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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 15 févr. 2024, n° 23/07735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Avril 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Février 2024
GROSSE :
Le 11 avril 2024
à Me SANGUINETTI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07735 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4JXB
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LOCACIL
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [H] [I]
né le 15 Septembre 1974 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties les 21 avril 2022, concernant un appartement et un emplacement de stationnement situés au [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial de 505,41 euros outre 59,48 euros de provision pour charges (s’agissant de l’appartement), et de 67,77 euros outre 1,76 euros de provision pour charges (s’agissant de de l’emplacement de stationnement).
Des loyers étant demeurés impayés, la SA LOCACIL a fait signifier un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire, le 31 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la SA LOCACIL a fait assigner Monsieur [H] [I] en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 15 février 2024.
A cette audience, la SA LOCACIL, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 2 794,19 euros, au 2 février 2024.
Monsieur [H] [I] ne comparait pas et n’est pas représenté, bien que régulièrement cité par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La demanderesse produit la notification à la CCAPEX en date du 1er septembre 2023 des impayés locatifs visés dans le commandement de payer signifié au locataire le 31 août 2023, soit deux mois au moins avant l’assignation du 9 novembre 2023.
Elle produit par ailleurs la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 9 novembre 2023, soit six semaines au moins avant l’audience du 15 février 2024.
Son action est donc recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu le contrat de bail liant les parties,
Vu les articles 7a, 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée,
Vu les articles 2 et 1729 du code civil,
En l’espèce, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit un mois après un commandement demeuré infructueux, pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
Un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire a été délivré au locataire par acte de commissaire de justice en date du 31 août 2023.
Monsieur [H] [I] n’a aucunement justifié de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois.
Par ailleurs, il est constant que les sommes visées au commandement (2 509,93 euros) n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du bail signé entre les parties à effet au 1er octobre 2023, d’ordonner l’expulsion du locataire des lieux occupés, de le condamner à payer à la bailleresse une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges concernant l’appartement et l’emplacement de stationnement, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 687,59 euros), à compter du 2 octobre 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant enfin des autorisations sollicitées à désactiver les émetteurs électroniques et à interdire l’accès au parking, il n’y a lieu à statuer en référé, la demanderesse n’invoquant pas à ce sujet de fondement spécifique, distinct des conséquences attachées au constat de la résiliation du bail.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation, que le locataire restait débiteur d’une dette locative de 3 152,18 euros au 30 octobre 2023.
Vu le décompte actualisé au 2 février 2024, fixant la dette locative à une somme de 2 794,19 euros, terme du mois de février 2024 inclus.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [H] [I] à payer à la SA LOCACIL cette somme de 2 794,19 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023 sur la somme de 2 509,93 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [H] [I], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé, dont le coût du commandement de payer, et sera condamné à payer à la SA LOCACIL une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Déclarons l’action de la SA LOCACIL recevable ;
Constatons la résiliation du bail signé entre les parties les 21 avril 2022 concernant l’appartement et l’emplacement de stationnement situés au [Adresse 2] à [Localité 5], à effet au 1er octobre 2023 ;
Ordonnons en conséquence à Monsieur [H] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut pour Monsieur [H] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA LOCACIL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [H] [I] à verser à la SA LOCACIL la somme de 2 794,19 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023 sur la somme de 2 509,93 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Condamnons Monsieur [H] [I] à payer à la SA LOCACIL à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 2 octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Fixons cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges concernant l’appartement et l’emplacement de stationnement, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 687,59 euros) ;
Condamnons Monsieur [H] [I] à payer à la SA LOCACIL la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [H] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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