qui sont des particuliers riverains de l’aéroport, se prévalaient devant les juges du fond de ce que les décisions litigieuses pourraient conduire au développement de l’aéroport et donc à augmenter les nuisances, notamment la nuit.
7. D’une part, après avoir relevé que la modification du capital de la société Aéroports de Lyon résultant des décisions litigieuses n’avait ni pour objet ni pour effet direct d’étendre l’activité aéroportuaire et que ces décisions n’emportaient, par elles-mêmes et directement, aucune conséquence sur le développement de l’activité de l’aéroport, ni sur les nuisances liées à cette activité, la cour a pu, sans commettre d’erreur de droit ni erreur de qualification juridique des faits, juger que les requérants ne justifiaient pas d’un intérêt suffisamment direct et certain leur donnant qualité pour demander l’annulation des décisions qu’ils attaquaient.
8. D’autre part, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, après avoir relevé que les requérants pourraient, s’ils s’y croyaient fondés, contester les éventuelles décisions ultérieures concernant le développement de l’activité de l’aéroport, que le droit à un recours effectif n’était pas méconnu du fait de leur absence d’intérêt leur donnant qualité pour agir contre les décisions litigieuses.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat lequel n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge des requérants au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de l’association ACENAS et autres est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l’économie, des finances et de la relance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association contre l’extension et les nuisances de l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, première requérante dénommée et au ministre de l’économie, des finances et de la relance.
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