Rejet 18 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect. cont., 18 oct. 2021, n° 455765 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 455765 |
| Type de recours : | Rectif. d'erreur matérielle |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 28 mai 2021, N° 2101694 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESEC:2021:455765.20211018 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B présente au Conseil d’Etat un recours « de rectification et de révision » contre l’ordonnance n° 453715 du 16 juillet 2021 par laquelle le président de la section du contentieux a rejeté sa demande d’annulation de la décision n° 2101694 du 28 mai 2021 du bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Vu le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7, peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. En application de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, les décisions du bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat peuvent être déférées au président de la section du contentieux, qui statue sans recours.
3. La décision par laquelle le président de la juridiction auprès de laquelle est établi un bureau d’aide juridictionnelle ou son délégué statue sur un recours formé contre une décision de ce bureau n’est pas une décision de nature juridictionnelle. Elle ne peut, par suite, faire l’objet d’un recours en rectification d’erreur matérielle.
4. Il résulte de ce qui précède que les ordonnances par lesquelles le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat statue sur les recours formés contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat sont insusceptibles de recours, y compris de recours en rectification d’erreur matérielle.
5. En conséquence, la requête de M. B, formée contre l’ordonnance n° 453715 du 16 juillet 2021 du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 122-12 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 18 octobre 2021
Signé : Christine MAUGÜÉ
Pour expédition conforme,
la secrétaire du contentieux
Valérie VELLA
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