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Sur la décision
| Référence : | CE, 13 nov. 2020, n° 442710 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 442710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 12 septembre 2019, N° 1205455 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000042520658 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2020:442710.20201113 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
La société Metalsigma Tunesi a demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal la condamnation de la région Midi-Pyrénées, devenue la région Occitanie et la société de construction et gestion Midi-Pyrénées (Cogemip) à verser la somme de 4 174 368,06 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis pendant les travaux de reconstruction du lycée Galliéni à Toulouse et, à titre subsidiaire, de condamner in solidum les entreprises chargées de la maîtrise d’oeuvre à lui verser la somme de 2 450 461 euros au titre du préjudice qu’elle allègue avoir subi en raison de la mauvaise organisation du chantier ainsi, à titre infiniment subsidiaire, qu’à condamner in solidum ces mêmes entreprises à lui verser la somme de 779 176,29 euros correspondant à la pénalité appliquée par le maître d’ouvrage et de désigner un expert. Par un jugement n° 1205455 du 12 septembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a, notamment, condamné in solidum la société de coordination et d’ordonnancement (SCO) et le groupement conjoint de maîtrise d’oeuvre, composé des sociétés Vasconi Architectes by Thomas Schino et LCR Architectes, à verser à la société Metalsigma Tunesia la somme de 1 515 166,25 euros au titre des frais de main d’oeuvre supplémentaire et la SCO à garantir ce groupement à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre.
Par une ordonnance n°s 19BX04420, 19BX04421, 19BX04875, en date du 29 juillet 2020, le président de la 7e chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté les demandes des sociétés Vasconi Architectes, LCR Architectes et de la SCO tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 septembre 2019.
1° Sous le n° 442710, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 21 août 2020, la société Vasconi Architectes by Thomas Schinko et la société LCR Architectes demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande de sursis à exécution ;
3°) de mettre à la charge de la société Metalsigma Tunesi la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 443635, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre et 2 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société de coordination et d’ordonnancement demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la société Metalsigma Tunesi la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme B… C…, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boulloche, avocat de la société Vasconi Architectes by Thomas Schinko et de la société LCR Architectes et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société de coordination et d’ordonnancement ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois sont dirigés contre la même ordonnance et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elles attaquent, la société Vasconi Architectes by Thomas Schinko et la société LCR Architectes soutiennent que le président de la 7e chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux :
– l’a insuffisamment motivée, faute d’avoir répondu aux moyens tirés de ce que le montant de la condamnation prononcée par le tribunal administratif était largement supérieur au résultat net des sociétés requérantes, et qu’elles ne pourraient donc pas en assumer la charge ;
– a commis une erreur de droit et dénaturé les faits en retenant que seule une somme de 606 066,50 euros resterait à leur charge, alors qu’il résulte de leur condamnation in solidum avec la société de coordination et d’ordonnancement que la totalité de la somme de 1 515 166,25 euros pourrait rester à leur charge et qu’une telle somme entraîne pour elles des conséquences difficilement réparables.
4. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société de coordination et d’ordonnancement soutient que le président de la 7e chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et insuffisamment motivé son ordonnance en jugeant que la circonstance que la société Metalsigma Tunesi soit italienne, connaisse des difficultés économiques et ait proposé une consignation ne suffisait pas à établir que la requérante était exposée à un risque de perte définitive de la somme de 1 515 166,26 euros qu’elle a été condamnée à verser.
5. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission des pourvois.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les pourvois d’une part de la société Vasconi Architectes by Thomas Schinko et de la société LCR Architectes, d’autre part de la société de coordination et d’ordonnancement ne sont pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Vasconi Architectes by Thomas Schinko, à la société LCR Architectes et à la société de coordination et d’ordonnancement.
Copie en sera adressée à la société Metalsigma Tunesi, à la société nouvelle Thomas et Danizan Midi-Pyrénées, à la SMAC, à la société d’architecture Jean-Louis Llop, à la société Giraud Serin, à M. A… D… et à la région Occitanie.
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